BGer 6B_1349/2016 | |||
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BGer 6B_1349/2016 vom 29.03.2018 |
6B_1349/2016 |
Arrêt du 29 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Tentative d'escroquerie, arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2016 (277[PE12.015792-PCL]).
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Faits : |
A. | |
En 2008, X.________ a acquis une Lamborghini Murcielago neuve, d'une valeur de 505'000 fr., auprès d'un garage. Cette transaction a été financée par des apports de l'intéressé à concurrence de 230'000 fr. et par un leasing contracté auprès de la Banque A.________ le 19 septembre 2008 pour le solde. Dans le cadre de ce contrat, X.________ a assuré son véhicule en casco complète auprès de l'Assurance B.________ et a signé en faveur de la Banque A.________ un acte par lequel il a cédé au donneur de leasing la totalité des droits résultant de la police d'assurance, ainsi que les éventuels droits en rapport avec l'objet du leasing auxquels il pourrait prétendre envers des tiers civilement responsables et/ou qui résulteraient de contrats d'assurance conclu avec des tiers (" cession d'assurance ").
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En juillet 2011, lors d'un voyage en Croatie, X.________ a émis, à l'adresse de C.________ et D.________, le souhait de faire disparaître son véhicule. C.________ a déclaré qu'il pouvait soit vendre la Lamborghini soit la détruire en organisant un accident fictif. A une date indéterminée entre le 6 juillet et le 25 septembre 2011, X.________ a repris contact avec C.________ en Suisse et lui a donné instruction de détruire sa Lamborghini, dès lors qu'il se rendait compte qu'il était incapable de trouver un client susceptible d'acheter ce véhicule au prix qu'il en demandait. Des démarches en vue de le vendre, effectuées entre le 8 et le 31 août 2011 sont restées infructueuses, de sorte qu'au tout début du mois de septembre 2011, X.________ a clairement fait comprendre à C.________ qu'il le chargeait de détruire sa voiture. Celle-ci lui a été confiée à cette fin pendant que X.________ séjournait à l'étranger. C.________ a associé à ce projet E.________ et les deux hommes ont proposé à F.________ de mettre le feu à la Lamborghini. Après qu'un premier projet n'a pas été mis à exécution dans la soirée du 24 septembre 2011, C.________, E.________ et F.________ se sont rendus à l'établissement G.________ rouge à H.________ en fin de nuit. Entre 5h00 et 6h30 au matin du 25 septembre 2011, F.________ est sorti de l'établissement alors que les deux autres hommes restaient bien en vue des caméras de surveillance. S'étant muni d'un bidon d'essence, F.________ a aspergé l'habitacle de la Lamborghini ainsi que l'intérieur d'une Porsche Cayenne garée à dessein juste à côté. Il a bouté le feu aux deux véhicules en se brûlant accidentellement au visage. La Porsche Cayenne a été entièrement détruite. La Lamborghini n'a été que partiellement endommagée par le feu et, surtout, par l'essence répandue dans tout l'habitacle. La valeur du véhicule était alors de 320'000 fr. et le coût de la réparation s'est élevé à 131'025 fr. 80.
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Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d'accusation d'incendie intentionnel, constaté qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie et de crime manqué d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 15 mois et délai d'épreuve de 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais.
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B. Par jugement du 24 août 2016, saisie d'un appel émanant de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis partiellement. Elle a réformé le jugement du 11 février 2016 en ce sens que X.________ est libéré du chef d'accusation d'incendie intentionnel mais condamné pour tentative d'escroquerie à 24 mois de privation de liberté, avec sursis partiel portant sur 18 mois et un délai d'épreuve de 5 ans.
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C. Par acte du 2 décembre 2016, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais, dépens et indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à son acquittement.
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Invités à formuler des observations, la Cour cantonale y a renoncé par courrier du 10 mai 2017, cependant que le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt du 24 août 2016, par lettre du 26 mai 2017.
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Considérant en droit : | |
1. En bref, la cour cantonale a jugé que le recourant s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie pour les motifs suivants. Il s'agissait, tout d'abord, de déterminer si le recourant pouvait espérer bénéficier personnellement de prestations d'assurance, servies par l'assureur casco, en cas de sinistre total du véhicule. Or, quand bien même X.________ avait signé une cession d'assurance en faveur de la Banque A.________, il n'en demeurait pas moins qu'en cas de dommage total, les prestations d'assurance éventuellement supérieures aux prétentions du donneur de leasing revenaient au preneur de leasing, qui avait personnellement payé une partie du prix d'acquisition par une mise de fond importante. Le montant de la cession accordée au donneur de leasing était ainsi en tous les cas limité au montant de la créance de ce dernier, X.________ bénéficiant d'une créance envers la Banque A.________ pour le surplus. La cour cantonale a souligné, à ce propos, que le recourant avait tenté, sans succès, de revendre la Lamborghini, ce qui démontrait bien que le leasing n'excluait nullement pour lui un intérêt économique à l'aliénation de son véhicule ou à la perception de prestations d'assurance en cas de sinistre total (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 15 s.).
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En droit, la cour cantonale a jugé que concernant la somme de 131'025 fr. 80, payée par l'Assurance B.________ pour les réparations du véhicule et dont cette compagnie avait fait état à titre de dommage, une infraction d'escroquerie ne pouvait être retenue. En effet, si le patrimoine de la société d'assurance s'était certes trouvé appauvri de ce montant, le recourant n'en avait tiré aucun enrichissement ou avantage patrimonial. L'Assurance B.________ n'avait d'ailleurs ni déposé plainte dans le cadre de la présente procédure, ni fait valoir son dommage par une déclaration devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
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S'agissant du plan établi par le recourant afin de faire détruire son véhicule, seule une tentative d'escroquerie pouvait être envisagée, dès lors que l'Assurance B.________ n'avait pas payé à la Banque A.________ la somme de 320'000 fr. qui aurait dû être versée en cas de dommage total de la Lamborghini, mais n'avait payé que les frais de réparation de ce véhicule ensuite de la tentative de destruction. Partant, le résultat escompté par le recourant, soit le versement par l'Assurance B.________ à la Banque A.________ d'une indemnité sur laquelle il aurait lui-même obtenu une créance, ne s'était pas produit.
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Le fait d'être libéré des mensualités du leasing en cas de dommage total n'aurait constitué pour le recourant qu'un dommage indirect (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.4 p. 214), ce qui excluait la tentative d'escroquerie. En revanche, une telle tentative était réalisée dans la mesure où il aurait bien obtenu, en cas de dommage total du véhicule, le remboursement de la part du prix d'acquisition payée par ses apports. En effet, comme les prestations d'assurance éventuellement supérieures aux prétentions du donneur de leasing devaient revenir au preneur de leasing, l'Assurance B.________ aurait, en cas de dommage total, versé à la Banque A.________ un montant correspondant à la valeur du véhicule, tandis que le recourant aurait acquis une créance, contre cette dernière société, d'un montant de 230'000 fr., correspondant à son apport initial. Le fait que cet argent aurait été transféré de l'Assurance B.________ à la Banque A.________, puis de cette dernière au recourant ne changeait rien au résultat, savoir que l'Assurance B.________ aurait vu son patrimoine diminué du montant obtenu indûment par le recourant. Celui-ci avait bien cherché, en usant d'astuce, à récupérer chez l'Assurance B.________ le montant investi lors de l'acquisition de sa Lamborghini, afin d'utiliser cet argent pour acheter un nouveau véhicule dont la valeur n'avait pas été dépréciée.
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2. Quant aux faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement qu'il aurait disposé d'une créance de 230'000 fr. à l'encontre de la Banque A.________ en cas de dommage total du véhicule. Il relève que l'existence de cette créance ne ressort pas de l'acte d'accusation et que l'autorité de première instance n'en aurait pas fait état. L'existence de cette créance serait en contradiction avec la constatation qu'il avait cédé la totalité des droits résultant de la police d'assurance casco à la Banque A.________.
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En se limitant à objecter qu'il aurait cédé tous ses droits envers l'assureur au donneur de leasing, ce qui exclurait à ses yeux qu'il pût retirer un avantage patrimonial au préjudice de l'assureur, le recourant perd de vue qu'une cession à titre de dation en paiement (datio in solutum; an Zahlungsstatt), dans laquelle la cession de la créance contre l'assureur aurait libéré incontinent le recourant de toutes ses obligations envers le donneur de leasing sans égard au montant effectif de la prestation de l'assureur, ne se présume pas. Dans le doute, et pour autant que la cession n'ait pas été stipulée pour un montant déterminé (ce que n'allègue pas le recourant) il faut en effet, bien plutôt, présumer la dation en vue du paiement (solvendi causa; zahlungshalber), dans laquelle le cessionnaire se désintéresse sur le produit de réalisation du droit patrimonial cédé (ATF 119 II 227 consid. 1 et p. 229 ss; arrêt 5A_527/2012 du 21 février 2013 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Dans cette hypothèse, après le recouvrement, ce qui excède la créance à éteindre revient alors au cédant (GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, no 2 ad art. 172 CO; THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 6 ad art. 172 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 893). La décision cantonale étant conforme à cette présomption de droit fédéral, elle n'est pas critiquable et, en tout cas, pas arbitraire.
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Pour le surplus, l'argumentation du recourant méconnaît que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant n'ayant invoqué qu'en appel que la cession au donneur de leasing des droits à l'égard de l'assureur aurait exclu toute escroquerie, même tentée, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir, au stade de l'appel, procédé à l'analyse juridique de cette relation pour répondre au recourant et d'avoir conclu que ce dernier bénéficiait dans ce contexte d'une créance à l'égard du donneur de leasing, lors même que ce point n'avait pas été mentionné dans l'acte d'accusation. Le grief est infondé.
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3. Invoquant la violation du droit fédéral dans l'application de l'art. 146 CP, le recourant soutient ensuite que même admise l'existence d'une créance à l'encontre du donneur de leasing, la tentative d'escroquerie ne pourrait être considérée comme réalisée. Il souligne que si, comme le retient la décision querellée, il ne disposait pas d'une créance envers l'Assurance B.________, son propre enrichissement théorique ne pouvait provenir du patrimoine de cet assureur mais exclusivement de celui de la Banque A.________, de sorte qu'il n'y aurait pas d'identité matérielle entre l'appauvrissement du patrimoine de la victime et l'enrichissement de l'auteur. Le recourant se réfère à l'ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. (Stoffgleichheitsprinzip; principe d'équivalence).
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3.1. Dans cet arrêt, qui concerne également une situation de leasing d'un véhicule, le Tribunal fédéral a jugé que le dommage de la société d'assurance aurait consisté dans la prestation d'assurance versée au donneur de leasing, cessionnaire des droits découlant du contrat d'assurance. En revanche, l'enrichissement du recourant (assuré, cédant des droits découlant du contrat d'assurance et preneur de leasing), aurait exclusivement consisté dans la libération de l'obligation de s'acquitter du loyer du leasing. Il n'aurait, partant, bénéficié d'un avantage qui n'était qu'indirect parce qu'il provenait du patrimoine du donneur de leasing (ATF 134 IV 210 consid. 5.4 p. 214).
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En l'espèce, la cour cantonale a expressément exclu que la libération des mensualités du leasing pût constituer un enrichissement illégitime dans le cadre d'une escroquerie (jugement entrepris, consid. 4.3 p. 20). Par ailleurs, l'ATF 134 IV 210 ne traite pas de la situation dans laquelle le preneur de leasing a co-financé l'achat, à côté du donneur de leasing, par des apports personnels et où une éventuelle prestation d'assurance cédée au preneur de leasing pourrait excéder la prestation financière de celui-ci et devoir couvrir également, en tout ou partie, la perte économique subie par le preneur de leasing à concurrence de ses apports personnels. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt.
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3.2. La seule question qui demeure est de savoir si, dans l'hypothèse où la prestation d'assurance doit être versée au donneur de leasing et où, après désintéressement de celui-ci, le preneur de leasing peut encore prétendre à son égard au versement d'un solde, l'équivalence matérielle peut être considérée comme donnée, nonobstant le fait que la prestation d'assurance, dont une part enrichit le preneur de leasing, transite par le patrimoine du donneur de leasing.
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Le principe l'équivalence veut que, dans le domaine de l'escroquerie, l'enrichissement corresponde au dommage subi par la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; 119 IV 210 consid. 4a p. 214). Le principe d'équivalence porte, toutefois, moins sur l'élément constitutif du dommage comme tel que sur ce qu'envisageait l'auteur et l'on ne saurait en déduire que le patrimoine enrichi doit l'être par une attribution provenant sans intermédiaire du patrimoine appauvri. Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt 6B_493/2014 du 17 novembre 2015 consid. 4.6.2). La jurisprudence exclut certes les dommages " indirects " ou " médiats " (Mittelbare Schäden), mais elle envisage par là principalement le préjudice que la dupe provoque elle-même après que la tromperie a causé l'atteinte au patrimoine ou d'autres simples dommages consécutifs (arrêt 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.2). La condition d'équivalence matérielle peut ainsi être considérée comme donnée, si une somme d'argent doit être prélevée d'un patrimoine appauvri pour être attribuée à un patrimoine enrichi mais doit, pour ce faire, transiter par un ou plusieurs patrimoines tiers, tout au moins si l'auteur a voulu d'emblée ce transit. Or, en l'espèce, la cour cantonale à cherché à établir " si l'appelant pouvait espérer bénéficier personnellement de prestations d'assurance, servies par l'assureur casco, en cas de sinistre total du véhicule " (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 15) nonobstant la cession d'assurance et y a répondu par l'affirmativeen relevant, notamment, que l'intéressé avait tenté de revendre sa voiture, ce qui démontrait bien que le leasing n'excluait nullement pour lui un intérêt économique à l'aliénation de son véhicule ou à la perception de prestations d'assurance en cas de sinistre total (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 16). Ces constatations de fait suffisent à établir que le recourant entendait bien obtenir une part de la prestation d'assurance versée par l'Assurance B.________, même si elle devait être versée, dans un premier temps, à la Banque A.________. Le grief est infondé.
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4. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, fixés en tenant compte de l'enjeu économique du litige (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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