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Informationen zum Dokument  BGer 5A_106/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_106/2018 vom 02.03.2018
 
 
5A_106/2018
 
 
Arrêt du 2 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
intimés,
 
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
 
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
droit aux relations personnelles (enfant né hors mariage),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2017 (LR09.000070-171633 201).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 octobre 2017, communiqué aux parties le 14 décembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 septembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 14 juin 2017 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de l'enfant C.________, né en 2004, placé sous l'autorité parentale et la garde de son père, B.________, rejetant la demande en élargissement du droit de visite déposée par la mère, A.________, suspendant, pour une durée indéterminée le droit de visite de la mère sur son fils, disant que la mère pourrait avoir des contacts téléphoniques avec l'enfant, et rejetant la demande de la mère tendant à l'institution d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 30 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.
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Par mémoire remis à la Poste suisse le 1er février 2018, A.________ adresse un nouvel exemplaire " corrigé " de son recours.
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3. Il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi recommandé n° 98.33.103793.00384769 adressé au précédent conseil de la recourante que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 14 décembre 2017 et qu'elle a été distribuée le vendredi 15 décembre 2017 à 8 heures 50 minutes. Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le mardi 30 janvier 2018 (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. c LTF). Remis à la Poste suisse le 30 janvier 2018, l'acte de recours a donc été déposé le dernier jour du délai légal, en revanche, le mémoire corrigé, parvenu en mains de la Poste suisse le 1er février 2018, est tardif, partant, irrecevable.
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4. Dans son mémoire, la recourante procède à sa propre appréciation des preuves, en critiquant la manière dont la cour cantonale a jugé sa cause et en présentant son analyse de l'affaire. Même si elle évoque dans son " résumé", les termes "erreurs dans l'interprétation des preuves" et "arbitraire", la recourante ne soulève pas, avec la clarté et la précision nécessaires pour des griefs de nature constitutionnelle, des critiques suffisantes à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. A cet égard, la simple énonciation de ces termes à l'appui d'une longue présentation subjective de la cause ne saurait être considérée comme remplissant l'obligation minimale de motivation. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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