BGer 1C_512/2017 | |||
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BGer 1C_512/2017 vom 28.02.2018 |
1C_512/2017 |
Arrêt du 28 février 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers,
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Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 août 2017 (CDP.2017.31-CIRC).
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Faits : | |
A. Le 1 er novembre 2015, alors que A.________ circulait au volant de sa voiture sur la voie de gauche de l'autoroute A5 en direction d'Yverdon, il a perdu la maîtrise de son véhicule, en déviant sur la voie de droite, puis en percutant, avec l'avant, l'arrière gauche d'une automobile circulant sur la voie de droite à 80 km/h. Cette dernière est partie en tête à queue avant de percuter le parapet latéral droit de l'autoroute et de terminer sa course sur la bande d'arrêt d'urgence. Selon le rapport de police, A.________ a déclaré qu'il roulait à 120-130 km/h maximum sur la voie de gauche et qu'il était occupé à changer de station radio lorsque ses airbags ont explosé, sans qu'il comprenne ce qui se passait.
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Par ordonnance pénale du 14 décembre 2015, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné A.________ à une amende de 600 francs pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01); il lui était reproché d'avoir dépassé la limitation de vitesse maximale générale de 120 km/h, de ne pas avoir voué toute son attention à la route et d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une occupation accessoire.
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B. Par décision du 5 janvier 2016, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel (SCAN) a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le Département), en date du 15 décembre 2016.
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C. Statuant par arrêt du 28 août 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département. Elle a en substance confirmé que l'infraction commise par le prénommé était grave.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal, le Département, le SCAN et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.
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Dans ses conclusions, le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, se borne à demander au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants; il n'articule aucune conclusion sur le fond du litige, comme il lui appartient en principe de le faire (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). L'acte de recours permet toutefois de déterminer les intentions de l'intéressé, à savoir qu'il requiert le prononcé d'un retrait de permis de conduire pour une durée maximale d'un mois. Il y a donc lieu de ne pas se montrer trop formaliste et d'admettre la recevabilité du présent recours (cf. ATF 138 III 425 consid. 2 non publié; 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 ss.).
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Il convient donc d'entrer en matière.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
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Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente, sur trois pages, son propre état des faits. Il ne se prévaut toutefois pas du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et ne développe aucune argumentation remplissant les exigences de motivation précitées. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sont dès lors irrecevables et le Tribunal fédéral s'en tiendra à l'état de fait cantonal.
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3. Le recourant invoque une violation de l'art. 16c LCR ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche à l'instance précédente d'avoir nié l'existence d'une faute légère et en particulier d'avoir à tort retenu que les circonstances du cas d'espèce n'influaient pas sur la qualification de la faute commise (configuration favorable des lieux, du trafic et de la météo; vitesse inappropriée du véhicule percuté). Selon l'intéressé, l'infraction serait, tout au plus, moyennement grave et devrait entraîner un retrait de permis pour une durée d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).
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3.1. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
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3.2. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
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Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1).
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3.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant circulait - à la vitesse de 120 km/h dans l'hypothèse la plus favorable - sur la voie rapide de l'autoroute en direction d'Yverdon lorsqu'arrivé à la hauteur de Grandson, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il changeait de station radio, en déviant sur la voie de droite, puis en percutant avec l'avant, l'arrière gauche d'un véhicule circulant sur la voie de droite à 80 km/h; suite au choc, les airbags s'étaient enclenchés. L'instance précédente a retenu que le recourant avait utilisé sa main droite pour manipuler l'autoradio et porté son regard sur cet appareil, perdant ainsi la route de vue pendant un moment qui ne pouvait pas être qualifié de très courte durée. Elle soulignait en particulier que le conducteur avait déclaré spontanément à la police n'avoir pas compris les raisons pour lesquelles les airbags de sa voiture s'étaient enclenchés; selon la cour, cette déclaration montrait que le recourant n'était clairement pas attentif à son environnement immédiat. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale a retenu une grave mise en danger de la sécurité de la route; par ailleurs, en dépit des conditions de route favorable (trafic, météo, visibilité), la faute commise volontairement par le recourant était également grave.
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3.4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, avoir mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Son véhicule a en effet non seulement dévié de sa trajectoire et franchi la ligne séparant les deux voies de l'autoroute, mais a également heurté un autre véhicule par l'arrière.
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Le recourant prétend en revanche n'avoir commis qu'une faute légère. Il fonde son raisonnement sur le fait qu'il n'aurait détourné son regard du trafic qu'un très bref instant, contrairement à ce que l'instance précédente a retenu. Il affirme à cet égard que la rapidité avec laquelle il avait rattrapé le véhicule devant lui s'expliquait aisément par la différence importante de vitesse entre les deux véhicules, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une inattention prolongée de sa part; de plus, selon lui, en jetant un bref coup d'oeil en direction de l'autoradio, tout conducteur dévierait instinctivement son véhicule sur la droite. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente, sans en démontrer le caractère arbitraire. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2). Au demeurant, le constat de l'instance précédente n'apparaît pas insoutenable. On voit en effet mal comment le recourant aurait pu entrer en collision avec le véhicule circulant devant lui, certes à une allure relativement modérée mais néanmoins visible de loin, s'il n'avait détourné son regard du trafic qu'un bref in stant. Il soutient dès lors à tort que la manipulation de son autoradio devrait être assimilée à un " simple réflexe instantané ".
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Aussi, selon les faits établis, le recourant a quitté l'autoroute des yeux pour manipuler son autoradio pendant un moment non négligeable, ce qui impliquait un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que l'intéressé circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute au maximum de la vitesse autorisée. Le recourant a en l'occurrence sciemment adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait pas lui échapper. Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière de sa part.
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Quoi qu'en pense le recourant, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale qui a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), ou un document dans un sac situé devant le siège passager (1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou encore une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager (arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2). Les différents arrêts du Tribunal fédéral, cités à titre exemplatif par le recourant, ne permettent pas de modifier cette appréciation.
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Enfin, le recourant ne saurait tirer argument du fait que sur le plan pénal il a été condamné pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR. En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (cf. 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2, CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les références citées à la note de bas de page 3372).
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3.5. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en confirmant que les éléments constitutifs d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis. L'autorité s'en est en outre tenue à la durée de retrait minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département du développement territorial et de l'environnement, et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 28 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Arn
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