BGer 5D_54/2018 | |||
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BGer 5D_54/2018 vom 27.03.2018 |
5D_54/2018 |
Arrêt du 27 mars 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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État du Valais, Office cantonal du contentieux financier.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition et récusation,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2018 (102 2018 4).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du Juge cantonal Adrian Urwyler et déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 6 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur un montant de 200 fr. en capital, plus accessoires.
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2. Par acte du 10 mars 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
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S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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3. Le recourant soutient que, du fait de la présence en son sein du Juge Adrian Urwyler, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial comme l'exigent les art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1). Le recourant considère que le Juge Adrian Urwyler ne pouvait pas siéger au sein de la cour amenée à trancher son recours contre le prononcé de mainlevée, dès lors que ce juge est le Président du Conseil de la magistrature qu'il avait saisi d'une dénonciation en date du 22 novembre 2017. Il ne pouvait pas être " à la fois juge dans le dossier A.________ et également autorité de surveillance dans le même dossier A.________ ".
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Le grief est d'emblée infondé. Dès lors que le recourant avance la même argumentation qu'il a présentée dans les trois causes 5D_5/2018, 5D_6/2018 et 5D_24/2018, il peut être entièrement renvoyé aux décisions susmentionnées des 15 février et 1er mars 2018 (art. 109 al. 3 LTF).
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4. En tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 18 al. 2 LJ, son grief relevant du droit cantonal n'est pas recevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, partant, est d'emblée irrecevable (art. 116 LTF).
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5. La critique du recourant concernant l'appartenance des magistrats à la franc-maçonnerie, à un parti commun et à des clubs service est aussi irrecevable. Le recourant se limite à présenter une critique générale, sans démontrer ses allégations en l'espèce, ni soulever aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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6. Enfin, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant, doit aussi être déclaré irrecevable. Le recourant se limite à présenter sa version des faits, sans expliciter les conséquences de la modification requise sur le sort de la cause. Une telle argumentation est lacunaire et ne satisfait pas à l'exigence minimale de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF.
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7. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 27 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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