BGer 6B_1015/2017 | |||
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BGer 6B_1015/2017 vom 13.03.2018 |
6B_1015/2017 |
Arrêt du 13 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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intimés,
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Objet
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Arbitraire; tentative de brigandage qualifié; fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2017 (n°186 PE15.005595-JON/MEC).
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Faits : | |
A. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour tentative de brigandage qualifié et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 24 mois et a fixé au prénommé un délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal a en outre dit que X.________ est le débiteur, solidairement avec B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, d'A.________, d'un montant de 5'185 fr. 10, avec intérêts, ainsi que d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation morale.
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B. Par jugement du 14 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a admis celui formé par le ministère public et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour tentative de brigandage qualifié et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. De nationalité suisse, X.________ est né en 1974 en Serbie. Il a suivi le gymnase et l'école de commerce dans ce pays, avant de s'installer en Suisse en 1992. Il y a d'abord travaillé comme ouvrier durant quelques années, avant d'être engagé, en 1997, chez G.________ SA, société pour laquelle il a oeuvré pendant plus de 10 ans. Parallèlement, il a suivi des cours du soir en informatique. Par la suite, il a travaillé en qualité de courtier en assurances et crédits, tout en exerçant une activité accessoire d'agent de sécurité, pour laquelle il a été licencié en 2014. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants. Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
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B.b. | |
B.b.a. Le 26 mars 2013, peu après 10 h, A.________ a été violemment agressé par B.________ dans sa bijouterie de la rue H.________ à I.________. Ce dernier a été interpellé par la police avant d'avoir pu emporter des valeurs. Les investigations menées par le ministère public ont permis l'interpellation d'autres participants à ce forfait, soit C.________, D.________, E.________ et F.________. Un sixième individu, J.________, a été interpellé dans la région lyonnaise et jugé en France sur délégation des autorités judiciaires helvétiques.
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Par jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, pour tentative de brigandage qualifié pour les trois premiers, pour complicité de brigandage qualifié pour le quatrième et pour complicité de brigandage simple pour le dernier, pour leur implication dans la tentative de brigandage commise le 26 mars 2013, à des peines privatives de liberté respectives de sept, cinq et quatre ans, 20 mois avec sursis durant quatre ans et 14 mois avec sursis pendant quatre ans. Le 9 juin 2015, la Cour d'appel pénale a rejeté les appels formés contre ces condamnations, qu'elle a intégralement confirmées.
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Lors des débats qui ont eu lieu entre le 4 et le 6 novembre 2014, B.________ a déclaré aux juges, juste avant la clôture de la procédure probatoire, que la personne qui lui avait décrit la bijouterie le 26 mars 2013, avant qu'il ne passât à l'acte, n'était pas D.________, comme il l'avait indiqué auparavant, mais "une personne de l'Est avec un fort accent". Ses propos ont été confirmés par D.________, lequel n'a cependant pas voulu identifier ce tiers.
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Compte tenu de ces déclarations, corroborées par certains éléments du dossier, une nouvelle procédure pénale a été ouverte pour identifier la personne dont B.________ et D.________ avaient fait état. Celle-ci a finalement été identifiée comme étant X.________.
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La cour cantonale a retenu que les faits s'étaient déroulés de la manière suivante.
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B.b.b. Le 23 mars 2013, C.________ et E.________ ont rencontré D.________ et X.________ dans un bar à K.________. Le rendez-vous avait pour but initial de discuter de crédits que D.________ avait la possibilité d'obtenir. Lors de la discussion, C.________, D.________ et X.________ ont évoqué l'idée de commettre un brigandage dans une bijouterie de I.________. Leur choix s'est porté sur celle d'A.________, qui présentait l'avantage de se trouver au premier étage d'un immeuble, donc à l'abri des regards. Elle était en outre tenue par une personne seule et âgée. La date de l'opération a été fixée au 26 mars 2013. C.________ a proposé qu'un ami, J.________, se joigne à eux. Les trois hommes sont convenus de se retrouver le 25 mars 2013 dans le bar "L.________", à I.________, à proximité immédiate de la bijouterie visée, afin de discuter de la suite des opérations. C.________ et E.________ sont ensuite repartis en direction de I.________. Sur le chemin du retour, C.________ a demandé à E.________ de lui apporter sa montre de marque Rolex et des gants en latex le 25 mars 2013, en vue du brigandage.
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Dans l'après-midi du 25 mars 2013, C.________ a rejoint J.________ et F.________ à M.________. Les deux premiers nommés ont expliqué au troisième leur projet concernant la bijouterie. F.________, qui avait accepté la veille de loger J.________, a également été d'accord de prêter sa voiture le lendemain.
| 11 |
Le même jour, en fin de journée, C.________, J.________, E.________, D.________ et X.________ se sont retrouvés au bar "L.________". E.________ a donné à C.________ les gants en latex et sa montre Rolex. Celle-ci devait servir de leurre pour aborder le bijoutier et pénétrer dans son commerce. J.________ a suggéré à ses comparses de s'adjoindre les services d'un tiers devant aller seul agresser A.________ et lui dérober sa marchandise. Ainsi, aucun des participants à la discussion ne pourrait être reconnu par le bijoutier ou des tiers. Tous ont accepté et B.________ a été contacté. C.________, J.________, D.________ et X.________ sont convenus de se retrouver le lendemain matin, à 9 h, au bar "N.________", afin de discuter des derniers détails de l'opération.
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B.b.c. Le 26 mars 2013, vers 1 h du matin, C.________ et J.________ sont allés chercher B.________ en France. Sur le chemin du retour en Suisse, ils lui ont expliqué leur projet. Ils lui ont en particulier exposé qu'il aurait pour tâche d'attacher et de bâillonner le bijoutier, qui était une personne âgée, puis de lui dérober sa marchandise.
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Le 26 mars 2013, vers 9 h, C.________, B.________ et J.________ sont arrivés à I.________. Ils ont retrouvé X.________ au bar "N.________". D.________ était pour sa part en retard et avait envoyé un SMS à X.________ pour l'en avertir. Une discussion s'est tenue pour finaliser l'opération. C.________ et J.________ ont une nouvelle fois expliqué à B.________ qu'il devait se rendre à la bijouterie et demander au bijoutier d'évaluer la montre Rolex. Une fois à l'intérieur, il bâillonnerait le bijoutier au moyen d'une chaussette et de ruban adhésif et l'attacherait avec des ligatures en plastique. Il se servirait des gants en latex pour éviter de laisser des empreintes, ainsi que d'un spray lacrymogène pour maîtriser le bijoutier. Une fois ce dernier attaché, B.________ s'emparerait de l'argent et des bijoux qui se trouvaient dans un coffre puis rejoindrait ses comparses. X.________ a pour sa part expliqué à B.________ la situation de la bijouterie, l'emplacement du coffre et des clés de celui-ci. Pendant la discussion, D.________ a rejoint le groupe et les acolytes se sont répartis les rôles de la manière suivante : le dernier nommé resterait à la place O.________ pour faire le guet; J.________ se posterait vers le haut de la rue H.________ pour faire le guet et prévenir B.________ par téléphone cellulaire en cas de problème; C.________ se trouverait dans le véhicule automobile, au niveau de la place P.________, en attendant le retour de J.________ et de B.________ après l'exécution de l'opération; les trois comparses devaient ensuite retrouver D.________ et X.________ au centre commercial de Q.________ pour le partage du butin. Une fois la discussion terminée, chacun a rejoint son poste.
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B.b.d. Vers 10 h, B.________ a abordé A.________ alors que ce dernier s'apprêtait à entrer dans l'immeuble où se trouve sa bijouterie. Il lui a déclaré qu'il souhaitait faire estimer la montre qu'il portait. A.________ l'a invité à monter dans la bijouterie. A l'intérieur, il a examiné la montre, puis a suggéré à B.________ de se rendre chez un confrère. Il a ensuite raccompagné celui-ci à la porte de la bijouterie. Avant qu'A.________ n'ouvre la porte, B.________ l'a violemment saisi au niveau du cou, l'a fait tomber au sol et l'a traîné dans une autre pièce située en face de l'entrée. A cet endroit, il s'est mis à califourchon sur le bijoutier, lequel s'est débattu. B.________ l'a frappé et lui a violemment enfoncé une chaussette dans la bouche, ce qui a entraîné un décollement du dentier d'A.________, avant de mettre du ruban adhésif autour de sa tête afin de maintenir la chaussette dans sa bouche. Au moyen des ligatures en plastique, il a attaché la main droite d'A.________ à des fils électriques et la main gauche à un petit meuble. N'arrivant plus à respirer, le prénommé a fini par perdre connaissance. Une alarme sonore s'est entre-temps déclenchée. B.________ a pris les clés du bijoutier et a parcouru la bijouterie à la recherche du coffre. Craignant d'être appréhendé, il a finalement renoncé et a quitté la bijouterie. Il a ensuite été appréhendé par la police tandis qu'il tentait de sortir de l'immeuble.
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Lorsque les policiers sont arrivés dans la bijouterie, A.________ gisait inconscient au sol. Son pantalon était souillé d'urine. Un agent de police a enlevé le bâillon et a alors constaté que les dentiers du prénommé, enfoncés dans sa gorge, obstruaient ses voies respiratoires. Après que le policier les eut retirés, A.________ a pu respirer faiblement. Il a par la suite été transporté d'urgence à l'Hôpital R.________.
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B.b.e. A 10 h 10, dans l'attente de l'arrivée de ses comparses, X.________ a acheté un billet de loterie au kiosque du centre commercial de Q.________. Une minute plus tard, D.________ lui a téléphoné.
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Vers 10 h 20, D.________ a retrouvé X.________ à Q.________ et les deux hommes ont attendu leurs comparses en vain. Ils ont finalement quitté le centre commercial pour reprendre leurs activités professionnelles.
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Le 27 mars 2013, à 12 h 28, D.________ [A.] a téléphoné à X.________ [B.], la conversation s'étant déroulée comme il suit :
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"A. S.________, ça va ? Je suis pas encore allé les voir. Mais bon ça fait chier, une histoire de merde. Tu as lu le journal aujourd'hui ou pas ? (Conversation coupée, reprise juste après)
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B. Allo? Oui ça a coupé. Tu peux parler ?
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A. Pas trop, mais tu veux faire quoi ?
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B. T'es où ?
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A. A la maison.
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B. Quand tu sors, tu peux m'appeler ?
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A. Ouais, je passerai te voir.
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B. Toute façon j'ai quelque chose pour toi, je veux t'expliquer."
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Les deux hommes ont encore eu une conversation téléphonique un peu plus tard, en début de soirée.
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B.b.f. Selon les constatations médicales, A.________ a souffert de nombreuses lésions physiques. Compte tenu de la présence de signes et de symptômes d'hypoxie cérébrale caractérisée - soit une perte de connaissance et une fuite d'urine -, les médecins ont conclu à une mise en danger concrète de la vie de l'intéressé du point de vue médico-légal.
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Depuis son agression, A.________ ne peut plus exercer son activité professionnelle comme auparavant. Les séquelles physiques et psychologiques lourdes laissées par l'agression l'ont obligé à interrompre son activité professionnelle pendant pratiquement toute l'année ayant suivi les faits, puis à reprendre celle-ci à un taux très réduit. A cela se sont ajoutés des troubles psychologiques de type syndrome post-traumatique, lesquels conduisent notamment l'intéressé à subir des attaques de panique et à être souvent sur le "qui-vive". Il a dû aménager son temps de travail pour se sentir moins en danger et modifier ses habitudes de vie en profondeur. Il ne peut en particulier plus s'adonner à la voile. A.________ présente par ailleurs une fatigabilité plus grande qu'auparavant et ne peut tenir longtemps une position sans ressentir de la douleur, ce qui le contraint à des périodes de repos fréquentes. Enfin, sur le plan cognitif, il souffre de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire qui n'existaient pas à cette intensité avant l'agression.
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B.c. En 2015, X.________ a détenu un bâton tactique télescopique et un poing américain dont la possession est prohibée.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de brigandage qualifié, qu'il est condamné, pour infraction à la LArm, à une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté n'excédant pas six mois, avec sursis, qu'il n'est pas le débiteur d'A.________, qu'il lui est alloué les sommes de 19'656 fr. pour ses frais de défense en première instance, de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 4'914 fr. pour ses frais de défense en deuxième instance ainsi qu'à titre de tort moral. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour complicité de brigandage simple et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, l'exécution de la peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les déclarations de B.________ et de C.________ qui le mettaient hors de cause n'étaient pas crédibles.
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1.2.1. La cour cantonale a exposé que les déclarations de B.________ et de C.________, selon lesquelles tous deux n'avaient pas reconnu le recourant comme la personne ayant pris part aux discussions préparatoires du brigandage, n'étaient pas crédibles, dès lors que les deux prénommés avaient d'emblée indiqué qu'ils n'aideraient pas la justice. Le fait qu'ils eussent déclaré non seulement qu'ils ne reconnaissaient pas le recourant, mais encore que ce dernier n'était pas la personne ayant accompagné D.________ lors des rendez-vous ayant précédé la tentative de brigandage, ne modifiait pas cette appréciation.
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1.2.2. Le recourant développe sur ce point une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il affirme que les déclarations de B.________ et de C.________ le mettant hors de cause seraient crédibles, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que tel n'était pas le cas. Au demeurant, le fait que les prénommés eussent répondu aux questions de la police afin de mettre le recourant hors de cause ne signifie nullement qu'ils auraient pleinement "collaboré", ni n'implique qu'ils auraient dit la vérité. En outre, les déclarations en question, rapportées par le recourant afin d'en démontrer la crédibilité, ne sont elles-mêmes pas exemptes de contradictions, B.________ et C.________ évoquant tout à la fois un homme ayant un accent "de l'est" ou un Portugais.
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De même, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir prêté foi aux déclarations de B.________ faites lors des débats du Tribunal criminel en 2014 et évoquant une "personne de l'Est", tout en ayant dénié tout crédit aux propos ultérieurs du prénommé. Ce faisant, il livre une critique appellatoire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait tiré de conclusions insoutenables des déclarations en question.
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Enfin, nonobstant les déclarations de B.________ et de C.________ le mettant hors de cause, le recourant ne démontre nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir qu'il était bien la personne ayant pris part aux discussions préparatoires du brigandage en se fondant sur divers autres éléments - en particulier les échanges téléphoniques avec D.________ ou sa présence au centre commercial de Q.________ au moment où le butin aurait dû être partagé - qu'il ne conteste par ailleurs aucunement.
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1.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Subsidiairement, pour le cas où sa présence lors des rendez-vous ayant précédé la tentative de brigandage du 26 mars 2013 devait être confirmée, le recourant soutient qu'il ne pourrait être reconnu comme coauteur de cette infraction.
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2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 17 consid. 2d p. 23; arrêt 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).
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2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait été présent dès l'origine du projet, d'abord à K.________ puis lors des rendez-vous dans les bars "L.________" et "N.________", lorsque le plan du brigandage avait été "affiné". Le recourant s'était en outre rendu au lieu de rendez-vous prévu pour le partage du butin. Or, selon C.________, 50% de l'argent liquide devait revenir à D.________ et à "son ami". Selon l'autorité précédente, on ne voyait pas pourquoi le recourant aurait assisté à toutes les phases de préparation du brigandage s'il n'avait joué aucun rôle dans l'opération. En outre, B.________ avait déclaré, lors de l'audience du Tribunal criminel du 5 novembre 2014, que lors de la réunion au bar "N.________", une "personne de l'Est avec un fort accent" avait "expliqué le plan de la bijouterie". C.________ avait quant à lui indiqué, durant l'enquête, que "les gens qui [avaient] planifié ce coup, ils [étaient] dehors". En définitive, pour la cour cantonale, le recourant avait participé à la planification et à l'organisation du brigandage, en donnant des informations sur les caractéristiques de la bijouterie, l'intéressé devant d'ailleurs recevoir une part importante du butin pour cette aide.
| 43 |
2.3. Le recourant soutient que, en dépit de sa présence lors des trois rendez-vous préparatoires du brigandage, il n'aurait pas "pris part" aux discussions et ne se serait "pas exprimé" lors des deux premières réunions. Cette affirmation est contraire à l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et selon lequel, le 23 mars 2013, le recourant, C.________ et D.________ ont évoqué l'idée de commettre un brigandage dans une bijouterie de I.________. Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente n'a identifié une participation significative du recourant à la planification de l'opération que lors du rendez-vous tenu le 26 mars 2013 au bar "N.________", de sorte que son éventuel silence au cours des deux premières réunions, dont se prévaut l'intéressé, n'apparaît pas déterminant pour le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
| 44 |
En effet, la présence du recourant lors de la réunion de K.________ puis des deux rendez-vous à I.________ n'est pas contestée, non plus que le fait que celui-ci eût, le 26 mars 2013, expliqué à B.________ la situation de la bijouterie, l'emplacement du coffre ainsi que de ses clés. L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle cette participation à la planification de l'opération faisait apparaître le recourant comme un coauteur de la tentative de brigandage, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, le recourant fait partie des trois individus - avec C.________ et D.________ - ayant pris part aux trois réunions préparatoires du forfait. A cet égard, il s'est associé à la décision commune de commettre un brigandage le 26 mars 2013. Son rôle apparaît par ailleurs indispensable, puisque c'est lui qui, le jour de l'opération, a fourni à B.________ les informations qui devaient lui permettre de se repérer dans la bijouterie et de s'emparer du contenu du coffre. La part substantielle du butin qui devait lui revenir lors du partage dénote d'ailleurs le rôle déterminant de l'intéressé dans l'entreprise. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que le recourant revêtait la qualité de coauteur.
| 45 |
2.4. Le recourant soutient en outre que son rôle n'aurait pas été plus important, dans la tentative de brigandage, que celui joué par E.________ et F.________.
| 46 |
Dès lors que E.________ et F.________ ont fait l'objet d'une procédure distincte, dont le résultat ne fait pas l'objet du présent recours, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner le bien-fondé du raisonnement ayant conduit les autorités judiciaires cantonales à considérer que les deux prénommés avaient participé à l'infraction en qualité de complices.
| 47 |
L'argumentation du recourant est ainsi irrecevable dans la mesure où elle porte sur les motifs du jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (art. 80 al. 1 LTF). Elle est également irrecevable dans la mesure où elle s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra).
| 48 |
Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que E.________ a certes pris part aux réunions des 23 et 25 mars 2013, mais qu'il s'est contenté de fournir à C.________ les gants en latex et la montre que celui-ci lui avait demandés. Il n'a ensuite plus joué aucun rôle dans la planification et l'exécution de l'opération et n'a pas même assisté à la réunion tenue au bar "N.________", au cours de laquelle les rôles ont été répartis. Quant à F.________, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il aurait pris part d'une quelconque manière à la planification et à l'organisation de l'opération, ni qu'il y aurait tenu un rôle déterminant. Il n'apparaît pas, partant, que E.________ et F.________ auraient pris une part équivalente ou similaire à celle du recourant dans la tentative de brigandage du 26 mars 2013.
| 49 |
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
| 50 |
3. Le recourant conteste la qualification juridique de l'infraction. Selon lui, dès lors qu'il ne connaissait pas B.________ et qu'il ne pouvait "guère imaginer" la violence que celui-ci allait déployer envers l'intimé, il aurait tout au plus pu être condamné pour tentative de brigandage simple. Outre que le grief en question ne répond par aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il repose sur des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué - sans que le recourant ne démontre que l'autorité précédente eût arbitrairement omis de les retenir -, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En effet, il n'apparaît pas qu'un grief relatif à la qualification juridique de l'infraction - en particulier à la question du brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP - aurait été examiné par la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard.
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4. Le recourant conteste enfin la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
| 52 |
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
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4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était très importante. Ce dernier avait ainsi participé à une tentative de brigandage préparée dans les détails durant plusieurs jours, en prenant part à l'ensemble des réunions préparatoires de l'opération ainsi qu'en fournissant des indications très utiles. Il avait agi lâchement puisqu'il savait que le bijoutier était une personne âgée, seule et sans défense, faisant ainsi sienne la violence utilisée pour la commission de l'infraction. Sa lâcheté était d'autant plus grande qu'il n'avait pris que peu de risques, n'ayant eu des contacts qu'avec l'un de ses comparses et s'étant retranché derrière des hommes de main recrutés pour la partie active de l'opération. Même sans participer à la phase finale du forfait, le recourant avait eu un rôle actif dans celui-ci, puisque c'est lui qui avait donné les explications nécessaires à B.________ concernant la configuration des lieux. Son mobile était futile, soit l'acquisition d'argent facile, alors même qu'il avait un emploi stable et gagnait correctement sa vie. A charge, il convenait en outre de retenir le concours d'infractions.
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A décharge, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas été inquiété par les services de police depuis les faits litigieux et que le crime commis n'avait pas été achevé, puisqu'il n'y avait pas eu de butin. Cette dernière circonstance n'ôtait cependant rien à la gravité des faits, puisque l'intimé s'était vu infliger des lésions physiques et psychologiques dont le recourant s'était accommodé. L'attitude de l'intéressé dans la procédure avait été mauvaise, le recourant s'en étant tenu à l'"omertà" sans fournir d'explications un tant soit peu crédibles sur les moyens de preuves avancés par les enquêteurs.
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En définitive, l'autorité précédente a ainsi estimé que la peine infligée au recourant par le tribunal de première instance n'avait pas été suffisante, à plus forte raison si celle-ci était comparée aux peines infligées aux autres brigands, et qu'une peine privative de liberté de quatre ans devait être prononcée.
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4.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste à présenter sa participation à l'opération et sa culpabilité comme égales à celles de E.________ et F.________. En effet, ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), et ignore que les deux prénommés ont été condamnés en qualité de complices, alors qu'il l'a pour sa part été en tant que coauteur (cf. consid. 2.4 supra).
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4.4. Le recourant soutient par ailleurs que sa sanction serait excessivement sévère au regard de la peine privative de liberté de cinq ans infligée à C.________.
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4.4.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).
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4.4.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale a, dans la présente cause, jugé uniquement le recourant et non C.________, lequel a fait l'objet d'une procédure distincte ayant débouché sur un jugement de la Cour d'appel pénale du 9 juin 2015.
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Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 47 CP en lui infligeant une peine privative de liberté de quatre ans, mais se limite à une comparaison entre sa sanction et celle de C.________. ll n'apparaît pas, partant, que ce seul élément puisse déterminer la proportion de la peine, dont la fixation par l'autorité précédente ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique. Au demeurant, si C.________ avait bien des antécédents - contrairement au recourant -, sa peine privative de liberté s'avère d'un an plus longue que celle de l'intéressé. Enfin, on ignore dans quelle mesure la collaboration de C.________ durant l'enquête ainsi que ses aveux ont pu peser dans la fixation de sa peine, alors que la cour cantonale a estimé, s'agissant du recourant, que son attitude dans la procédure avait été mauvaise.
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En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de quatre ans. Le grief doit être rejeté.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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