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Informationen zum Dokument  BGer 9C_204/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_204/2018 vom 27.03.2018
 
9C_204/2018
 
 
Arrêt du 27 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 15 janvier 2018 (608 2017 58; 608 2017 76).
 
 
Vu :
 
la correspondance que A.________ a adressée le 16 février 2018 (timbre postal) à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour contester la décision de refus d'assistance judiciaire figurant à la fin du jugement rendu par ladite autorité le 15 janvier 2018,
 
le courrier du 27 février 2018 par lequel le tribunal cantonal a transmis la correspondance mentionnée au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que les premiers juges ont en l'occurrence établi la situation financière de l'assurée (revenus et dépenses admissibles pour toute la famille) et ont rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la condition de l'indigence faisait défaut,
 
que, se fondant sur différentes documents anciens ou nouveaux, la recourante se contente de ré-expliquer sa situation financière et d'invoquer des dépenses qui n'auraient pas été prises en compte,
 
que ce faisant, elle ne critique pas directement le jugement cantonal et ne démontre pas que le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, ni qu'il aurait appliqué le droit cantonal d'une façon arbitraire ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le dépôt de pièces justificatives n'est par ailleurs pas pertinent dès lors que, anciennes, elles ont déjà été prises en compte par les premiers juges et que, nouvelles, elles portent sur un état de fait postérieur à la date du jugement litigieux, qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral et sont des nouveaux moyens de preuve prohibés par l'art. 99 LTF (cf. p. ex. arrêt 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1),
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, à la Caisse de pensions Migros et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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