BGer 1B_91/2018 | |||
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BGer 1B_91/2018 vom 20.03.2018 |
1B_91/2018 |
Arrêt du 20 mars 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ Ltd,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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procédure pénale; déni de justice, retard à statuer, récusation,
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recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 11 décembre 2017, renouvelé les 19 janvier et 9 février 2018, A.________ Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard à statuer, assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, en lui demandant d'enjoindre le Ministère public de la Confédération à statuer dans les deux semaines par une décision sujette à recours sur sa requête du 11 août 2017 tendant à la levée du blocage de son compte bancaire ordonné en 2010.
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Par acte du 12 février 2018, A.________ Ltd a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à ce que cette autorité soit invitée à statuer sans retard sur son recours du 11 décembre 2017.
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Appelés à se déterminer, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a renoncé à formuler une réponse au recours alors que le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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La recourante a répliqué.
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2. Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Tel est le cas en l'occurrence où la décision que la recourante entend obtenir concerne une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF.
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Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes exigences de motivation que le recours ordinaire en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en produisant les moyens de preuve dont elle dispose (art. 42 al. 3 LTF). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, elle doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêts 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 et 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernaient d'autres sociétés administrées par B.________).
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En l'occurrence, la recourante a saisi la Cour des plaintes, par actes des 11 décembre 2017, 19 janvier et 9 février 2018, d'un recours pour déni de justice et retard à statuer en l'invitant à enjoindre le Ministère public de la Confédération de rendre dans les dix jours une décision sujette à recours concernant le sort des avoirs séquestrés sur son compte en 2010. A l'appui de son recours, elle a produit une copie de sa dernière écriture du 9 février 2018, au terme de laquelle elle déclarait attendre une décision rapide et efficiente. Ce faisant, on peut admettre qu'elle a mis la Cour des plaintes en demeure de se prononcer à bref délai sur son recours comme l'exige la jurisprudence précitée. Toutefois, elle a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice trois jours seulement après avoir invité la Cour des plaintes à statuer; un tel laps de temps est insuffisant pour réagir. Dans la mesure où elle n'a pas joint une copie des actes des 11 décembre 2017 et 19 janvier 2018, on ignore s'ils contenaient la même mention. Dans ces conditions, elle ne saurait se plaindre avec succès d'un déni de justice.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence de l'argumentation développée au fond par le Ministère public de la Confédération dans ses déterminations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 20 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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