BGer 9C_717/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_717/2017 vom 19.02.2018 | |
9C_717/2017
|
Arrêt du 19 février 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
| |
Greffier : M. Bleicker.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office cantonal AI du Valais,
| |
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 août 2017 (S1 16 66).
|
Vu : | |
le recours du 6 octobre 2017 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 août 2017,
| |
l'ordonnance du 24 novembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
| |
l'ordonnance du 15 janvier 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé au recourant un délai, non prolongeable, au 26 janvier 2018 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
| |
les écritures du recourant du 27 janvier (date du timbre postal) et du 1 er février 2018, intitulées "La suite de recours, déposé au TF du 6 octobre 2017 [...]",
|
considérant : | |
qu'il ne sera pas tenu compte des écritures des 27 janvier et 1 er février 2018, celles-ci étant intervenues après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que de l'ultime délai pour le versement de l'avance de frais,
| |
qu'au demeurant, le recourant n'y présente aucun argument susceptible de justifier une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire (ordonnance du 24 novembre 2017),
| |
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 19 février 2018
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Juge unique : Moser-Szeless
| |
Le Greffier : Bleicker
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |