BGer 1B_165/2018 | |||
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BGer 1B_165/2018 vom 04.04.2018 |
1B_165/2018 |
Arrêt du 4 avril 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
Erwin Sperisen, représenté par Mes Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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A.________, représentée par Me Alexandra Lopez, avocate.
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Objet
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Procédure pénale; refus de reporter des débats,
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recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2018 (P/69/2008 - Case 190).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, Erwin Sperisen a été renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel de la République et canton de Genève. Il lui était reproché, d'une part, l'assassinat de sept détenus commis le 25 septembre 2006 au sein de la prison "Ferme de réhabilitation Pavón" (chiffre I) et, d'autre part, l'assassinat de trois détenus évadés le 22 octobre 2005 du centre pénitentiaire "El Infiernito" et abattus, pour l'un, le 3 novembre 2005 (chiffre II) et, pour les deux autres, le 1 er décembre 2005 (chiffre III).
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Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel a reconnu Erwin Sperisen coupable des sept assassinats décrits sous chiffre I de l'acte d'accusation, l'a acquitté des faits décrits sous les chiffres II et III et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie.
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Statuant le 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par le prévenu et a admis l'appel joint du Ministère public. Elle a reconnu Erwin Sperisen coupable des chefs de prévention d'assassinat dont il avait été acquitté en première instance et a confirmé pour le surplus le jugement attaqué.
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Le 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière pénale formé par Erwin Sperisen contre ce verdict, a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, rejetant pour le surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité (cause 6B_947/2015). De nouveaux débats ont été fixés au 16 avril 2018 devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
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Le 21 mars 2018, la Présidente de cette juridiction a informé les parties que les juges assesseurs Monika Sommer et Roland-Daniel Schneebeli ne pouvaient plus siéger dans cette affaire dans la mesure où ils s'étaient portés candidats aux prochaines élections au Grand Conseil genevois fixées le 15 avril 2018 et qu'ils seraient remplacés par Pascal Junod et Dorian Zaugg.
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Le 23 mars 2018, Erwin Sperisen a requis le report des débats d'appel de manière que les nouveaux juges assesseurs aient matériellement suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier.
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Le 26 mars 2018, la Présidente a rejeté cette requête aux motifs que les juges assesseurs, informés de l'importance du dossier, se sont dits en mesure d'en prendre connaissance d'ici le lundi 16 avril 2018.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, Erwin Sperisen demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner le report des débats.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 LTF est ouverte contre la décision attaquée. Le refus de reporter les débats ne met pas fin à la procédure d'appel pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, un tel refus ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
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Le recourant soutient que le refus de reporter les débats ne pourra qu'entraver le bon déroulement de l'instruction de la cause car les juges assesseurs nouvellement désignés ne seront pas en mesure de prendre connaissance du dossier de la cause d'ici au 16 avril 2018 et que les débats seront affectés d'un vice formel majeur non susceptible d'être réparé par la voie d'un recours ultérieur au Tribunal fédéral.
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La Cour de céans a certes reconnu l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence, développée à l'origine lors de recours en matière pénale émanant du Ministère public où le préjudice irréparable s'apprécie différemment (arrêt 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 consid. 1.3.1 in Pra 2012 n° 34 p. 230), a notamment trouvé à s'appliquer lorsqu'un accès complet au dossier accordé aux parties était propre à mettre en péril les objectifs de l'enquête (arrêt 1B_32/2010 du 10 mai 2010 consid. 1) ou encore lorsqu'un moyen de preuve avait été déclaré inexploitable pour la procédure en cause, empêchant ainsi le procureur d'ouvrir une instruction et d'ordonner d'autres mesures de contrainte sur cette base (arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3). On ne se trouve pas dans un cas analogue. Rendus attentifs à l'importance du dossier, les juges assesseurs nouvellement désignés ont déclaré être en mesure d'en prendre connaissance avant les débats. Le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de mettre en doute cette assertion. La comparaison faite avec les quelque 21 mois pris par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral pour statuer sur le recours en matière pénale déposé contre le jugement d'appel du 12 juillet 2015 n'est à cet égard pas pertinente car ce laps de temps n'est pas lié à la seule complexité du dossier, mais tient à d'autres facteurs, tels que la durée de l'instruction de la cause et le temps nécessaire à la rédaction du projet de rapport et à la circulation de celui-ci auprès des cinq juges de la cour. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc pas établie.
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Cela étant, la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesure provisionnelle présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de A.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 4 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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