BGer 6F_6/2018 | |||
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BGer 6F_6/2018 vom 09.03.2018 |
6F_6/2018 |
Arrêt du 9 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO.
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2. Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017).
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3. Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017.
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4. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 9 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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