BGer 5A_160/2018 | |||
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BGer 5A_160/2018 vom 15.02.2018 |
5A_160/2018 |
Arrêt du 15 février 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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intimé,
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B.________,
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Objet
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curatelle de représentation et de gestion,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2018 (C/21163/2012-CS DAS/16/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 29 janvier 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désignant B.________, avocat, en qualité de curateur.
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2. Par lettre datée du 10 février 2018 et remise à la Poste suisse le 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, affirmant qu' " une contrexpertise psychiatrique [ a] été demandée par Avv. C.________ " et " acceptée par le tribunal ainsi qu'un ajournement ".
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A la lecture de son écriture, il apparaît que le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________.
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Lausanne, le 15 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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