BGer 6B_194/2018 | |||
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BGer 6B_194/2018 vom 12.03.2018 |
6B_194/2018 |
Arrêt du 12 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé,
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Objet
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Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2017 (PE16.014066-VIY/VFE [399]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par jugement du 5 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 24 août 2017 dans la procédure citée sous rubrique aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnue coupable de tentative de contrainte au détriment de A.________ et condamnée, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé à cette date.
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En bref et pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que X.________ ne détenait aucune créance à l'encontre de A.________ qui aurait justifié de l'enjoindre à s'acquitter de plusieurs dizaines de milliers de francs et de le menacer de commandements de payer. Cette analyse était fondée sur de nombreux faits et devait être approuvée. En particulier, les pièces du dossier montraient que la prénommée avait fait l'objet de nouvelles poursuites après sa faillite personnelle et qu'elle avait été assistée utilement par le mandataire prénommé dans le cadre de procédures de retour à meilleure fortune. La Chambre des agents d'affaires brevetés avait d'ailleurs constaté par décision du 28 avril 2015 que A.________ n'avait commis aucune infraction à la loi ni violation de ses obligations professionnelles. Au contraire, dans toutes les affaires, il avait agi conformément aux mandats confiés et avait correctement défendu les intérêts de X.________. Le premier juge avait retenu à bon droit que cette dernière n'avait pas pu ignorer, après plusieurs décisions rendues par les autorités qui avaient été saisies de ses plaintes, que les prétentions élevées contre son ancien mandataire étaient sans fondement. Elle avait agi dans le but manifeste de lui nuire professionnellement, cela sans qu'aucun motif ne le justifie.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.
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Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
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Dans la mesure où la recourante se réfère à sa correspondance détaillée du 25 septembre 2017 à l'adresse de la Cour d'appel pénale vaudoise, elle renvoie de manière inadmissible à une écriture antérieure. Au demeurant, elle fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont elle n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'elle ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, elle ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. Faute de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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