BGer 4A_260/2017 | |||
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BGer 4A_260/2017 vom 20.02.2018 |
4A_260/2017 |
Arrêt du 20 février 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Mes Jean-Louis Dupont et Martin Hissel, c/o Me Alexandre Zen-Ruffinen,
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recourant,
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contre
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Fédération Internationale de Football Association,
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représentée par Me Antonio Rigozzi,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport
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(TAS 2016/A/4490).
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Faits: | |
A.
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A.a. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle a édicté, entre autres prescriptions, un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), dont la version actuelle, approuvée par le Conseil de la FIFA le 27 octobre 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'un des buts de cette réglementation consiste à limiter l'influence que peuvent exercer des acteurs extérieurs au monde du football sur ce dernier et à éviter que des tiers n'acquièrent la propriété des droits économiques des joueurs (chap. V du RSTJ: "Influence de tiers et propriété des droits économiques des joueurs par des tiers").
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Normalement, la titularité des droits fédératifs découlant de l'enregistrement obligatoire du joueur auprès d'une association nationale (possibilité de faire participer le joueur aux compétitions organisées par cette association, pouvoir de lui infliger des sanctions, etc.) et celle des droits économiques concernant ledit joueur (indemnité de transfert, par ex.) sont indissociables. Cependant, depuis plusieurs années déjà, s'est instaurée, dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Europe (l'Espagne et le Portugal, en particulier), une pratique caractérisée par la dissociation de ces deux catégories de droits. Appelée tierce propriété des droits économiques sur les joueurs de football et plus connue sous sa dénomination anglaise - Third Party Ownership (TPO) -, cette pratique consiste pour un club de football professionnel à céder, totalement ou partiellement, à un tiers investisseur ses droits économiques sur un joueur, de manière à ce que cet investisseur puisse bénéficier de l'éventuelle plus-value que le club réalisera lors du transfert futur du joueur. En contrepartie, l'investisseur fournit une aide financière à ce club pour lui permettre de résoudre des problèmes de trésorerie ou l'aider à acquérir un joueur, entre autres objectifs. Dans cette dernière hypothèse, le club intéressé par un joueur, mais n'ayant pas les moyens de payer l'indemnité de transfert exigée par l'employeur actuel de ce joueur, fait appel à un investisseur qui lui fournit les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie de l'indemnité de transfert en échange d'un intéressement sur l'indemnité que le club obtiendra en cas de transfert ultérieur du joueur. Controversées à différents titres, les opérations de ce genre ont été interdites en France dès 1988, en Angleterre à partir de 2008 et, plus récemment, en Pologne.
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Consciente du problème, la FIFA a adopté, en 2008, l'art. 18bis RSTJ ainsi libellé:
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"1.
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Aucun club ne peut signer de contrat permettant au (x) club (s) adverse (s), et vice versa, ou à des tiers d'acquérir dans le cadre de travail ou de transferts la capacité d'influer sur l'indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes.
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2.
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La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations prévues par le présent article. "
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En 2012, la FIFA a procédé à diverses études, consultations et discussions avec les principaux acteurs du football relativement aux TPO. Les résultats de cette enquête à grande échelle ont conduit son Comité exécutif à introduire un nouvel art. 18ter dans le RSTJ lors d'une séance tenue les 18 et 19 décembre 2014. Le texte de cette disposition a été adressé aux associations membres de la FIFA via une circulaire n° 1464 du 22 décembre 2014. Il énonce ce qui suit:
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"1.
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Aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur (e).
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2.
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L'interdiction énoncée à l'alinéa 1 entre en vigueur le 1er mai 2015.
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3.
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Les accords couverts par l'alinéa 1 antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu'à leur expiration contractuelle. Cependant, leur durée ne peut pas être prolongée.
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4.
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La durée de tout accord couvert par l'alinéa 1 signé entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective.
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5.
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D'ici à la fin du mois d'avril 2015, tous les accords existants couverts par l'alinéa 1 doivent être entrés dans TMS. Tous les clubs ayant signé des accords de ce type doivent les soumettre - dans leur intégralité et en incluant tout amendement ou annexe - dans TMS, en spécifiant les informations relatives au tiers concerné, le nom complet du joueur ainsi que la durée de l'accord.
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6.
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La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations contenues dans la présente annexe."
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Au sens du RSTJ, le "tiers" est une partie autre que les deux clubs transférant un joueur de l'un vers l'autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré. Quant au "TMS" ( Transfer Matching System), ou système de régulation des transferts, il s'agit d'un système d'information en ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts internationaux de joueurs ainsi que d'améliorer la transparence et la circulation des informations.
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A.b. Le 30 janvier 2015, X.________ (ci-après: X.________ ou le club), un club de football affilié à l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA), qui évolue au troisième niveau national du football belge, d'une part, et W.________ Limited (ci-après: W.________), une société d'investissement de droit... s'autoproclamant "the world leader in «Third Party Ownership»", d'autre part, ont conclu un contrat de type TPO, intitulé " En date du 7 juillet 2015, les mêmes parties ont signé un second accord du même type par lequel X.________ a vendu à W.________ 25% des droits économiques d'un joueur portugais en contrepartie d'une somme de 50'000 euros. Le club a également conclu un contrat de travail avec ce joueur, qui était un agent libre.
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Ces différents accords ont été transmis à la filiale de la FIFA qui gère le TMS.
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A.c. Le 2 juillet 2015, le secrétariat de la Commission de discipline de la FIFA, via l'URBSFA, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de X.________ pour violation des art. 18bis et 18ter RSTJ relativement à l'accord de coopération. Il a étendu le champ d'application de cette procédure, le 21 juillet 2015, après avoir appris l'existence du second accord.
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La Commission de discipline de la FIFA a rendu une décision, le 4 septembre 2015. Reconnaissant le club coupable d'avoir violé les art. 18bis et 18ter RSTJ, elle lui a interdit d'enregistrer des joueurs, tant au niveau national qu'international, pendant les quatre périodes d'enregistrement suivant la notification de sa décision et l'a condamné au paiement d'une amende de 150'000 fr.
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Statuant le 7 janvier 2016, la Commission de recours de la FIFA a rejeté le recours formé par le club et confirmé la décision de première instance.
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B.
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B.a. Le 9 mars 2016, X.________ a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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La procédure d'arbitrage a été conduite en français par une Formation de trois arbitres (ci-après: la Formation), présidée par M. A.________, Conseiller d'État français, qui a tenu une audience d'instruction et de jugement le 17 octobre 2016 au siège du TAS, à Lausanne, en présence de l'appelant et de ses conseils, ainsi que des représentants de la FIFA. Le 12 avril 2016, le TAS a informé les parties de la suspension de la décision attaquée jusqu'à la notification de sa sentence.
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Le club appelant a formulé à plusieurs reprises des demandes de suspension de la procédure d'arbitrage jusqu'à droit jugé dans d'autres procédures pendantes devant la Commission européenne et devant les juridictions belges quant à la légalité du TPO ainsi que dans l'attente de la communication de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_116/2016 opposant Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, à W.________. La Formation a rejeté toutes ces demandes, à l'admission desquelles la FIFA s'était opposée, les premières parce qu'il y avait incertitude au sujet des délais dans lesquels des décisions définitives pourraient être rendues dans les procédures y relatives, la seconde du fait que l'objet de la procédure soumise au Tribunal fédéral suisse ne présentait pas de connexité avec l'arbitrage en cours.
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Le 9 mars 2017, la Formation a rendu sa sentence finale. Admettant partiellement l'appel, elle a réformé la décision attaquée en ce sens que l'interdiction faite à X.________ d'enregistrer des joueurs, tant au niveau national qu'international, a été ramenée à trois périodes d'enregistrement, complètes et consécutives, suivant la notification de la sentence arbitrale. Pour le surplus, la décision de la Commission de recours de la FIFA a été confirmée.
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B.b. Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit. Par souci de simplification, leur énoncé prendra en principe la forme du discours direct.
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B.b.a. Il est incontesté que le TAS est compétent sur la base de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) et de l'art. 67 al. 1 des Statuts de la FIFA, étant donné que l'appel est dirigé contre une décision prise en dernière instance par la Commission de recours de la FIFA contre un club membre d'une fédération nationale affiliée à cette association. L'appel est du reste formellement recevable.
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Pour ce qui est du droit régissant le fond, la Formation, vu l'art. R58 du Code et l'art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA, appliquera en premier lieu la réglementation interne de la FIFA, en particulier les art. 18bis et 18ter RSTJ; à titre supplétif, elle se référera au droit suisse. Cependant, elle tiendra également compte des règles impératives du droit de l'Union européenne (UE) invoquées par les parties, les trois conditions cumulatives auxquelles la jurisprudence du TAS subordonne cette application étant remplies en l'espèce. En revanche, abstraction sera faite, in casu, du droit belge sur le vu des dispositions précitées; de toute façon, l'appelant ne démontre pas que le principe de proportionnalité de la sanction qu'il déduit de ce droit présenterait des spécificités par rapport au droit européen et au droit suisse.
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B.b.b. La Formation commencera par analyser la légalité des art. 18bis et 18ter RSTJ au regard du droit de l'UE (
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B.b.b.a. X.________ invoque un certain nombre de libertés garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). Les dispositions invoquées sont applicables à l'activité réglementaire de la FIFA.
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S'agissant, tout d'abord, de la liberté de circulation des capitaux (art. 63 TFUE), vrai est-il que les art. 18bis et 18ter RSTJ instaurent une restriction aux mouvements des capitaux à partir, vers ou entre des États membres de l'UE. Cependant, de telles restrictions ne constituent pas nécessairement des entraves prohibées, pour peu qu'elles poursuivent un objectif légitime, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de cet objectif et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Préserver la régularité des compétitions sportives, l'équilibre entre les clubs et l'incertitude des résultats, prévenir des conflits d'intérêts et protéger l'image ainsi que l'éthique du football sont autant de buts légitimes. Or, de ce point de vue, la pratique des TPO fait naître de nombreux risques: des risques liés à l'opacité des investisseurs en cause, lesquels échappent à tout contrôle des organes de régulation du football et peuvent, en toute liberté, procéder à des cessions non contrôlées de leur investissement; des risques d'atteinte à la liberté professionnelle et aux droits des joueurs du fait que l'investisseur peut influer, dans un intérêt spéculatif, sur le transfert de ceux-ci; des risques de conflits d'intérêts, voire de truquage ou de manipulation des matchs, un même investisseur pouvant réaliser des TPO dans plusieurs clubs relevant de la même compétition; des risques quant à l'éthique puisque l'objectif poursuivi est un intérêt financier spéculatif, étranger à des considérations d'ordre sportif et même moral. Les mesures en cause n'interdisent pas aux clubs de recourir à certaines sources de financement pour recruter des joueurs, mais uniquement à certains schémas de financement qui confèrent à l'investisseur le pouvoir d'influer sur l'indépendance et la politique d'un club; en cela, elles respectent le principe de proportionnalité. Au demeurant, comme la FIFA ne peut pas contrôler les intérêts de personnes qui ne lui sont pas affiliées, la Formation considère que d'autres mesures que l'interdiction faite aux clubs et joueurs de conclure des contrats de type TPO n'apparaissent pas raisonnablement à même d'atteindre les objectifs poursuivis.
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Les arguments développés par l'appelant relativement à la liberté de circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) et à la liberté de prestation de services (art. 56 TFUE), consolidés par les art. 15 (liberté professionnelle et droit de travailler) et 16 (liberté d'entreprise) de la Charte, sont similaires à ceux développés au sujet de la liberté de circulation des capitaux et appellent dès lors, peu ou prou, une réponse de même nature que celle qui a été faite pour cette liberté-là.
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Sous l'angle du droit de la concurrence de l'UE, force est d'admettre que la FIFA constitue une association d'entreprises, au sens de l'art. 101 TFUE, en ce qu'elle est elle-même constituée par des fédérations sportives rassemblant des clubs de football qui sont des entreprises visées par cette norme conventionnelle. Encore faut-il que la mesure en cause - les art. 18bis et 18ter RSTJ - affecte le commerce entre États membres de l'UE. Une telle possibilité existe dès lors que ces dispositions réglementaires influent sur le marché des transferts européens. Toutefois, suivant la définition du marché qui doit être retenue (par ex. celui des joueurs stricto sensu), il se pourrait qu'il n'y ait pas de rapport de concurrence entre les clubs et les organismes tiers appelés à les financer. En tout état de cause, la troisième condition posée par l'art. 101 TFUE n'est pas remplie, étant donné que les art. 18bis et 18ter RSTJ n'ont pas pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, mais de réglementer le marché des transferts de joueurs afin de poursuivre les objectifs légitimes invoqués par la FIFA; à supposer d'ailleurs que ces dispositions réglementaires puissent avoir pour effet de limiter la concurrence sur le marché des transferts, les objectifs poursuivis justifieraient pareille atteinte.
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Pour ce qui est de l'existence éventuelle d'un abus de position dominante interdit par l'art. 102 TFUE, l'appelant, sur qui pesait la charge de cette preuve, n'a produit aucune analyse économique substantielle apte à définir le marché pertinent et à démontrer les prétendus effets anticoncurrentiels des dispositions en cause. De toute manière, la Formation peut se référer ici, mutatis mutandis, aux explications qui précèdent et, partant, constater derechef que les objectifs légitimes poursuivis par la FIFA sont de nature à justifier les atteintes au droit de la concurrence invoquées, mais non établies, par X.________.
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B.b.b.b. Si l'on en croit l'appelant, l'art. 18ter al. 5 RSTJ, précité, en ce qu'il impose aux clubs la publication de tous les accords TPO, constituerait une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 7 de la Charte. Cependant, l'intéressé ne formule aucun argument expliquant en quoi la première disposition, concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, trouverait à s'appliquer en l'espèce, ni en quoi la disposition réglementaire susmentionnée constituerait une ingérence dans les droits que les clubs de football tireraient de l'art. 8 CEDH.
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Quant à la Charte, elle ne peut être invoquée, conformément à son art. 51, que contre les institutions, organes et organismes de l'UE ainsi que les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'UE. Dès lors, l'appelant ne peut pas valablement faire fond sur les dispositions de la Charte en ce qui concerne l'adoption de l'art. 18ter al. 5 RSTJ par la FIFA.
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Faute d'une motivation suffisante, l'art. 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, censé créer un droit au respect des investissements, entre autres biens, n'est pas non plus applicable, la Suisse n'ayant de surcroît pas ratifié ledit protocole.
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B.b.b.c. Au regard du droit suisse, l'appelant argumente sur la base des art. 5 et 7 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), lesquels proscrivent, respectivement, les accords illicites ainsi que les pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante. La Formation peut se borner à renvoyer ici à ses explications relatives aux dispositions comparables des art. 101 et 102 TFUE. Elle considère, par conséquent, que l'appelant n'a pas démontré que les art. 18bis et 18ter RSTJ seraient contraires aux art. 5 et 7 LCart.
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X.________ n'ayant pas établi une contrariété entre ces deux dispositions réglementaires, d'une part, et le droit européen et suisse de la concurrence, d'autre part, il n'a pas non plus démontré leur prétendue illégalité relativement aux art. 26 (garantie de la propriété) et 27 (liberté économique) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).
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B.b.b.d. L'appelant se prévaut du précédent jugé par le TAS le 21 décembre 2015 et ayant donné lieu à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 13 décembre 2016 dans la cause 4A_116/2016 (cf. let. B.a, 3e §, ci-dessus). Selon lui, dans cette sentence, entérinée par le Tribunal fédéral, le TAS aurait validé la légalité des contrats du type TPO. Dès lors, la FIFA, tenue qu'elle serait par une clause de ses Statuts de respecter la jurisprudence du TAS, violerait cette obligation en interdisant les TPO.
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Il n'en est rien. La sentence rendue par une formation du TAS n'a vocation qu'à trancher un litige concret. Celle à laquelle l'appelant se réfère ne concernait pas le litige dont il est présentement question, mais opposait d'autres parties. En outre, elle ne traitait pas de la conformité des TPO aux art. 18bis et 18ter RSTJ, ni de la légalité de ceux-ci au regard des normes invoquées par l'appelant. Aussi ne constitue-t-elle pas un exemple pertinent pour la solution du litige.
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B.b.c. La proportionnalité entre l'infraction commise et la sanction infligée est un principe général largement appliqué par les Formations arbitrales constituées sous l'égide du TAS et reconnu dans la plupart des systèmes juridiques. Ce principe est naturellement applicable en l'espèce.
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A cet égard et en examinant l'échelle des sanctions prévues par le Code disciplinaire de la FIFA (CDF), celles qui ont été infligées à l'appelant ne sont certainement pas les plus graves ni les plus lourdes.
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Pour juger de leur proportionnalité, la Formation relève, tout d'abord, que X.________ a commis deux infractions non concomitantes dans le temps, mais entrant en concours: en premier lieu, il a méconnu l'art. 18bis RSTJ en concluant l'accord de coopération du 30 janvier 2015 qui, par son contenu, le privait de toute autonomie de gestion sur le transfert des trois joueurs en formant l'objet et la politique du club pouvant être définie à partir de ceux-ci; en second lieu, il a signé, le 7 juillet 2015, avec W.________, une convention qui était en contradiction frontale avec l'art. 18ter RSTJ dès lors qu'elle octroyait à cette société le droit à une indemnité payable à l'occasion du futur transfert du joueur visé par elle. Or, chacune de ces deux infractions distinctes justifie une interdiction de recruter de nouveaux joueurs pendant deux périodes de transfert. Force est de souligner, en outre, le caractère délibéré et réitéré des violations du RSTJ commises par le club de même que son attitude peu coopérative dans le cadre des procédures engagées à son encontre devant les instances de la FIFA. Enfin, il est à noter que X.________ n'a pas démontré en quoi le montant de l'amende - 150'000 fr. - serait excessif au point de mettre en péril le fonctionnement du club, ni contesté une information selon laquelle ce serait en réalité W.________ qui s'acquitterait de cette amende.
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La Formation observe, toutefois, qu'il s'agit de la première sanction imposée pour violation de l'art. 18ter RSTJ et qu'il n'existait donc pas encore de jurisprudence en la matière. De plus, les infractions commises l'ont été au cours d'une période transitoire en matière de réglementation touchant les TPO. Leur gravité est ainsi légèrement atténuée, ce qui justifie de réduire l'interdiction faite à X.________ d'enregistrer des joueurs, tant au niveau national qu'international, à trois périodes d'enregistrement consécutives, tout en laissant intact le montant de l'amende.
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B.b.d. S'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction d'enregistrement de joueurs, la Formation constate que la décision attaquée, prise par la Commission de recours de la FIFA, a été suspendue, si bien que la sanction imposée n'a jamais été applicable jusqu'à ce jour. En conséquence, la sanction (réduite) ordonnée par elle se substitue à celle résultant de la décision attaquée et s'applique dès la première période d'enregistrement consécutive à la notification de la présente sentence.
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C. Le 15 mai 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 9 mars 2017. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. En bref, le recourant fait valoir que le TAS ne peut pas être considéré comme un véritable tribunal arbitral et qu'au surplus, le comportement adopté par le président de la Formation envers ses avocats pendant l'audience du 17 octobre 2016 a porté atteinte à son droit d'être entendu. Sur le fond, il soutient que la Formation a rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel en avalisant l'interdiction total des TPO signifiée par la FIFA et en lui infligeant des sanctions disciplinaires manifestement disproportionnées.
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Dans sa réponse du 27 juin 2017, la FIFA (ci-après: l'intimée) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.
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Le même jour, le TAS, soit pour lui son Secrétaire général, a produit le dossier de la cause et formulé des observations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours.
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Le recourant, dans sa réplique du 14 juillet 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 2 août 2017, ont maintenu leurs conclusions respectives.
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La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 7 août 2017.
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En date du 24 janvier 2018, les conseils du recourant ont adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la 18ème Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles dans une cause opposant X.________, parmi d'autres parties appelantes, à la FIFA, entre autres parties intimées.
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Considérant en droit: | |
1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
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1.1. Le siège du TAS se trouve à Lausanne, celui de l'association intimée à Zurich. Le recourant est un club de football.... Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
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1.2. | |
1.2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une
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1.2.2. Selon l'art. 75 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires. Cette disposition est de droit impératif en ce sens que les statuts de l'association ne peuvent pas exclure le contrôle des décisions de l'association par un tribunal indépendant. Il est généralement admis que les litiges relatifs à ce genre de décisions, y compris ceux ayant trait à des peines disciplinaires, peuvent être soumis à un tribunal arbitral pour autant que ce tribunal constitue une véritable autorité judiciaire et non pas le simple organe juridictionnel de l'association intéressée au sort du litige (arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.2.1 et les références). Ces principes s'appliquent aussi dans l'hypothèse où, à l'instar du club recourant, celui qui est touché par le prononcé de l'organe d'une association ne fait partie qu'indirectement de celle-ci (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 276). A cet égard, la jurisprudence est d'avis que la partie qui interjette appel au TAS contre une décision prise par une commission juridictionnelle de la FIFA effectue une démarche consistant à soumettre une action en annulation d'une décision d'une association de droit suisse à l'examen d'un organisme judiciaire privé, en application de l'art. 75 CC (cf. ATF 136 III 345 consid. 2.2.1 p. 349).
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Cependant, le recourant soutient fermement que le TAS n'est pas un tribunal arbitral digne de ce nom et que les sentences qu'il prononce ne sauraient être assimilées aux jugements rendus par un tribunal étatique. L'intimée en déduit que l'intéressé aurait dû l'assigner devant les tribunaux étatiques, par la voie d'une action en annulation au sens de l'art. 75 CC, car, pour elle, il est contraire aux règles de la bonne foi de former un recours en matière d'arbitrage au Tribunal fédéral contre une décision à laquelle on dénie soi-même le caractère d'une sentence arbitrale, tout en qualifiant cette décision de sentence arbitrale à la seule fin d'en faire l'objet de ce recours particulier. Cette contradiction dans la mise en oeuvre des autorités juridictionnelles étatiques ou privées appelées à sanctionner des peines disciplinaires prononcées par une association sportive de droit suisse à l'encontre d'athlètes a été relevée, il y a une quinzaine d'années, dans un passage non publié de l'arrêt de principe Lazutina du 27 mai 2003 (ATF 129 III 445; ci-après: l'arrêt Lazutina). La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, alors dénommée Ire Cour civile, y déclarait faire abstraction "de l'illogisme du comportement adopté par [les recourantes] et consistant à déférer la décision contestée de l'association en cause (le CIO [pour Comité International Olympique]) à un tribunal arbitral argué de partialité (le TAS) au lieu d'ouvrir une action en annulation de cette décision, sur la base de l'art. 75 CC, devant un tribunal étatique" (consid. 2.1). Ce sont avant tout des motifs d'opportunité qui l'ont poussée à ne pas déclarer d'emblée irrecevable le recours qui lui était soumis et, singulièrement, la nécessité de trancher la question, demeurée ouverte depuis une dizaine d'années, de savoir si le TAS, lorsqu'il statue sur une demande d'arbitrage tendant à l'annulation d'une décision du CIO, rend une véritable sentence arbitrale.
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Il n'est pas certain que de tels motifs puissent encore être invoqués aujourd'hui, en dépit de la volonté du recourant d'ériger la présente cause en affaire de principe. Aussi peut-on légitimement s'interroger sur la recevabilité du présent recours sous cet angle. Force est, toutefois, de constater, d'un autre côté, que la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n'a apparemment pas encore sanctionné par l'irrecevabilité du recours le comportement d'une partie consistant à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision d'un tribunal arbitral, tel le TAS, dans le but de faire constater par la plus haute instance judiciaire du pays que cette décision ne saurait être qualifiée de sentence arbitrale et, partant, d'obtenir l'annulation de la pseudo-sentence. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des décisions citées sous n. 88 de la sentence attaquée, que le recourant a remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d'assimiler le TAS à un véritable tribunal. Il y a là, sans doute, de quoi relativiser le reproche qui pourrait lui être fait d'avoir adopté un comportement contradictoire en saisissant un tribunal arbitral qui n'en serait pas un à ses yeux. C'est la raison pour laquelle la Cour de céans renoncera à considérer pareil comportement comme une cause d'irrecevabilité du recours.
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1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la décision attaquée, car celle-ci confirme, sous réserve de la durée de l'une d'entre elles, les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées en dernière instance interne par la Commission de recours de la FIFA. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties invoquées par lui, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Le recours a été formé en temps utile. En effet, son auteur démontre avoir reçu la décision attaquée le 30 mars 2017. Le délai de recours de 30 jours, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, arrivait donc à échéance le 14 mai 2017, compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF). Ce jour-là étant un dimanche, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 45 al. 1 LTF), soit le 15 mai 2017, date à laquelle le mémoire de recours a été déposé.
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1.4. Rien ne fait obstacle, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant.
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2.
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2.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 2.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
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Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et le précédent cité).
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3. Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 192 ( recte : 190) al. 2 let. a LDIP, le recourant soutient que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé.
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3.1. Cette affirmation repose sur un certain nombre de motifs qui peuvent être résumés de la manière suivante.
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3.1.1. Comme le recourant l'a longuement plaidé dans le cadre de la procédure arbitrale, le TAS ne constitue pas un véritable tribunal arbitral au sens de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12) et l'obligation de recourir à l'arbitrage du TAS est d'autant plus illégale qu'elle est imposée par les statuts d'une organisation (la FIFA) qualifiée de "mafieuse" par des autorités pénales.
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Dans un arrêt du 12 novembre 2010, la Cour d'appel de Bruxelles, statuant dans le cadre d'une procédure en référé, a indiqué que le TAS ne constitue peut-être pas un véritable tribunal arbitral, mais qu'il faut peut-être y voir plutôt un organe d'appel de la fédération sportive ayant prononcé la sanction disciplinaire contestée.
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Du reste, le propre mandataire de l'intimée a, lui aussi, fait part de ses doutes quant à la nature de cette institution d'arbitrage dans un article consacré à la question litigieuse où il met en évidence, entre autres critiques, le poids prépondérant des organisations sportives dans la nomination des membres du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) et l'efficacité toute relative du processus de récusation des arbitres du TAS (ANTONIO RIGOZZI, L'importance du droit suisse de l'arbitrage dans la résolution des litiges sportifs internationaux, in Revue de droit suisse [RSJ/ZSR] 2013 I p. 301 ss).
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3.1.2. Faisant siennes les critiques de la juridiction étatique et de l'auteur précités, le recourant invite le Tribunal fédéral à revoir sa jurisprudence en la matière. Pour lui, en effet, comme l'intimée ne s'est soumise à la juridiction du TAS que postérieurement à la reddition de l'arrêt Selon le recourant, il serait notoire que la FIFA est aujourd'hui la fédération dominante en termes de "volume d'affaires" pour le TAS et qu'elle finance celui-ci, comme le font les autres fédérations et associations sportives, par de larges contributions financières, à tel point que le chiffre d'affaires réalisé par ce tribunal arbitral provient, en grande partie, de ce "gros client" par l'effet conjugué de l'explosion des litiges relatifs au football international et de l'arbitrage forcé découlant des Statuts de la FIFA. Ainsi, la seule perspective de perdre cet important client serait susceptible d'influencer les sentences au détriment des parties opposées à la FIFA. Un tel risque serait d'autant plus élevé que, contrairement aux juges étatiques protégés par leur statut de magistrats, les employés du TAS et les arbitres souffriraient directement dans leur patrimoine privé, si la FIFA renonçait à son affiliation au TAS.
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Plus généralement, le recourant s'en prend aussi à l'obligation que l'art. 59 al. 2 du Code fait à la Formation de transmettre la sentence, avant de la signer, au Secrétaire général du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Il y voit une circonstance extérieure à la cause, susceptible d'influer sur l'issue du litige.
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Deux exemples, tirés de la procédure pendante, convaincraient en outre le recourant du déséquilibre des forces en présence au profit de la fédération intimée: le premier consiste dans l'interruption de son conseil par le président de la Formation alors qu'il critiquait la moralité des dirigeants de la FIFA; le second tient aux refus répétés du TAS de suspendre la procédure dans l'attente du résultat des procès en cours devant les instances européennes sur la légalité de l'interdiction des TPO.
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En dernier lieu, le recourant invoque l'autorité de M. B.________, ancien juge à la Cour de justice de l'UE (CJUE), dont il reprend de larges extraits d'un article qui n'est ni cité ni produit, ceci en vue de démontrer que lui-même serait purement et simplement privé de son droit consacré par l'ordre public communautaire d'être entendu par un juge tenu d'appliquer le droit communautaire, notamment en matière de concurrence.
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3.1.3. Et le recourant de résumer ses arguments sous la forme de l'interrogation suivante, comportant des éléments empruntés au langage footballistique:
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" En synthèse, comment [le recourant] pourrait-[il] estimer un seul instant que son droit à un procès équitable a été respecté lorsque, après lui avoir imposé l'arbitrage du TAS par ses statuts et par ceux de sa fédération membre belge, après avoir tout fait pour empêcher ou retarder au maximum le débat de légalité posé par le X.________ devant les juridictions étatiques belges, après avoir tout fait - en revanche - pour diligenter la procédure disciplinaire, la FIFA joue le match «arbitral» à domicile, devant une organisation - le TAS - dont elle est un des principaux contributeurs et l'un des «clients» les plus récurrents, devant une formation composée de membres à choisir sur une liste fermée et présidée par un membre de «l'establishment sportif», nommé par un autre membre de cet establishment, et - pour faire bonne mesure - dont le projet de décision est «relu» par le secrétaire général du TAS, dont X.________ peine à croire qu'il soit aussi sensible aux intérêts [du recourant] qu'à ceux - bien compris - du «mouvement sportif» qui le fait vivre?"
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3.2. A ces critiques du recourant, l'intimée oppose un certain nombre d'arguments que l'on peut résumer comme il suit.
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3.2.1. L'indépendance du TAS, en tant qu'institution, est une question que le Tribunal fédéral a tranchée en 2003 déjà dans l'arrêt de principe L'analyse du Tribunal fédéral a été récemment confirmée par le Bundesgerichtshof allemand dans l'arrêt qu'il a rendu le 7 juin 2016 en l'affaire Claudia Pechstein, une patineuse allemande sanctionnée par le TAS pour cause de dopage, contre International Skating Union. De manière surprenante, le recourant passe entièrement sous silence ledit arrêt que la doctrine a pourtant amplement commenté.
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La jurisprudence belge à laquelle se réfère le recourant est une décision en référé, et non pas sur le fond; elle est d'ailleurs formulée prudemment à en juger par l'extrait traduit du flamand qu'en cite l'intéressé (double utilisation de l'adverbe "peut-être").
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Qui plus est, dans un jugement du 17 novembre 2016, que le recourant omet de citer, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, saisi lui du fond du litige, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de X.________ dirigée contre la FIFA en précisant, dans l'un des attendus de cette décision, que le demandeur alléguait en vain que le TAS ne serait pas un véritable tribunal arbitral et que le fait pour lui de devoir saisir cette juridiction arbitrale revenait à le priver de son droit d'être entendu par un juge tenu d'appliquer le droit communautaire.
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3.2.2. L'intimée s'emploie ensuite à démontrer en quoi, selon elle, les règles régissant le CIAS et le TAS ont été modifiées afin de traduire dans les faits les améliorations de l'organisation de ces deux institutions appelées de leurs voeux par les milieux intéressés. Elle en tire la conclusion que la jurisprudence de l'arrêt
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3.2.3. S'agissant du football en particulier, l'intimée souligne qu'aucun des 20 membres qui constituent le CIAS n'est actif au sein de la FIFA et que seul l'un d'entre eux est issu du monde du football. De plus, le CIO désigne 20% des membres de cette institution faîtière alors que la FIFA, en sa qualité de fédération internationale (FI), peut uniquement faire des propositions à l'Association des FI olympiques d'été (ASOIF), au même titre que la trentaine d'autres FI membres de celle-ci, à charge pour cette association de désigner trois des quatre membres du contingent dévolu aux FI, le dernier membre étant nommé par l'Association des FI olympiques d'hiver (AIOWF).
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L'intimée conteste, par ailleurs, l'argument tiré du financement du TAS. Elle rappelle, à ce propos, que, pour le Tribunal fédéral, il n'y a pas de relation de cause à effet nécessaire entre les modes de financement d'un organisme judiciaire et le degré plus ou moins élevé d'indépendance de cet organe. En outre, elle conteste vivement, faute de toute preuve y relative, l'affirmation du recourant selon laquelle les arbitres du TAS auraient besoin "de plaire" à la FIFA afin que celle-ci continue à reconnaître la juridiction de ce tribunal arbitral et que, de la sorte, leurs revenus et ceux des employés de cette institution n'aient pas à en souffrir.
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Quant aux deux exemples susmentionnés, avancés par le recourant pour établir un prétendu déséquilibre des forces entre la FIFA et ses parties adverses, l'intimée en conteste la pertinence: le premier, parce qu'il n'aurait rien à voir avec l'institution du TAS en tant que telle; le second, parce que la Formation aurait fourni des raisons convaincantes à l'appui de ses décisions de rejeter les requêtes de suspension de la procédure arbitrale.
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En dernier lieu, l'intimée s'inscrit en faux contre l'argument du recourant, fondé sur l'avis de M. B.________, selon lequel la FIFA, à l'instar de l'Union des associations européennes de football (UEFA), aurait inséré dans sa réglementation des clauses d'arbitrage en faveur du TAS dans le but de contourner l'application du droit communautaire. Avancer pareil argument serait oublier, selon elle, qu'à l'égal de tout autre tribunal arbitral siégeant en Suisse, le TAS, comme il l'a fait en l'espèce, a l'obligation d'appliquer le droit communautaire de la concurrence même quand la relation juridique sous-jacente est régie par le droit suisse, et le fait que le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit européen de la concurrence sous l'angle de l'ordre public matériel ne saurait rien changer à ce devoir.
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3.3.
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3.3.1. Dans sa réponse, le TAS, au nom de qui agit son Secrétaire général, note, lui aussi, l'apparente contradiction consistant, pour le recourant, à le saisir tout en lui déniant la qualité de tribunal arbitral indépendant des parties. Il insiste également sur le fait que le
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3.3.2. Le Secrétaire général indique, par ailleurs, que, depuis 2011, le CIAS et le TAS ont poursuivi leur évolution en procédant régulièrement à des changements d'ordre structurel et réglementaire. Tout d'abord, l'art. S14 du Code a été modifié pour supprimer les quotas d'arbitres nommés sur proposition de diverses entités sportives (CIO, FI et CNO [pour Comités Nationaux Olympiques]), si bien que, désormais, toute personne répondant aux critères prévus par cette disposition - avoir une formation juridique appropriée, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d'arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maîtrise d'au moins une des langues de travail du TAS - peut proposer sa candidature pour devenir membre du TAS. Ensuite, la composition du CIAS s'est passablement modifiée au fil du temps, afin, d'une part, qu'un plus grand nombre de femmes puissent intégrer cet organe - la parité est entrée dans les faits à l'heure actuelle - et, d'autre part, que davantage de personnalités issues du monde de la justice puissent y siéger; ce dernier but a été atteint en 2015, puisque le CIAS est aujourd'hui composé de 8 avocats indépendants spécialistes de l'arbitrage international, de 6 juges de niveau national ou international, actifs ou à la retraite, de 4 dirigeants sportifs professionnels et de 2 professeurs de droit. Ainsi, après 32 ans d'existence, dont 13 depuis la reconnaissance du TAS par la FIFA, et plus de 5'000 procédures traitées, le CIAS/TAS jouirait d'une confiance très large dans le monde, de l'avis de son Secrétaire général, et n'aurait aucun intérêt à vouloir "se protéger" en se plaçant sous une influence extérieure.
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3.3.3. Quant à une éventuelle emprise de la FIFA sur le TAS, le Secrétaire général commence par rappeler que, si le CIO avait joué un rôle important dans la création de ce tribunal arbitral, puis du CIAS, et disposait d'un pouvoir initial relativement étendu en matière financière et réglementaire à l'égard du TAS, la FIFA n'a jamais joué un tel rôle, le CIAS ne comptant d'ailleurs qu'un seul membre issu du monde du football.
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Pour ce qui est des finances, s'il est vrai que la FIFA verse une contribution annuelle s'élevant à 1'500'000 fr. pour participer aux frais généraux du TAS, ce montant est qualifié de relativement modeste par le Secrétaire général en comparaison avec les 7'500'000 fr. payés par l'ensemble du mouvement olympique sur un budget total de 16'000'000 fr. Si la participation financière de la FIFA n'est ainsi pas très élevée, c'est parce que la plupart des arbitrages en matière de football s'autofinancent en ce sens que les parties impliquées doivent payer les frais d'arbitrage.
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Le Secrétaire général tient encore à souligner que la FIFA ne joue un rôle véritablement actif que dans les procédures relevant de son Code disciplinaire et de son Code d'éthique, où elle agit comme partie intimée la plupart du temps, ce qui correspond à environ 5% de toutes les procédures TAS en moyenne. De plus, s'il est vrai qu'actuellement plus de 65% des affaires du TAS concernent le football, près de la moitié d'entre elles n'impliquent pas du tout la FIFA, telles les affaires purement nationales, les affaires concernant des décisions rendues par des Confédérations continentales comme l'UEFA et les procédures dites "directes" impliquant des parties désireuses de se soumettre à la juridiction du TAS sans passer par les instances de la FIFA. Au demeurant, toujours selon le Secrétaire général, si la FIFA décidait un jour de ne plus prévoir de recours au TAS dans ses Statuts, le TAS serait certes privé de la contribution susmentionnée et délesté d'un grand nombre de dossiers, mais son existence même ne serait pas remise en cause, car la seule conséquence d'une diminution de ses revenus serait une réduction de sa voilure actuelle accompagnée d'une restructuration de ses services. Aussi le Secrétaire général imagine-t-il mal que l'argument d'ordre financier et structurel qui n'a pas été retenu par le Tribunal fédéral lorsque le CIO était concerné pourrait l'être à l'égard de la FIFA.
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3.3.4. Relativement à l'art. 59 al. 2 du Code, le Secrétaire général relève que les pouvoirs que lui confère cette disposition n'ont pas été sanctionnés par le Tribunal fédéral, qui les a scrutés au regard de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3), et correspondent au surplus à un système appliqué par d'autres institutions arbitrales, telles que la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
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Enfin, aux yeux du Secrétaire général, les deux exemples de prétendu favoritisme de la Formation et/ou de son président cités par le recourant ne constituent que des péripéties procédurales dans lesquelles on ne saurait voir des signes concrets d'une volonté de privilégier la FIFA au détriment du recourant.
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3.4.
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3.4.1. Dans l'arrêt de principe Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l'une ou l'autre des diverses FI existantes apparaissait comme partie (cf. par ex. les arrêts 4P.149/2003 du 31 octobre 2003 consid. 1.1, 4P.172/2006 du 22 mars 2007 [= ATF 133 III 235] consid. 4.3.2.3, 4A_548/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.1 [avec la FIFA comme partie], 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 3.1.3, 4A_640/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.2.2 [avec la FIFA comme partie], 4A_246/2011 du 7 novembre 2011 [= ATF 138 III 29] consid. 2.2.2, 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2.3 et 4A_102/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2.3). Elle l'a été en dernier lieu dans l'arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 opposant Michel Platini à la FIFA dans le cadre d'un recours visant à l'annulation de sanctions disciplinaires entérinées par la Commission de recours de la FIFA, puis réduites par le TAS.
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Dans l'arrêt précité du 7 juin 2016, le Bundesgerichtshof allemand a examiné en détail la question de l'indépendance du TAS afin de déterminer si les tribunaux allemands étaient compétents pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par l'athlète allemande Claudia Pechstein contre l'Union internationale de patinage (ISU). Admettant l'exception d'arbitrage soulevée par la défenderesse, il a rejoint le Tribunal fédéral suisse pour affirmer que le TAS est un véritable tribunal arbitral indépendant et impartial (n. 23: " Der CAS ist ein «echtes» Schiedsgericht im Sinne der Zivilprozessordnung und nicht lediglich ein Verbandsgericht. "; n. 25: " Der CAS stellt eine solche unabhängige und neutrale Instanz dar. "). Il n'est pas question de paraphraser ici cet arrêt dont la lecture intégrale est des plus instructives et dans lequel la plupart des griefs que les juges allemands ont écartés correspondaient à ceux que le recourant invoque dans la présente procédure. De ce fait, que ledit arrêt de principe ne soit même pas cité dans le mémoire de recours n'est peut-être pas le seul fruit du hasard.
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Il va de soi que l'arrêt invoqué par le recourant, que la Cour d'appel de Bruxelles a rendu quelque six ans plus tôt à l'issue d'une procédure de référé - arrêt dans lequel la Cour n'a fait qu'évoquer en passant l'éventualité que le TAS puisse ne pas constituer un véritable tribunal arbitral - ne soutient pas la comparaison avec l'arrêt allemand où la question de l'indépendance du TAS a été examinée avec minutie. Il ne pouvait en aller autrement du reste, étant donné le cadre procédural restreint dans lequel la juridiction belge a statué. Quant au jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, qui paraît contredire celui de la Cour d'appel de la même ville, l'intimée ne peut pas non plus y asseoir son argumentation, car il a fait l'objet d'un appel auprès de la 18ème Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, laquelle n'a pas encore rendu de décision définitive à son sujet. En effet, il résulte de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par cette juridiction belge - abstraction étant faite ici de l'irrecevabilité de cet élément de preuve, postérieur à la date du prononcé de la sentence attaquée, que les conseils du recourant ont produit le 24 du même mois -, que ladite autorité judiciaire a ordonné la réouverture des débats avant dire droit.
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De toute façon, qu'elle confirme ou non la jurisprudence de l'arrêt Lazutina, l'opinion émise par la juridiction supérieure d'un pays membre de l'UE n'a pas davantage de poids que celle émanant de l'autorité judiciaire suprême du pays dans lequel la cause en litige est pendante, à savoir la Suisse, s'agissant de nations souveraines.
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3.4.2. Le Tribunal fédéral n'a ainsi aucune raison de revenir sur une jurisprudence fermement établie. Seuls pourraient le pousser à le faire des motifs impérieux qui commanderaient de ne pas assimiler la FIFA aux autres FI sous le rapport de son indépendance d'avec le TAS. Or, la Cour de céans n'a pas trouvé d'arguments suffisamment forts, dans le mémoire du recourant, au point de justifier de faire de la FIFA un cas à part sous cet angle-là. Sans doute n'ignore-t-elle pas, plus généralement, les critiques formulées par un pan de la doctrine à l'encontre du TAS (cf., parmi d'autres, AXEL BRUNK, Der Sportler und die institutionnelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, 2015, p. 237 ss, 262 ss, 275 ss, 305 ss et 343 ss; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La nécessaire réforme du Tribunal Arbitral du Sport, in Citius, Altius, Fortius, Mélanges en l'honneur de Denis Oswald, 2012, p. 483 ss, passim). Elle a d'ailleurs elle-même qualifié ce tribunal arbitral d'"institution perfectible" dans l'arrêt
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3.4.3. S'agissant de l'indépendance structurelle du TAS par rapport aux FI en général et à la FIFA en particulier, le recourant se limite, pour l'essentiel, à reproduire mot pour mot un long passage de l'article de doctrine précité publié par le conseil de l'intimée. Or, ce dernier démontre clairement, sous n. 65 à 76 de sa réponse, que la situation a sensiblement évolué depuis lors. A titre d'exemples, le président de la Chambre d'appel, qui désigne l'arbitre unique ou le président de la Formation arbitrale (art. R54 du Code), n'est plus, comme c'était le cas à l'époque de la parution de cet article, le vice-président du CIO, mais une ancienne athlète désignée par le CIAS à cette fin. De même, contrairement à ce qui prévalait alors, à la suite de la modification de l'art. S14 du Code intervenue entre-temps, le CIAS n'est plus tenu de faire appel à un quota d'arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les organisations sportives (1/5e chacun pour le CIO, les FI et les CNO), ces dernières ne jouissant plus d'un statut privilégié puisque, à l'instar de leurs commissions d'athlètes, elles ne peuvent que porter à l'attention du CIAS les noms et qualifications d'arbitres susceptibles de figurer sur la liste ad hoc, laquelle doit comporter 150 noms au minimum (art. S13 al. 2 du Code) et en comporte en réalité plus de 370 à l'heure actuelle, qui correspondent à des arbitres provenant de 87 pays différents (MATTHIEU REEB, Le Tribunal Arbitral du Sport [TAS] en 2017, in «Justice-Justiz-Giustiza» 2017/14 n. 1). En outre, si, lorsque le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt En ce qui concerne l'indépendance financière du TAS relativement à l'intimée, force est de constater que les 1'500'000 fr. versés annuellement par cette dernière à titre de participation aux frais généraux du TAS représentent moins de 10% du budget de cette institution (16'000'000 fr.), ce qui équivaut à un pourcentage inférieur à celui préconisé par PIERMARCO ZEN-RUFFINEN (op. cit., p. 500 ss) et reste bien en deçà des 7'500'000 fr. payés par l'ensemble du mouvement olympique au même titre. On voit mal, au demeurant, à qui d'autres que les organisations sportives faisant appel à ses services le TAS pourrait s'adresser pour recueillir les fonds nécessaires au paiement de ses frais généraux. Et l'on n'imagine pas, sauf à léser les premiers et à leur interdire l'accès au TAS, que l'on puisse exiger des athlètes et organismes sportifs une contribution égale au financement intégral de cette institution. En cela, la situation des sportifs n'est d'ailleurs pas comparable à celle des parties à un arbitrage commercial ad hoc qui sont appelées à payer tous les frais du tribunal arbitral sur un pied d'égalité. Quant à la volonté prêtée aux arbitres et aux employés du TAS de chercher à conserver leur pré carré en faisant tout ce qui est en leurs pouvoirs pour ne pas perdre un "gros client" comme la FIFA, elle suppose un état d'esprit fort peu conforme aux qualités que l'on peut s'attendre à trouver chez des personnes oeuvrant au service d'un tribunal, fût-il de nature privée. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas fourni la moindre preuve à cet égard. Il n'a pas non plus cherché à démontrer, par une analyse statistique ou de toute autre manière, qu'il existerait une propension du TAS à donner raison à la FIFA lorsqu'elle est partie à une procédure arbitrale conduite par lui.
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Le système du contrôle préventif de la sentence arbitrale établi par l'art. R59 al. 2 du Code (en anglais: " Scrutiny of the award "; cf. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 7.157 ss, spéc. 7.161) n'est pas l'apanage du TAS puisque c'est aussi l'une des spécificités de l'arbitrage CCI. Le Tribunal fédéral n'a du reste rien trouvé à y redire, puisque le contrôle préventif ne remet pas en cause le pouvoir décisionnel des seuls arbitres statuant dans le cadre d'une Formation (arrêt 4A_612/2009, précité, consid. 3.3). Cet avis est partagé, de surcroît, par le Bundesgerichtshof allemand (cf. arrêt cité, n. 34-39).
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Les deux exemples tirés par le recourant du comportement adopté en l'espèce par la Formation et son président n'ont rien à voir avec la question de l'indépendance du TAS en tant qu'institution. L'intéressé fait, au demeurant, du premier un grief spécifique qui sera examiné plus loin (cf. consid. 4). En ce qui concerne le second, par lequel il se plaint des refus répétés du TAS de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans les procès en cours devant les instances européennes au sujet de la légalité de l'interdiction totale des TPO, il sied de rappeler que des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal arbitral, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3 et les précédents cités). Cette exception n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent. En effet, les motifs énoncés par la Formation sous n. 79 à 82 de sa sentence apparaissent à tout le moins plausibles. Tel est en particulier le cas de la remarque voulant que les délais dans lesquels des décisions pourraient être rendues par les instances européennes et les juridictions nationales belges saisies de questions similaires soient incertains et potentiellement longs, tant il est vrai, par exemple, que la 18ème Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas encore statué définitivement sur l'appel qui lui a été soumis contre le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles (cf. consid. 3.4.1, avant-dernier §, ci-dessus). Autrement dit, ce premier grief ne saurait entraîner l'annulation de la sentence attaquée au titre de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP.
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Enfin, le recourant ne peut rien tirer en faveur de sa thèse de l'article (non référencé par lui) de M. B.________ fondé sur la prémisse -erronée - selon laquelle le TAS ne serait pas tenu d'appliquer le droit communautaire de la concurrence. Le fait que le Tribunal fédéral n'a pas intégré ce droit dans la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP n'y change rien. Aussi bien ne peut-il être question d'évaluer l'indépendance d'un tribunal arbitral en fonction du pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire étatique appelée à statuer sur les recours visant les sentences émanant d'un tel tribunal. Cela vaut d'ailleurs également dans le cas d'un tribunal étatique; de fait, il ne viendrait à personne l'idée saugrenue de mettre en doute l'indépendance d'un tribunal cantonal au seul motif que certains des arrêts rendus par lui ne peuvent être entrepris ratione valoris que par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), laquelle restreint le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à la violation des droits constitutionnels alléguée et motivée par le recourant (art. 116 LTF en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).
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Dans ces conditions, le grief du recourant fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP ne saurait prospérer.
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4. En second lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu qui résulterait de certaines déclarations faites par le président de la Formation au cours de l'audience du 17 octobre 2016.
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4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
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La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1). Dans le même ordre d'idées, la partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance (arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2). L'art. 180 al. 2 LDIP sert d'assise à ce principe jurisprudentiel que l'art. R34 al. 1 du Code vient concrétiser en prescrivant que la récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation.
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4.2. Pour étayer son grief, le recourant cite, comme il suit, un échange verbal qui s'est déroulé au cours de la susdite audience entre l'un de ses conseils et le président de la Formation:
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" Avocat : (...) W.________ mène le débat, porte le débat de la légalité sur la place publique. (...) W.________ contrairement à la FIFA n'a à ce jour aucune procédure engagée contre elle, où que ce soit, et moins encore pour des raisons infamantes. Alors de part adverse, la FIFA (et c'est toujours le problème), les personnes qui sont en face de nous sont évidemment des personnes charmantes, parfaitement respectables mais on aurait tendance à oublier que la FIFA, c'est la FIFA qui est actuellement en examen devant...
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Président : Ah non, écoutez, je ne veux pas entrer dans ce débat, sinon...!
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Avocat : c'est extrêmement pertinent, ce n'est pas un débat, c'est un fait.
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Président : bon d'accord, à ce moment-là, on s'en va tous ! On n'a qu'à dire que tout le monde est pourri et on s'en va, voilà ! (...) "
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Fort des déclarations ainsi faites par le président de la Formation, le recourant soutient qu'il aurait été empêché d'exposer que l'interdiction des TPO, mise en place prétendument au nom de la morale, avait en réalité été adoptée par un Comité exécutif de la FIFA dont au moins la moitié des membres sont à ce jour poursuivis aux Etats-Unis d'Amérique sur la base d'une loi anti-mafia. Il voit dans ce qu'il considère comme une "attitude de préjugé", le résultat direct du mode de nomination du président de la Formation par le président de la Chambre d'appel du TAS, dont les effets seraient particulièrement sensibles lorsqu'une partie tente de restreindre la marge de manoeuvre régulatrice d'une fédération.
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S'en prenant ensuite directement au président de la Formation, dont il expose qu'il est ou a été président de la Chambre arbitrale du Sport mise en place par le Comité national olympique français et dont la mission serait d'éviter que les différends concernant le mouvement sportif aboutissent devant des juridictions de droit commun parfois peu au fait des spécificités du secteur, le recourant assure que A.________ a démontré par sa déclaration précitée qu'il "fait partie du même establishment sportif que la FIFA" et qu'il est donc "juge et partie".
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4.3. | |
4.3.1. Le recourant mélange les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Le fait est, pourtant, que, dans l'intitulé et le développement du moyen considéré, il n'est question que du premier de ces deux griefs, ce qui interdit déjà à la Cour de céans d'entrer en matière sur le second (cf. art. 77 al. 3 LTF). Quoi qu'il en soit, l'intéressé est forclos à invoquer l'un ou l'autre de ces deux griefs pour n'être pas intervenu sur-le-champ après avoir ouï les propos du président rapportés par lui. A la réflexion, il apparaît que cette partie a monté en épingle, a posteriori, des propos parmi d'autres que l'un de ses conseils et le président de la Formation avaient échangés dans le cadre d'un débat judiciaire forcément contradictoire, mais qui, en dépit d'une indéniable verdeur, n'avaient même pas atteint le seuil d'un incident de procédure si on les replace dans leur contexte, c'est-à-dire une longue audience dont le verbatim couvre une soixantaine de pages (cf. pce 5 intimée). L'échange visé par le recourant, qui a eu lieu apparemment vers le milieu de l'audience (p. 27 du verbatim), n'a d'ailleurs pas empêché les parties et la Formation de poursuivre les débats jusqu'à leur terme, ni l'un des conseils du recourant d'exprimer in fine sa satisfaction quant à leur déroulement (verbatim, p. 59).
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Dans sa réplique, l'autre conseil du recourant cherche à minimiser la portée de la déclaration de son confrère, en se basant sur ses propres déclarations faites avant celle-ci. Cette tentative est vaine. Il appert, en effet, de ces déclarations antérieures que leur auteur, sans rien trouver à redire à la manière dont le président A.________ avait dirigé les débats, a refusé de donner quitus à la Formation afin d'éviter que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, ne vienne lui opposer, par exception à la règle générale (cf. arrêt 4A_730/2012 du 29 avril 2013 consid. 3.3.2), qu'une constatation de la Formation, du type de celle qui figure sous n. 54 de la sentence attaquée ("... Au cours de l'audience, l'Appelant et l'Intimée n'ont pas formulé de grief relatif à la conduite de la procédure et de l'audience. "), n'avait pas simplement le caractère d'une clause de style, en l'espèce, mais interdisait aux deux parties de se prévaloir du moyen selon lequel le TAS, en tant que tel, ne constituerait pas un véritable tribunal arbitral.
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4.3.2. Au demeurant, le président de la Formation, de par ses fonctions, devait diriger les débats, veiller à ce qu'ils fussent concis et inviter les parties à se concentrer sur l'objet du litige (cf. art. R44.2 al. 2 du Code applicable par renvoi de l'art. R57 al. 1 [aujourd'hui: al. 3] de celui-ci). C'est ce qu'il a fait en évitant que l'audience du 17 octobre 2016 ne se transformât en un procès en règle de la FIFA et, singulièrement, de la moralité de certains membres de son Comité exécutif, non sans avoir rappelé, au passage, à l'un des conseils du recourant que, si leçons de morale il devait y avoir, cet avocat les avait déjà données dans ses écrits. Preuve en est, du reste, ce passage du mémoire d'appel du 17 mars 2016 dans lequel le recourant reproduisait une partie des motifs qu'il avait avancés dans son mémoire soumis le 7 décembre 2015 à la Commission de recours de la FIFA:
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" Dans le même temps, on doit malheureusement constater que - à l'heure actuelle, aux yeux du monde entier et surtout de la justice américaine et de la justice suisse - la FIFA est tout simplement une organisation criminelle, de type mafieux, dont environ la moitié des membres du Comité exécutif (ceux-là même qui ont voté l'interdiction totale du TPO) fait l'objet de poursuites pénales pour des faits gravissimes. Dans sa grande sagesse, la Commission des recours comprendra aisément que cela ne suscite aucun respect particulier. En bref, nous estimons qu'il serait prudent pour les instances de la FIFA de faire l'économie dans la présente affaire d'appréciations d'ordre moral."
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Aussi n'est-il nullement établi que la Formation, de par le comportement adopté par son président, ait porté une quelconque atteinte au droit d'être entendu du recourant. Ce dernier n'est, en outre, pas crédible quand il assimile, sans raison valable, A.________ à la FIFA, motif pris de leur prétendue appartenance commune au même establishment sportif, pour le qualifier de juge et partie dans toute procédure où cette association intervient.
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4.3.3. En tout état de cause, le recourant n'expose pas en quoi son argument relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA, qu'il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent en l'espèce. Sans doute a-t-il essayé de corriger ce défaut de motivation dans sa réplique (p. 3, ad point 100), mais il n'était pas recevable à le faire sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1 i.f.).
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D'où il suit que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu, s'il n'avait pas été atteint par la forclusion, n'aurait pu qu'être rejeté comme étant infondé.
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5. Dans un dernier moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible à maints égards avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative.
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5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
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Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
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Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient assurément leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, ne suffit-il pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
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Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637).
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5.2. Dans l'arrêt de principe Dans la présente espèce, le recourant, bien qu'il s'en défende, cherche, en quelques lignes, à remettre en cause cette jurisprudence. Selon lui, en effet, eu égard à l'incontestable généralisation au niveau mondial des règles de concurrence les plus essentielles, il conviendrait d'admettre que, si tout le droit de la concurrence ne fait pas inconditionnellement partie de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en fait, en revanche, partie le droit de la concurrence, notamment de l'UE et de la Suisse, dans la mesure où il réprime les comportements anticoncurrentiels les plus graves, tels que les restrictions par objet ou les abus de position dominante visant à exclure tous les "tiers" d'un marché donné (boycott) pour le réserver à quelques élus, en l'espèce les clubs (création d'un monopole ou d'un oligopole).
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Point n'est besoin d'examiner ici le bien-fondé de cette seule affirmation ni, partant, de soumettre la jurisprudence critiquée à un nouvel examen. En effet, même s'il fallait entrer dans les vues du recourant et assouplir cette jurisprudence dans le sens préconisé par lui, le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel pour cause d'atteintes gravissimes au droit de la concurrence et le grief de même nature tiré du non-respect du droit à la libre circulation des capitaux (et droits apparentés) n'en devraient pas moins être écartés.
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Force est de constater, à cet égard, que, pour toute motivation, le recourant se réfère à un long article de doctrine, écrit par un auteur français (JEAN-MICHEL MARMAYOU) qui aurait été publié en 2016 sous le titre " Lex sportivaet investissements: interdiction du Third Party Player Ownership " mais dont la version qu'il a produite comme annexe 2 à son recours est intitulée: "TPO: pour ou contre «l'appropriation» de la force de travail ?". Dans une critique foncièrement appellatoire, il cite des passages de cet article, voire, le plus souvent, renvoie simplement le Tribunal fédéral à la lecture d'autres passages sans se préoccuper des motifs que la Formation a développés dans sa sentence relativement au droit de la concurrence et à la libre circulation des capitaux (cf. let. B.b.b ci-dessus). A l'en croire, qui plus est, il suffirait, pour se convaincre de la pertinence de ses arguments, "de mettre en parallèle l'analyse véritablement sérieuse faite par M. Marmayou dans son article susmentionné avec l'ersatz (sic) d'examen de droit de la concurrence contenu dans la sentence attaquée". Or, argumenter de la sorte, c'est méconnaître gravement la jurisprudence fédérale touchant la motivation d'un recours en matière d'arbitrage, laquelle impose au recourant de discuter les motifs de la sentence entreprise et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
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Par conséquent, le recours n'est pas recevable sur ces points-là.
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5.3. Selon le recourant, la sentence attaquée violerait encore l'ordre public en ce qu'elle aboutit à mettre "hors commerce" une activité parfaitement licite selon le Tribunal fédéral lui-même.
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On ne voit déjà pas très bien à quel élément de la définition susmentionnée de l'ordre public matériel rattacher la démarche de la Formation dénoncée par le recourant, faute de précisions suffisantes à ce sujet.
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Ensuite, le fait, pour le recourant, d'étayer sa critique en se fondant aveuglément sur l'arrêt 4A_116/2016, précité, ne saurait remplacer une démonstration convaincante de la valeur de précédent qu'il accorde à cet arrêt, lequel concernait d'autres parties que celles dont il est ici question. Les circonstances caractérisant les deux causes n'étaient de toute manière pas identiques en ce sens, d'une part, que la contrariété à l'ordre public était alléguée par un club qui avait lui-même fait appel au mécanisme des TPO et, d'autre part, que le joueur dont il avait pu faire l'acquisition grâce à ce mécanisme avait été transféré dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, si bien que les propres intérêts du joueur et ceux de la société d'investissement se rejoignaient. De plus, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, les contrats relevant des TPO ne tombaient pas, ratione temporis, sous le coup de l'art. 18ter RSTJ en vertu d'une règle de droit transitoire contenue à l'al. 3 de cette disposition. Enfin, la Ire Cour de droit civil avait pris soin de souligner, au consid. 4.2.3 dudit arrêt, qu'il ne s'agissait pas pour elle d'examiner le système en tant que tel de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers ou tierce propriété (TPO) et qu'elle savait gré au TAS d'avoir refusé, à juste titre, de s'immiscer dans des problèmes dont la résolution est, au premier chef, l'apanage des instances compétentes du football professionnel au niveau international, pour s'en tenir à l'analyse des circonstances du cas concret à la lumière des règles de droit applicables et en tirer une conclusion valable pour les seules parties litigantes.
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Dès lors, c'est à juste titre que la Formation ne s'est pas sentie liée par ce précédent et qu'elle en a fait abstraction pour rendre sa sentence.
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Quant aux explications supplémentaires fournies dans ce contexte par le recourant, sur un mode essentiellement appellatoire au demeurant, il n'est guère possible de les rattacher à la critique fondée sur l'arrêt fédéral précité. De fait, le recourant discute la "marge d'autonomie associative" à la lumière des éléments du raisonnement de droit européen qu'il a développés devant la Cour d'appel de Bruxelles, des conditions qui doivent être remplies en matière d'"exception au principe de la libre circulation", ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'ordre public européen, sans que ne ressorte de son mémoire le rapport censé exister entre les objets discutés et les considérations émises par la Ire Cour de droit civil dans son arrêt 4A_116/2016.
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Par conséquent, le grief de violation de l'ordre public matériel doit être rejeté en tant qu'il repose sur le prétendu blanc-seing donné par le Tribunal fédéral à l'utilisation du système des TPO.
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5.4. | |
5.4.1. Le recourant explique, par ailleurs, que, selon une conception généralement acceptée, quoique critiquable, les clubs sont les membres indirects des FI, si bien qu'existerait entre l'intimée et lui une relation contractuelle conformément à laquelle il s'interdirait de pratiquer avec tout "tiers" une quelconque activité de TPO. Selon lui, un tel contrat violerait l'ordre public dès lors que l'art. 27 al. 2 CC interdit les restrictions contractuelles excessives à la liberté économique des parties. Or, en l'espèce, les règles litigieuses de la FIFA supprimeraient purement et simplement toute liberté pour les clubs de football du monde entier de procéder à certains types d'investissements.
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5.4.2. Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 CC n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (arrêt 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.1 et les précédents cités).
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Les conditions posées par cette jurisprudence ne sont pas réalisées en l'espèce. En interdisant les TPO, la FIFA limite certes la liberté économique des clubs, mais sans la supprimer. Ceux-ci restent, en effet, libres de rechercher des investissements, pour peu qu'ils ne les obtiennent pas en cédant les droits économiques des joueurs à des tiers investisseurs. Le recourant lui-même concède que la liberté supprimée n'a trait qu'à "certains types d'investissements". Au reste, si la violation de l'art. 27 al. 2 CC était à ce point attentatoire à la liberté économique des clubs, il faudrait alors se demander comment des clubs professionnels établis dans des pays ayant d'ores et déjà proscrit l'institution des TPO, comme la France et l'Angleterre, trouvent encore les fonds nécessaires à leur fonctionnement, ce qu'ils parviennent pourtant à faire notoirement.
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Dès lors, le moyen en question n'est pas fondé.
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5.5. | |
5.5.1. Dans un dernier moyen, le recourant soutient que "la sanction est gravement disproportionnée, au point de violer l'ordre public".
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L'intéressé rappelle, tout d'abord, la jurisprudence précitée relative à l'art. 27 al. 2 CC et à la protection des droits de la personnalité, en faisant notamment référence à l'arrêt Matuzalem du 27 mars 2012 (ATF 138 III 322).
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Ces principes juridiques posés, le recourant expose, in concreto, que la sanction sportive validée par la sentence attaquée, soit l'interdiction d'enregistrer des joueurs lors des trois prochaines périodes d'enregistrement, porte une grave atteinte à son droit à l'épanouissement économique et vide de toute substance son but social, si bien qu'elle pourrait mettre en péril l'existence du club, autrement dit entraîner sa faillite. Et d'expliquer, à ce propos, que la plupart des joueurs évoluant dans sa première équipe ne disposent que d'un contrat venant à échéance en juin 2017, ce qui fait qu'à partir du 1er juillet 2017, cette équipe ne comptera plus que 6 joueurs professionnels.
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Qui plus est, toujours selon le recourant, il ressortirait d'un document produit à l'audience du TAS que la sanction sportive aura pour effet de priver environ 500 enfants et jeunes, c'est-à-dire toutes les catégories de juniors, de la pratique du football.
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L'intérêt de l'intimée au maintien d'une sanction sportive aussi contraignante, qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais prononcée auparavant ni plus tard pour ce type d'infraction, n'existerait de toute façon pas, d'après le recourant, s'agissant d'une sanction qui doit être considérée comme "illicite". Tout porte à croire, en réalité, qu'il s'agirait d'une mesure de rétorsion prise à l'encontre d'un club de troisième division qui est l'un des fers de lance de la lutte organisée actuellement aux fins d'obtenir l'annulation de l'interdiction des TPO.
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Enfin, l'amende infligée au club serait clairement disproportionnée par rapport au chiffre d'affaires annuel de celui-ci.
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5.5.2. Tel qu'il est présenté, cet ultime grief n'apparaît pas recevable. En effet, le recourant confond, de toute évidence, le Tribunal fédéral statuant sur un recours en matière d'arbitrage international avec une cour d'appel autorisée à revoir librement la mesure de la peine infligée à un condamné par une instance pénale inférieure et à prendre en compte, à cette fin, toutes les circonstances factuelles pertinentes. De plus, s'affranchissant de toutes les règles régissant la procédure du recours en matière civile dans le domaine de l'arbitrage international (cf. consid. 2, ci-dessus), il allègue des faits ne correspondant à aucune constatation posée par la Formation dans la sentence attaquée - en particulier, pour tout ce qui concerne la portée effective de la sanction sur la première équipe et sur les jeunes joueurs -, sans invoquer l'une des exceptions qui lui permettraient de remettre en cause l'état de fait figurant dans celle-ci, ne discute pas les motifs exposés par les arbitres pour justifier les sanctions litigieuses (cf. let. B.b.c, ci-dessus) et tente vainement de compléter son argumentation dans sa réplique.
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6. Force est donc, au terme de cet examen, de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
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Lausanne, le 20 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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