BGer 4A_22/2018 | |||
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BGer 4A_22/2018 vom 28.03.2018 |
4A_22/2018 |
Arrêt du 28 mars 2018 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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1. A.________ Sàrl,
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2. B.________ Sàrl,
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3. C.________ Sàrl,
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4. D.________ Sàrl,
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5. E.________ SA,
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6. F.________,
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7. G.________,
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tous représentés par Me Christophe Gal,
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intimés,
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Objet
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bail à loyer; congé; décision incidente,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017
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par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/25388/2015; ACJC/1477/2017).
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La Présidente, | |
Vu la résiliation de bail signifiée le 30 octobre 2015 au locataire X.________ par les bailleurs intimés à la présente procédure;
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Vu le jugement du 20 février 2017, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a annulé ce congé et débouté les parties de toutes autres conclusions;
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Vu l'arrêt du 20 novembre 2017, par lequel la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par les bailleurs, a constaté la validité du congé donné avec effet au 31 janvier 2016 et a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue sur la prolongation de bail sollicitée par le locataire, sur les modalités d'exécution de l'évacuation et sur les conclusions en paiement prises par les appelants;
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Vu le recours en matière civile interjeté par le locataire le 9 janvier 2018;
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Considérant que l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure ne serait-ce que partiellement,
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que la décision partielle suppose en effet que le sort des deux objets -celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant (art. 91 let. a LTF),
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que tel n'est pas le cas en l'occurrence, la prolongation de bail présupposant la validité du congé, qui s'érige ainsi en question préjudicielle (cf. arrêts 4A_439/2008 du 12 novembre 2008 consid. 1; 4A_170/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2; 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2);
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Considérant que selon la jurisprudence précitée, la décision attaquée est de nature incidente,
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qu'à teneur de l'art. 93 al. 1 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que le recourant, se fondant sur la prémisse erronée d'une décision partielle, n'a pas tenté de démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions seraient réalisées,
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que tel n'est manifestement pas le cas,
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que le risque de préjudice irréparable n'entre pas en considération (cf. arrêt 4A_724/2012 du 19 avril 2013 consid. 1; arrêt précité 4A_170/2014 consid. 1.3),
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que rien n'indique la nécessité d'une procédure probatoire longue et coûteuse avant de pouvoir statuer sur la prolongation de bail (arrêts précités, ibidem),
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que la même réflexion prévaut pour les autres objets en cause, soit les modalités d'exécution de l'évacuation et les conclusions en paiement, dès le 1er février 2016, d'une indemnité équivalente au loyer pour occupation illicite;
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Considérant que le recours est manifestement irrecevable,
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qu'il peut être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'aucuns dépens ne sont dus aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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La Greffière: Monti
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