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Informationen zum Dokument  BGer 8C_195/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_195/2018 vom 13.03.2018
 
 
8C_195/2018
 
 
Arrêt du 13 mars 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Bureau de gestion administrative,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2018 (A/15/2017 ATAS/44/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 22 janvier 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (CNA) du 6 décembre 2016.
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2. Le 23 février 2018 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre ce jugement.
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3. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
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5. En l'espèce, la décision attaquée devant la cour cantonale concernait la suppression, à compter du 14 juillet 2016, des indemnités journalières allouées au recourant pour les suites d'un accident du 13 janvier précédent.
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6. Les premiers juges ont constaté que les seules atteintes à la santé résultant de cet accident consistaient en une fracture de la deuxième phalange de l'index droit et une entorse du pouce droit. Aussi ont-ils considéré le recours irrecevable en tant que le recourant se prévalait d'atteintes au niveau des genoux dues à des accidents précédents et demandait la réouverture des dossiers y afférents. En ce qui concerne les séquelles de l'accident du 13 janvier 2016, ils ont confirmé qu'elles ne justifiaient plus une incapacité de travail à compter du 14 juillet 2016.
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7. Dans son recours du 23 février 2018, le recourant se prévaut une nouvelle fois de ses problèmes de genoux, sans contester toutefois que ceux-ci ne résultent pas de l'accident du 13 janvier 2016. Ce faisant, il ne prend pas position sur la motivation de la juridiction cantonale et son argumentation s'écarte de l'objet du litige.
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8. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al.1 et 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable.
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9. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 mars 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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