BGer 5A_190/2018 | |||
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BGer 5A_190/2018 vom 28.02.2018 |
5A_190/2018 |
Arrêt du 28 février 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 26 janvier 2018 (C/24269/2017 ACJC/98/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ le 26 septembre 2017 à l'encontre de B.________ (ch. 1), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). Le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces produites et des déclarations des parties que le mariage allégué par la requérante et qui aurait été célébré aux Etats-Unis (Las Vegas) n'avait jamais été retranscrit en Suisse.
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Par arrêt du 26 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de la requérante. Elle a considéré que celle-ci ne contestait d'aucune manière le jugement attaqué en tant qu'il avait retenu que le mariage prétendument conclu aux Etats-Unis n'avait pas été retranscrit en Suisse - d'autant qu'elle affirmait que cette opération était en cours - et n'avançait aucun motif pour lequel, même en l'absence de retranscription, le tribunal aurait dû entrer en matière sur la requête; à défaut de motivation répondant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est dès lors irrecevable.
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2. Par écriture mise à la poste le 23 février 2018, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2); vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité.
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4. En l'espèce, la recourante affirme que son mariage a été " valablement célébré " aux Etats-Unis et que toutes les pièces produites par "[s] on mari " sont " fausses "; en outre, elle demande que sa cause soit " traitée équitablement devant un tribunal compétent ", évoquant la violation de ses droits " en tant qu'épouse ".
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Une telle argumentation, dépourvue de conclusions régulières (art. 42 al. 1 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.3) et de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2), est d'emblée irrecevable.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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