BGer 2C_171/2018 | |||
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BGer 2C_171/2018 vom 22.02.2018 |
2C_171/2018 |
Arrêt du 22 février 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Révocation d'un titre de séjour UE/AELE,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 janvier 2018
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(601 2016 180,183).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 18 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant portugais, a déposé contre la décision du 30 juin 2016 rendue par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révoquant son autorisation de séjour UE/AELE pour défaut d'occupation d'emploi et dépendance durable à l'aide sociale.
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2. Par courrier du 18 janvier 2018, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il expose une nouvelle fois sa situation et son souhait de rester en Suisse. Il ajoute des extraits "copiés-collés" d'arrêts au titre de motivation qui n'ont pas de lien avec les considérants de l'arrêt attaqué.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne s'en prend pas aux motifs exposés par l'instance précédente.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 22 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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