VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_287/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_287/2018 vom 04.04.2018
 
 
5A_287/2018
 
 
Arrêt du 4 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________,
 
2. D.________,
 
intimés,
 
Objet
 
contestation de la reconnaissance de paternité, restitution de délai,
 
 
Participants à la procédure
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 mars 2018 (101 2017 368).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 mars 2018, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel interjeté le 20 novembre 2017 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, l'action en contestation de la reconnaissance de la paternité de l'enfant D.________ introduite par A.A.________ le 9 novembre 2017 à l'encontre de C.________.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 29 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. L'acte est également signé par B.A.________, mère de l'enfant D.________, bien que son nom ne figure pas sur l'en-tête du recours.
2
3. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne B.A.________, laquelle n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêchée de le faire. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.A.________.
3
4. Dans son écriture, le recourant A.A.________ résume les démarches qu'il a entreprises en France avec l'aide d'un avocat aux fins de contester la paternité de l'intimé C.________, explique la raison pour laquelle la reconnaissance de sa paternité est importante et soutient que le père juridique a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant et être d'accord avec l'annulation de sa reconnaissance de paternité effectuée en France en 2004. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori à l'encontre de la décision déférée confirmant la tardiveté de l'action en contestation de paternité et niant l'existence de justes motifs rendant la tardiveté excusable. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant A.A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires de la recourante n° 2, qui s'est limitée à signer le recours. Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant A.A.________.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 4 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).