BGer 2C_130/2018 | |||
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BGer 2C_130/2018 vom 14.02.2018 |
2C_130/2018 |
Arrêt du 14 février 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2018 (PE.2017.0458).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant érythréen né en 1993, et confirmé la décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud du 25 octobre 2017 révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
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2. Par courrier du 8 février 2018, posté le 9 février 2018, X.________ écrit au Tribunal fédéral et, citant en titre l'arrêt du Tribunal cantonal précité, lui adresse la demande suivante: " Je désire faire recours à l'arrêt susmentionné du 12 janvier. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées ". Son courrier ne contient rien de plus.
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3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références citées).
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En l'espèce, l'écriture du recourant, qui se borne à signifier sa volonté de recourir, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. En effet, l'autorité précédente a notamment exposé en détail en quoi le recourant, condamné à sept ans de peine privative de liberté, réunissait les conditions posées à la révocation de son autorisation d'établissement et a procédé à une pesée des intérêts en présence. Il appartenait donc au recourant de s'en prendre précisément à cette argumentation, ce qu'il n'a pas fait.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 14 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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