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Informationen zum Dokument  BGer 1F_5/2018  Materielle Begründung
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BGer 1F_5/2018 vom 28.02.2018
 
 
1F_5/2018
 
 
Arrêt du 28 février 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Commune de La Baroche,
 
intimée,
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
 
Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
Demande de révision des arrêts du
 
Tribunal fédéral suisse 1C_215/2015 du 7 mars 2016
 
et 1C_214/2017 du 20 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 16 avril 2013, A.________ a déposé devant la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura une action de droit administratif à l'encontre de la Commune de La Baroche, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 252'590 fr., avec intérêts à 5 % dès le 7 juin 2011, à titre d'indemnité pour l'expropriation matérielle prétendument subie lors de l'adoption du nouveau plan d'aménagement local.
1
La Juge administrative a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 3 mars 2014 que la Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 17 mars 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé par A.________ contre cet arrêt le 7 mars 2016 (cause 1C_215/2015). Le 31 octobre 2016, il a déclaré irrecevable la demande de révision de son arrêt déposée le 17 octobre 2016 par A.________ (cause 1F_35/2016).
2
Statuant par jugement du 13 mars 2017, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura n'est pas entrée en matière sur la demande en révision de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 formulée par A.________ le 28 décembre 2016. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 20 avril 2017 (cause 1C_214/2017).
3
Par acte du 16 février 2018, A.________ demande la révision des arrêts du Tribunal fédéral 1C_215/2015 et 1C_214/2017.
4
2. Comme la Cour de céans l'a rappelé au requérant dans son arrêt 1F_35/2016 du 31 octobre 2016, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés par l'art. 124 LTF; de plus, la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le requérant doit alors expliquer par une argumentation circonstanciée les raisons pour lesquelles il considère que l'un ou l'autre des motifs de révision sont réalisés.
5
A.________ ne précise à nouveau pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel il fonde sa demande de révision. Il revient tour à tour sur l'arrêt de la Cour administrative du 17 mars 2015, sur la décision de la Juge administrative du 3 mars 2014, et se livre à une critique et un commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2016 sans préciser à quel motif de révision il entend rattacher ces griefs et qui commanderait d'entrer en matière sur sa demande.
6
A ce stade, s'agissant d'une affaire de droit public, seule entre en ligne de compte la révision pour la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, pour autant qu'ils aient été découverts moins de 90 jours avant le dépôt de la demande (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Le requérant ne cherche pas à démontrer que sa demande serait recevable sous cet angle également et ne présente aucun élément concret de nature à permettre à la Cour de céans de vérifier s'il a respecté le délai de 90 jours, en tenant compte des féries (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), à compter de la découverte du motif de révision dans lequel il devait la déposer.
7
3. La demande de révision doit être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Le requérant est rendu attentif au fait que toute écriture en lien avec l'un ou l'autre des arrêts rendus dans cette affaire et, en particulier, toute demande de révision manifestement irrecevable, sera classée sans réponse.
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de La Baroche et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 28 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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