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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1425/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1425/2017 vom 21.03.2018
 
 
6B_1425/2017
 
 
Arrêt du 21 mars 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé,
 
Objet
 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 novembre 2017 (PE03.009137-FDX [743]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par arrêt du 2 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le refus, ordonné le 17 octobre 2017 par le Procureur général, de reprendre la procédure préliminaire relative à la plainte pénale que le prénommé a déposée en 2003 pour falsification de signature. Ce dernier conteste devoir rembourser à l'Etat de Vaud une avance de frais qui lui a été accordée le 26 mai 1994 dans le cadre d'un litige civil l'opposant à une compagnie d'assurance, une falsification de sa signature ayant prétendument entaché la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire.
1
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2
2. Le présent arrêt est prononcé par Mme la Juge fédérale Monique Jametti en qualité de Juge présidant, de sorte que la demande de récusation frappant M. le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, se révèle sans objet.
3
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
4
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, ni sur le principe ni sur la quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
7
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.
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3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
9
4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 mars 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Gehring
 
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