BGer 9C_156/2018 | |||
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BGer 9C_156/2018 vom 26.02.2018 |
9C_156/2018 |
Arrêt du 26 février 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 janvier 2018 (A/109/2017 ATAS/10/2018).
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Vu : | |
le recours du 9 février 2018formé par A.________ contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 janvier 2018,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, le chef de conclusions tendant à ce que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève soit condamné "pour négligence et pour harcellement physique et psycosociales" (sic) est nouveau (art. 99 al. 2 LTF) et de toute façon manifestement inadmissible dans cette procédure, partant irrecevable pour ces deux motifs,
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que le recourant présente ensuite sa propre appréciation de son état de santé et des motifs pour lesquels il n'a pas repris une activité professionnelle depuis 2003, mais ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments qui ont conduit la Cour de justice à nier l'existence d'un motif de révision de son droit à une rente de l'assurance-invalidité et à refuser de lui accorder de nouvelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel,
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qu'au surplus, l'avis médical du 5 février 2018, produit à l'appui du recours, est irrecevable, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté au Tribunal fédéral, sauf circonstances non réalisées en l'espèce (art. 99 al. 1 LTF),
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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