BGer 5A_124/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_124/2018 vom 12.02.2018 |
5A_124/2018 |
Arrêt du 12 février 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représenté par Me Jean Lob, avocat,
| |
intimé,
| |
Objet
| |
action en constatation de paternité (contribution d'entretien de l'enfant),
| |
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2017 (TI14.039281-171260 610).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 décembre 2017, communiqué aux parties le 28 décembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 12 juillet 2017 par A.________ et réformé le chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 7 juin 2017, en ce sens que A.________ est astreint, dès et y compris le 1er janvier 2017, à contribuer à l'entretien de son fils B.________, né le 17 novembre 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, et de 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation complète.
| 1 |
2. Par acte remis à la Poste suisse le 5 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, requérant implicitement l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
| 2 |
Dans son écriture, le recourant affirme, sans développement, que la Cour d'appel civile n'aurait pas tenu compte du fait qu'il est le père de deux autres enfants mineurs. Faute de motivation du grief, celui-ci est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut pas se limiter à une simple mention peu précise de sa critique, à tout le moins lorsque la violation du droit n'est pas manifeste comme en l'espèce. Il apparaît en effet que l'autorité précédente a traité cette question au consid. 4 de la décision attaquée, sur plus d'une page. Pour le surplus, le recourant sollicite l'indulgence de la justice au vu de sa situation et conclut à un nouvel examen des calculs des frais d'entretien. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 3 |
3. Faute de chances de succès du recours, la requête implicite d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 4 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 12 février 2018
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |