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Informationen zum Dokument  BGer 5A_887/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_887/2017 vom 16.02.2018
 
 
5A_887/2017
 
 
Arrêt du 16 février 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
 
avocate,
 
intimé,
 
C.________, c/o Maître Laurent Schmidt
 
Objet
 
thérapie (mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 3 CC),
 
recours contre le jugement du Président de la
 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
 
du Valais du 2 octobre 2017 (C1 17 228).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.A.________ (1974) et A.A.________ (1969) se sont mariés le 28 juin 2002. Un enfant, C.________, est né de cette union en 2004.
1
Les époux vivent séparés depuis le 1 er juin 2011.
2
B.A.________ a introduit une action en divorce sur requête unilatérale le 20 mars 2017 par-devant le Tribunal du district de Sion. Cette procédure est actuellement pendante.
3
A.b. Resté sous la garde de sa mère, C.________ a entretenu des relations régulières avec son père jusqu'en juin 2014.
4
Au vu des difficultés rencontrées par l'enfant dans l'exercice du droit aux relations personnelles avec son père au début de l'année 2014, un suivi pédopsychiatrique a été mis en place. Sur conseil de D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, pour qui l'exposition constante de C.________ à des scènes qui n'étaient pas de son âge, à savoir à des textes et images à caractère pornographique, et à la vie intime de son père, ce dernier a accepté de suspendre l'exercice de son droit de visite durant l'été 2014. Les parents sont convenus d'entreprendre une démarche commune auprès d'un médiateur en vue de respecter la place de chacun d'entre eux auprès de C.________ et d'organiser, le moment venu, la reprise des visites de l'enfant auprès de son père. Cette médiation a échoué, de sorte que l'exercice du droit de visite de B.A.________ sur son fils n'a pas pu être réintroduit à la fin de l'été 2014.
5
 
B.
 
B.a. Le 23 avril 2015, B.A.________ a saisi l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, devenue, dès le 1er janvier 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (ci-après: APEA ou autorité de protection) d'une requête tendant à ce qu'un droit de visite ordinaire soit réintroduit. A.A.________ s'y est opposée.
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B.b. Entendues par l'autorité de protection en séance du 1
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E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès de l'OPE, a rendu son rapport le 5 octobre 2015. Elle a dit ne pas pouvoir accéder au désir de C.________ de ne plus avoir de contact avec son père. Elle a toutefois estimé qu'avant qu'un droit de visite soit réintroduit, père et fils devaient entreprendre une thérapie ou une médiation pour qu'une relation saine puisse s'installer entre eux. Pour le cas où cette médiation devait se solder par un échec ou si C.________ devait persister dans son refus de revoir son père, elle a évoqué la possibilité de retirer C.________ de son milieu de vie afin de le placer dans un environnement neutre et l'éloigner ainsi du conflit parental.
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B.c. Le 1
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B.d. La Dresse D.________ a rendu un nouveau rapport le 31 mars 2017 où elle relevait notamment que C.________ était né dans un conflit parental et qu'il avait dû faire face à deux personnalités très différentes, chacun des parents détenant une vérité bien contraire à celle de l'autre. A cela s'étaient ajoutés les comportements inadéquats du père qui avaient selon elle fait basculer C.________ dans un état de stress post-traumatique, de sorte qu'il n'avait vu sa survie psychique que dans le fait de couper tout lien avec son père. Elle a posé les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de trouble émotionnel de l'enfance et de conflit parental. Elle a confirmé que C.________ avait une structure de la personnalité fragile, qu'il n'était pas armé, voire même qu'il se décompensait lorsqu'il était confronté à des situations délicates et qu'il était fermement résolu à ne plus avoir de contact avec son père, décision pour laquelle il avait sa pleine capacité de discernement.
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B.e. Délié du secret médical par B.A.________, le Dr F.________ a relevé, dans son rapport du 19 juin 2017, que celui-ci s'était montré sincèrement soucieux de son enfant et de tout ce qui le concernait, qu'il s'était inscrit dans une démarche constructive, acceptant toutes les propositions et suggestions faites, animé par un réel désir de renouer des liens avec son fils et de reconstruire quelque chose d'authentique avec lui. Il a précisé qu'il n'avait pas été possible d'organiser des séances communes avec le père et le fils, raison pour laquelle il a qualifié son intervention de tentative de démarche systémique.
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A.A.________ a, pour sa part, refusé de délier le Dr F.________ de son secret médical au motif que ce n'est " pas le rôle d'un médiateur de s'exprimer sur une médiation en cours ".
12
B.f. Par décision du 4 avril 2017, l'autorité de protection a institué une curatelle de représentation en faveur de C.________ et nommé Me Laurent Schmidt en qualité de curateur.
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B.g. L'autorité de protection a convié les parties ainsi que le curateur de C.________ à une séance qui s'est tenue le 20 juin 2017 en présence du Dr G.________, psychiatre, fonctionnant en qualité de juge assesseur. Un procès-verbal de cette séance a été établi sans être communiqué aux parties.
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Il ressort de ce document, qu'après discussion, le Dr G.________ a proposé aux parents de C.________ d'effectuer un travail en vue de retrouver la communication entre eux auprès d'une personne d'orientation systémique qui connaît ce genre de situation.
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B.h. Par e-mail du 26 juin 2017, le nom de H.________, psychothérapeute systémicienne, a été proposé aux parties pour effectuer le travail sur la coparentalité décidé en séance du 20 juin 2017. A.A.________ s'est opposée à la désignation de cette personne par courrier du même jour, de même qu'elle s'est élevée à l'encontre de toute thérapie au motif que ce qui avait été décidé devant l'autorité de protection par les parties était, selon elle, une médiation.
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A réception de ce courrier, l'autorité de protection a appelé le mandataire de A.A.________ pour lever la confusion existant au sujet de ce qui avait été décidé en séance du 20 juin 2017. Selon la note téléphonique du 27 juin 2017 figurant au dossier, il lui a été précisé, à cette occasion, qu'il n'avait été question, durant cette séance, que d'une thérapie et non pas d'une médiation, ce que le mandataire de B.A.________ a corroboré par courrier du 3 juillet 2017.
17
Par e-mail du 3 juillet 2017, l'autorité de protection a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la personne de I.________, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP, proposé pour la prise en charge de la thérapie systémique.
18
B.i. Par décision du 11 juillet 2017, l'autorité de protection a notamment pris acte de l'engagement des époux A.________ d'initier un travail avec le psychologue I.________, sans implication de l'enfant C.________, dans le but de rétablir un lien de coparentalité permettant ensuite la reconstruction de relations personnelles entre C.________ et son père, délégué la définition du processus de prise en charge et de la fréquence du suivi à I.________, demandé à ce dernier un rapport factuel sur l'avancement de la prise en charge ainsi que sur la " compliance " du couple parental au 31 octobre 2017, 31 décembre 2017 et 31 mars 2018, dit que l'efficacité de la prise en charge serait évaluée le 31 mars 2018 au plus tard, dit qu'en cas d'échec de la prise en charge, les compétences parentales des deux parents devraient être examinées et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
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Statuant par jugement du 2 octobre 2017 sur l'appel formé le 26 juillet 2017 par A.A.________ contre la décision du 11 juillet 2017, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.
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C. Par acte du 2 novembre 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit constaté que les parents se sont mis d'accord sur une médiation dont le protocole devra être mis en place par les parties, que la médiation ne fera l'objet d'aucun rapport, conformément à l'accord des parties, qu'il soit constaté que le bien-être supérieur de l'enfant réside dans le fait de prendre en compte son avis et de ne plus le contraindre à une reprise des relations personnelles avec son père, en mettant un terme définitif à la procédure qui le concerne auprès de l'autorité de protection. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à l'autorité de protection pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis que son recours soit muni de l'effet suspensif.
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Des déterminations au fond n'ont pas été requises.
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D. L'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2017.
23
 
Considérant en droit :
 
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en application des normes en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 137 II 199 consid. 6.5; arrêts 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2; 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où la recourante conclut principalement à ce qu'il soit constaté que les parents se sont mis d'accord sur une médiation dont le protocole devra être mis en place par les parties, que la médiation ne fera l'objet d'aucun rapport, conformément à l'accord des parties, et à ce qu'il soit constaté que le bien-être supérieur de l'enfant réside dans le fait de prendre en compte son avis et de ne plus le contraindre à une reprise des relations personnelles avec son père, en mettant un terme définitif à la procédure qui le concerne auprès de l'autorité de protection, elle formule des conclusions constatatoires irrecevables, aucune exception à la règle rappelée ci-avant n'étant remplie.
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Il reste néanmoins à examiner si la recourante formule, implicitement, des conclusions réformatoires telles qu'exigées par l'art. 42 al. 1 LTF. En effet, l'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités non publié aux ATF 142 III 364). En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, on comprend que la recourante souhaite en réalité que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'aucune thérapie systémique ne soit mise en place entre les parties. Il se justifie par conséquent d'interpréter ses conclusions en ce sens et d'entrer en matière sur le recours.
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Erwägung 3
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 
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3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
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4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
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4.1. Elle reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que, au vu des constatations convergentes des spécialistes de la petite enfance s'étant penchés sur la situation de C.________, le conflit parental avait des répercussions négatives sur son bien-être et était l'une des raisons, voire la raison principale, de son refus de voir son père. Elle estime que l'avis de la Dresse D.________, qui suit C.________ depuis trois ans, ne va pas dans ce sens puisque, selon elle, c'est l'attitude du père de C.________ et non le conflit parental qui a engendré l'état traumatique sévère dans lequel se trouve l'enfant. Elle fait valoir que les évènements que l'intimé a fait subir à celui-ci, lequel a été témoin d'échanges SMS à caractère pornographique entre son père et une amie, a vu des images à caractère pornographique sur l'iPad de son père auquel il avait un accès libre et a été mis en présence d'un " La recourante reproche également aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération le fait que la Dresse D.________ avait vu ressurgir les symptômes traumatiques de C.________ depuis le début des démarches entreprises par son père auprès de l'autorité de protection pour le revoir et du fait qu'il ne se sent pas entendu par les adultes qui ignorent son désir de ne plus voir son père. Elle estime que cet élément a une influence certaine et évidente sur la souffrance de C.________ et qu'il était, partant, arbitraire d'en faire abstraction.
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La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a retenu qu'elle avait accepté d'entreprendre une thérapie systémique. Lorsqu'une thérapeute systémicienne lui avait été proposée, elle rappelle s'y être opposée immédiatement par courrier du 26 juin 2017, d'une part parce que celle-ci travaillait avec le Dr G.________ mais également parce qu'elle n'avait pas donné son accord à une telle thérapie qui avait déjà été tentée sans succès auprès du Dr F.________.
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4.2. Dans une argumentation en grande partie appellatoire, la recourante se contente pour l'essentiel d'énoncer des extraits isolés des rapports rendus par la Dresse D.________, dont elle apporte sa propre lecture, et d'en tirer des conclusions qui ne figurent pas dans lesdits rapports. A titre d'exemple, elle déduit de l'affirmation de la Dresse D.________ selon laquelle il ne lui appartient pas de gérer les conflits entre l'enfant et son père que la cour cantonale aurait retenu à tort que le conflit parental serait à l'origine des problèmes rencontrés dans l'exercice du droit de visite. Elle déduit également des interrogations de la thérapeute quant à la pertinence d'une thérapie familiale pour un couple sur le point de divorcer que celle-ci estimait que la souffrance de C.________ n'était pas du tout liée au conflit parental. Or, une telle déduction ne figure pas dans le rapport du 18 décembre 2016 auquel la recourante se réfère. Comme l'a à juste titre relevé la cour cantonale, la thérapeute a par ailleurs également constaté que C.________ était un enfant " né dans un conflit parental ", ce qui impactait selon elle bien souvent son développement émotionnel. Si la séparation aidait parfois les enfants, car les conflits étaient moins présents, ce n'était pas le cas de C.________ qui devait faire face à deux personnalités fort différentes détenant chacune une vérité contraire à celle de l'autre. La cour cantonale rappelle également que la Dresse D.________ avait en outre elle-même invité les époux à s'engager dans une médiation afin que la place de chacun des deux parents auprès de C.________ soit respectée lorsqu'elle avait préconisé la suspension du droit de visite du père durant l'été 2014. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'avis de la Dresse D.________ a ainsi bien été pris en compte par l'autorité cantonale qui se réfère à plusieurs reprises à ses rapports. Eu égard au contenu de ceux-ci, c'est par ailleurs sans arbitraire que la cour cantonale a estimé que son avis rejoignait celui des autres spécialistes ayant eu affaire à C.________ quant au rôle déterminant du conflit conjugal sur l'état de l'enfant et ce quand bien même elle niait l'existence d'une aliénation parentale par la mère. Sur ce dernier point, contrairement à ce que semble penser la recourante, le seul fait que la Dresse D.________ ait nié l'existence d'une telle aliénation n'exclut pas d'emblée l'existence d'un conflit important entre les parents ni que celui-ci ait pu avoir un impact important sur l'image que l'enfant s'est forgée de son père. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, on ne perçoit par ailleurs pas en quoi l'affirmation de la thérapeute selon laquelle " chacun des deux parents a[vait] fait au mieux avec les capacités parentales avec lesquelles il s'[était] lui-même construit " empêcherait d'admettre l'existence d'un conflit entre eux ou encore que ce conflit serait l'une des causes de l'état de l'enfant, ce d'autant que cette affirmation intervient dans la chronologie de son rapport juste après qu'elle eut affirmé que l'enfant était né dans le conflit conjugal portant notamment sur son mode d'éducation.
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S'agissant des violences et humiliations alléguées par la recourante, on ne saurait considérer qu'il était arbitraire de ne pas en faire mention dans la mesure où la présente décision n'a en l'état pas pour objet la reprise des relations personnelles entre l'intimé et son fils mais porte uniquement sur l'étape préalable, à savoir la mise en place d'une thérapie entre les parents dans l'optique d'améliorer la coparentalité. Pour le même motif, il n'était pas davantage arbitraire de ne pas faire état du ressenti de C.________ envers les différents intervenants qui ont eu affaire à lui et qui, selon lui, ne l'entendraient pas. S'agissant pour le surplus des scènes à caractère pornographique auxquelles l'enfant a été exposé par son père, celles-ci ont bien été mentionnées par la cour cantonale, de sorte qu'on ne décèle pas d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point.
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En tant que la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la cour cantonale serait partie à tort du principe qu'elle avait consenti à une thérapie systémique, ce grief se recoupe avec celui de violation de son droit d'être entendue pour défaut de notification du procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 qui sera traité ci-après (cf. infra consid. 5). Il n'y a par conséquent pas lieu de traiter ce grief séparément.
34
En tant que la recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir suivi arbitrairement les conclusions du Dr G.________ qui qualifiait l'absence de C.________ à la séance du 20 juin 2017 de message très clair signifiant qu'il considérait que le problème venait des adultes et ne le concernait pas et qui estimait que l'enfant ne pouvait pas comprendre la complexité de la problématique familiale, son grief est irrecevable. La recourante se contente en effet de faire état de sa propre appréciation des compétences du Dr G.________ qu'elle qualifie de " thérapeute non expérimenté " ayant fourni " une analyse rapide et non étayée " et de les confronter à celles de la Dresse D.________ qui est selon elle " une spécialiste très expérimentée ". Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux requisits de l'art. 106 al. 2 LTF, la recourante n'exposant pas même sur quoi elle se fonde pour juger des qualités professionnelles de ces deux spécialistes. En tant qu'elle reproche dans ce contexte à nouveau à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'avis de la Dresse D.________, ce grief a déjà été traité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, dès lors que la Dresse D.________ est la pédopsychiatre qui suit l'enfant et que le Dr G.________ a siégé en qualié de juge assesseur disposant de connaissances spéciales au sens de l'art. 14 al. 4 de la Loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC; RS/VS 211.1), il est normal que la première ait davantage eu de contacts avec l'enfant, de sorte qu'on ne peut rien en déduire quant à leurs compétences respectives.
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5. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 307 CC.
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5.1. La mise en place d'une thérapie dans le but d'améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l'éloignement de l'enfant du parent n'assurant pas la garde est l'une des mesures qui peut être prise par l'autorité de protection de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC (arrêts 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.3.2; 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.2; 5A_411/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3.2).
37
Pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt 5A_65/2017 précité consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: iI n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2).
38
5.2. La recourante soutient que, depuis que l'exercice du droit de visite de l'intimé a été interrompu, l'état de santé de C.________ s'est amélioré aux dires même de sa thérapeute et des personnes le côtoyant au quotidien. Il avait par ailleurs d'excellents résultats scolaires et s'investissait dans le sport et la musique. Il avait beaucoup de contacts sociaux et était " parfaitement bien dans sa vie ", ce qui contredisait la solution théorique retenue par l'autorité cantonale selon laquelle le rapport de l'enfant avec ses deux parents serait essentiel et pouvait jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité. L'analyse La recourante soutient également que la thérapie systémique ordonnée ne serait pas apte à atteindre le but de protection visé, à savoir la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père. En effet, même si elle devait atténuer le conflit parental, ceci n'aurait pas d'influence sur le refus de C.________ de voir son père puisqu'il n'existait pas de lien entre le conflit parental à proprement parler et la souffrance de C.________. Elle n'était pas responsable du refus de l'enfant mais elle avait toujours cherché à garder une attitude neutre pour éviter qu'il ne se sente pas reconnu dans ses souffrances. C.________ avait refusé de revoir son père tout au long de la procédure et devant tous les intervenants auxquels il avait été confronté et ce malgré la mise en place d'une première thérapie systémique qui avait dû être interrompue d'urgence en raison de l'aggravation de son état de santé. La mise en place d'une nouvelle thérapie aura donc selon elle l'effet inverse à celui recherché et présente le risque de réactiver l'état traumatique de l'enfant dans une plus grande mesure puisque sa mère, qui pour l'heure est la seule à pouvoir le contenir et le rassurer, sera également impliquée. La cour cantonale aurait par conséquent dû s'interroger sur le fait que l'autorité de protection ne remplissait pas son rôle en forçant un adolescent à " reprendre les visites qui le rendent malade ".
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S'appuyant sur plusieurs extraits des déclarations faites par l'enfant lors de ses nombreuses auditions par l'OPE et l'autorité de protection ainsi que par son curateur, la recourante fait ensuite grief à l'autorité de protection et, à sa suite, à la Cour d'appel, de ne pas avoir tenu compte de la volonté de C.________ pourtant clairement exprimée de ne plus jamais revoir son père et de violer ce faisant son droit de la personnalité. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir estimé à tort que la question de la capacité de discernement de l'enfant en lien avec l'exercice du droit de visite n'avait pas à être examinée à ce stade de la procédure et rappelle que cette question a en réalité déjà été tranchée par l'autorité de protection qui a dénié une telle capacité à l'enfant au motif qu'il avait pris " fait et cause pour sa mère " et était donc incapable de décider seul de ce qui était bien ou non pour lui.
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5.3. En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé à juste titre qu'il était unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Par ailleurs, dans sa jurisprudence relative au retrait du droit aux relations personnelles d'un parent, le Tribunal de céans a rappelé qu'une telle mesure constituait l'ultima ratio et ne pouvait être envisagée dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne pouvaient être maintenus dans des limites supportables pour lui et nécessitait par ailleurs des indices concrets de mise en danger de son bien (cf. arrêt 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce il convient de rappeler que le droit aux relations personnelles n'a pas été retiré à l'intimé mais que ce dernier a de son plein gré accepté de suspendre durant l'été 2014 le droit de visite qu'il avait sur son fils dans l'intérêt de ce dernier. Ce n'est qu'en raison de l'échec de la médiation - que les parties s'étaient engagées à entreprendre en vue de respecter la place de chacun d'eux auprès de C.________ et d'organiser, le moment venu, la reprise des visites de l'enfant auprès de son père - que l'exercice du droit de visite de l'intimé sur son fils n'a pas pu être réintroduit à la fin de l'été. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que la thérapeute de l'enfant a elle-même estimé lors de son audition le 1er février 2016 que les comportements inadéquats que l'intimé avait eu envers son fils n'expliquaient pas la réaction extrême de ce dernier. Le curateur de représentation de l'enfant a également estimé que la situation actuelle n'était pas optimale nonobstant le fait que l'enfant soit à l'aise dans son cadre de vie. Dans ces circonstances, le comportement passé de l'intimé ne paraît pas justifier à lui seul d'admettre qu'il présenterait une menace pour le développement de son fils ni, partant, qu'il soit totalement privé de toutes relations personnelles avec ce dernier. Faute de pouvoir imputer la responsabilité de l'état de l'enfant uniquement à l'intimé ou de déceler une quelconque menace que celui-ci représenterait pour son enfant, il faut donc admettre que l'image vraisemblablement faussée et excessivement négative que l'enfant a de son père et avec laquelle il se construit lui nuit et présente ainsi une menace pour son développement. La première condition de l'art. 307 al. 1 CC est ainsi remplie.
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S'il est vrai que la reprise de relations personnelles harmonieuses entre l'intimé et son fils ou à tout le moins l'amélioration de la perception que ce dernier a de son père sont dans l'idéal visées, il n'en demeure pas moins que la décision entreprise ne porte en l'état que sur la mise en place d'une thérapie entre les parents et n'implique pas directement l'enfant. Dans ces circonstances, il faut admettre que le souhait de l'enfant de ne pas revoir son père a pour l'heure été pris en compte, de sorte que le grief de la recourante sur ce point doit être écarté. Contrairement à ce que semble penser la recourante, on ne peut cependant exclure d'emblée et avant même que la thérapie n'ait commencé que l'opinion de l'enfant envers son père n'évoluera pas favorablement si les parents s'investissent sérieusement dans l'intérêt de leur enfant dans la thérapie mise en place.
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Seule la volonté de C.________ de ne plus voir son père fait obstacle à une reprise des relations personnelles. Cela étant, dans la mesure où tous les professionnels qui ont été confrontés à l'enfant semblent s'accorder sur le fait que ses réactions envers son père sont en disproportion évidente avec les griefs qu'il a à son encontre, il apparaît pertinent de rechercher la cause véritable de l'image excessivement négative que l'enfant a développée de son père et de faire travailler les parents sur la coparentalité dans l'espoir que cela ait des répercussions positives sur l'attitude de l'enfant. Si tel ne devait pas être le cas et si l'absence de toute évolution dans l'attitude de C.________ ne devait être imputée qu'au manque d'implication de l'un ou l'autre de ses parents dans cette démarche, les capacités éducatives du parent en question pourraient alors être remises en cause faute pour lui de faire primer l'intérêt de l'enfant. Cela étant, dans la mesure où seule la recourante s'est opposée à la mise en place de cette thérapie, il n'y a rien de choquant à ce que l'autorité de protection l'aitenjointe elle plus particulièrement à s'investir pour le rétablissement d'un lien entre l'intimé et son fils. On ne saurait par conséquent y voir une menace ou une remise en question des efforts qu'elle dit avoir fournis pour restaurer de meilleures relations entre le père et son fils et il n'y avait, partant, rien d'arbitraire à ce que la cour cantonale ne qualifie pas ces injonctions de l'autorité de protection de telles.
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La présente décision ne porte pas en l'état sur la reprise des relations personnelles entre l'intimé et son fils. Dans la mesure où cette question ne se posera que subséquemment, dans une nouvelle décision prise au terme de la thérapie, la recourante reproche de manière prématurée à la cour cantonale de ne pas s'être interrogée sur le fait que l'autorité de protection menace la santé de C.________ en souhaitant lui imposer rapidement la reprise des visites avec son père. Son argumentation se fonde par ailleurs pour l'essentiel sur son propre pronostic quant au succès futur de la thérapie mise en place et de son impact sur l'enfant. De simples hypothèses ne suffisent toutefois pas à remettre valablement en cause, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation de la cour cantonale. Pour le même motif, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que l'examen de la capacité de discernement de l'enfant pour se déterminer sur la reprise des relations personnelles était prématuré. Dans la mesure où la Cour d'appel a renoncé à trancher cette question, il importe dès lors peu que l'autorité de protection lui ait dénié cette capacité, ce d'autant qu'elle est encore susceptible d'évoluer d'ici à ce qu'une décision quant à l'éventuelle reprise des relations personnelles soit prise. Par surabondance de motifs, il convient en outre de rappeler que, contrairement à ce que semble penser la recourante, la capacité de discernement doit être examinée au cas par cas et ne peut être considérée comme donnée abstraitement du seul fait que l'enfant a treize ans (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.1). Le juge n'est par ailleurs pas lié de manière absolue par les souhaits exprimés par un enfant capable de discernement mais doit en revanche respecter sa personnalité et motiver particulièrement la décision qui s'écarte de sa volonté (arrêt 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références).
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Dans ces circonstances, force est d'admettre que les conditions pour instaurer une mesure au sens de l'art. 307 al. 3 CC sont en l'espèce remplies et que la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une thérapie systémique devait être mise en place entre les parents dans le but de favoriser la communication entre eux afin qu'une coparentalité puisse à nouveau être exercée.
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6. La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue au motif que le procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 devant l'autorité de protection ne lui avait jamais été communiqué, pas plus qu'elle ne l'avait signé ou qu'il ne lui avait été relu. Or, l'autorité de protection avait retenu à tort sur la base dudit procès-verbal qu'elle avait donné son accord pour la mise en place d'une thérapie systémique alors qu'elle soutient n'avoir toujours consenti qu'à une médiation.
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6.1. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 6; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4; 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3).
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6.2. En l'espèce, la Cour d'appel disposait d'un plein pouvoir d'examen en application de l'art. 450a al. 1 CC, de sorte que, quand bien même on admettrait la violation du droit d'être entendu de la recourante par l'autorité de protection, celle-ci a été réparée par la Cour d'appel devant laquelle elle a pu faire valoir tous ses griefs en fait et en droit et exposer les motifs pour lesquels elle s'opposait à l'instauration d'une thérapie systémique. L'admission du grief et le renvoi de la cause à l'instance précédente constituerait par ailleurs une vaine formalité dans la mesure où la mise en place par le juge d'une thérapie systémique en application de l'art. 307 al. 3 CC ne nécessite pas l'accord préalable des parties. Dès lors que les conditions de l'art. 307 al. 1 CC étaient en l'espèce remplies (cf. La recourante soutient également que le fait qu'elle n'ait pas contesté le choix du thérapeute dans le délai imparti ne pouvait être considéré comme une acceptation de ce choix et encore moins de la thérapie en question. Compte tenu du fait que la thérapie peut être ordonnée indépendamment de sa volonté et qu'elle ne fait par ailleurs valoir aucun motif pour lequel elle s'opposerait au choix du thérapeute, cette critique est également infondée.
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7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond et a succombé s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 16 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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