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Informationen zum Dokument  BGer 9C_157/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_157/2018 vom 01.03.2018
 
9C_157/2018
 
 
Arrêt du 1er mars 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 décembre 2017 (C-5554/2015).
 
 
Vu :
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 décembre 2017,
 
le recours en matière de droit public interjeté le 6 février 2018 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement, accompagné de rapports des docteurs B.________, du 1 er février 2018, et C.________, du 2 février 2018,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, la recourante énumère diverses atteintes à la santé dont elle souffre, puis se réfère à l'avis de son médecin traitant qui atteste une incapacité totale de travailler,
 
qu'elle ne s'exprime pas sur le contenu du jugement attaqué,
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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