BGer 9C_113/2018 | |||
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BGer 9C_113/2018 vom 23.03.2018 |
9C_113/2018 |
Arrêt du 23 mars 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
CONCORDIA
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Assurance suisse de maladie et accidents SA,
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Bundesplatz 15, 6003 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Nicolas Bornand, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 21 décembre 2017 (CDP. 2017.135-AMAL/yr).
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Faits : | |
A. Le 8 juin 2015, A.________, né en novembre 1995, a demandé à Concordia Assurance Suisse de maladie et accidents SA (ci-après: Concordia) de confirmer la prise en charge de la fin d'un traitement orthodontique nécessaire à la correction de la micromandibulie congénitale dont il est atteint. Il a précisé que l'assurance-invalidité en assumait les coûts jusqu'au 30 novembre 2015, mois au cours duquel il atteindrait ses 20 ans révolus.
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Par décision du 29 juillet 2016, confirmée sur opposition le 13 avril 2017, Concordia a refusé de prendre le cas en charge, au motif que les valeurs mesurées ne correspondaient pas à celles d'une infirmité congénitale.
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B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant à son annulation et à ce que Concordia fût condamnée à prendre en charge les coûts du traitement orthodontique.
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Par jugement du 21 décembre 2017, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 13 avril 2017 et renvoyé la cause à Concordia au sens des considérants.
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C. Concordia interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 13 avril 2017.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui incombe notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 1 et la référence).
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2. Pour la juridiction cantonale, il n'est pas contesté que l'intimé est affecté d'une micromandibulie congénitale (ch. 208 de l'annexe à l'OIC et art. 19a al. 2 ch. 20 OPAS) et que la téléradiographie a révélé un angle ANB de 8,6 degrés, arrondi à 9 degrés pour atteindre la valeur limite OIC-OPAS. A cet égard, elle a considéré que le point de savoir si c'est à tort ou à raison que, en toute connaissance de cause, l'assurance-invalidité avait pris en charge, du 24 mars 2010 au 30 novembre 2015, les traitements que cette infirmité nécessitait, alors que l'angle ANB était en réalité inférieur au degré requis pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité, n'était pas déterminant pour la présente cause. En effet, si l'infirmité n'atteignait pas le degré de gravité requis pour être pris en charge par l'assurance-invalidité, elle aurait dû l'être, à sa place, par l'assurance-maladie, ou si elle avait atteint le degré de gravité requis, elle aurait dû de toute façon être prise en charge par l'assurance-maladie pour la période au-delà du 30 novembre 2015. Les premiers juges ont considéré que dans les deux cas toutefois, la prise en charge par l'assurance-maladie ne pouvait intervenir que si les traitements en cause étaient nécessaires après la 20 e année (art. 19a al. 1 OPAS). Ils ont dès lors admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'assureur pour examen de cette condition et nouvelle décision.
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3. La recourante soutient que le jugement entrepris constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il met fin à la procédure en raison de l'admission du recours de l'intimé.
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Sur le fond, elle est d'avis que la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins du traitement orthodontique de l'intimé n'est pas autorisée, car la condition de l'angle ANB minimale de l'art. 19a al. 2 ch. 20 OPAS n'est pas remplie. Elle en déduit que le renvoi de la cause pour examiner si le traitement orthodontique est nécessaire au-delà de la 20 e année de l'intimé est superflu et procède d'une violation du droit fédéral, puisque la première condition légale des valeurs limites n'est pas remplie.
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4. Le dispositif (ch. 1) du jugement entrepris renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision au sens des considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.). En effet, à teneur du jugement de renvoi du 21 décembre 2017, la recourante devra reprendre l'instruction de la cause puis statuer à nouveau sur la demande du 8 juin 2015 qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision passée en force. Si le jugement de renvoi contenait des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure ne lui laissant plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, la recourante subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y aurait lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).
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Dans son mémoire, la recourante n'aborde pas la question de la recevabilité de ses conclusions aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. En particulier, en affirmant que le renvoi est superflu, elle ne démontre pas en quoi il lui causerait un préjudice irréparable (let. a). Pareille éventualité ne fait d'ailleurs pas d'emblée aucun doute, comme la jurisprudence l'exige (cf. consid. 1 in fine, supra). En effet, en invitant la recourante à examiner la nécessité des traitements requis après la 20e année, c'est-à-dire déterminer s'il existe des raisons médicales à une intervention au-delà de cet âge, les premiers juges ont en même temps laissé ouverte la question de savoir s'il est admissible d'arrondir les valeurs angulaires, considérant que si le degré de gravité requis était atteint, la recourante devrait prendre le cas en charge au-delà du 30 novembre 2015, si cela était médicalement nécessaire.
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Ainsi, parallèlement à l'obligation qui lui est faite d'instruire la question des raisons médicales, il faut admettre que la recourante conserve toute latitude pour revoir les valeurs limites et la possibilité de les arrondir, point que la juridiction cantonale a laissé indécis. Dans ce contexte, on ajoutera que si les juges cantonaux ont constaté la présence d'un angle ANB de 8,6 degrés, ils n'ont pas constaté si l'éventualité prévue à l'art. 19a al. 2 ch. 20 OPAS (soit la présence d'un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés) était ou non réalisée.
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Pour le surplus, la recourante n'établit pas non plus que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable et qu'il sera traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 23 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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