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Informationen zum Dokument  BGer 5A_226/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_226/2018 vom 20.03.2018
 
 
5A_226/2018
 
 
Arrêt du 20 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully,
 
rue du Temple 5, 1530 Payerne,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2018 (E417.054017-180108 21).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________, confirmant le placement provisoire de l'intéressé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié, déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une levée du placement à des fins d'assistance si les conditions sont remplies et invitant les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge.
1
2. Par acte daté du 24 février 2018, remis à la Poste suisse le 28 février 2018, A.________ déclare " faire opposition totale à [ la] décision du 9 janvier 2018 reçue le 31 janvier 2018".
2
Dans son écriture, le recourant expose qu'une lettre et des explications parviendraient au Tribunal fédéral. Le délai de recours étant arrivé à échéance le mercredi 14 mars 2018 (art. 100 al. 1 LTF), tout complément au recours qui parviendrait à la Cour de céans serait dorénavant tardif, partant irrecevable.
3
Dans sa lettre du 28 février 2018, demeurée sans complément, le recourant se contente de manifester sa volonté de recourir à l'encontre de la décision cantonale d'irrecevabilité. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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