BGer 1B_486/2017 | |||
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BGer 1B_486/2017 vom 10.04.2018 |
1B_486/2017 |
Arrêt du 10 avril 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Genève,
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________.
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Objet
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Procédure pénale; levée de scellés,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
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de contrainte du Tribunal pénal de la République
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et canton de Genève du 10 octobre 2017
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(P/9467/2017 16 ESP [STMC/15/2017]).
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Faits : | |
A. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP) et suppression de titre (art. 254 CP). Il est reproché à la prévenue, à la suite du décès de son compagnon X.________ le 19 novembre 2016 (alors âgé de 94 ans), en sa qualité d'exécutrice testamentaire selon le testament du 17 février 2015, (1) d'avoir remis à fin janvier 2017 des documents et des données du défunt à des tiers (dont un ordinateur et sept cartons d'archives), (2) d'avoir détruit des documents appartenant à la succession (volumineux sacs de papier broyé à l'entrée du domicile du défunt et étagères du domicile de celui-ci vidées), (3) d'avoir détourné des actifs appartenant à la succession (modification en sa faveur du compte bancaire où la rémunération annuelle du défunt était versée et réception des 200'000 fr. dus à celui-ci en début janvier 2017) et (4) de s'être appropriée des objets mobiliers du défunt (vaisselle et argenterie).
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Lors de la perquisition du 6 juillet 2017 chez le notaire E.________, chargé par la Justice de paix d'établir un inventaire de la succession, un ordinateur portable, une clé USB et une imprimante multifonction ont été saisis; le notaire avait récupéré lesdites pièces afin de compléter l'inventaire.
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Leur examen - par mot-clé - a permis de trouver un document apparemment utile, à savoir une lettre du 24 avril 2013 adressée par X.________ à A.________, avocat; celle-ci évoquait des annexes. Ce courrier a été soumis à cet avocat le 20 septembre 2017 par le Ministère public, qui a de plus requis la remise de copie de ces documents. Le 22 suivant, A.________ s'est prévalu de son secret professionnel pour demander la mise sous scellés du courrier susmentionné et a refusé de transmettre les annexes de cette lettre.
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Le 26 septembre 2017, le Procureur a sollicité, auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève (Tmc) la levée des scellés apposés sur "une lettre du 24 avril 2013 adressée à Me A.________", soutenant en substance que cette pièce serait essentielle pour essayer de reconstituer l'inventaire des biens du défunt et déterminer ce qui avait disparu. Dans le cadre des échanges d'écritures devant le Tmc, A.________ a en particulier expliqué avoir été consulté entre avril et septembre 2013 dans le cadre d'une planification sur le plan civil et fiscal d'une succession (cf. son courrier du 5 octobre 2017). Interpellé, le notaire n'a pas voulu intervenir dans la procédure. Quant à la prévenue et aux deux plaignants - C.________ et D.________ -, ils ont en substance appuyé la demande du Ministère public.
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B. Le 10 octobre 2017, le Tmc a levé les scellés apposés sur le courrier du 24 avril 2013 de feu X.________ adressé à A.________, ainsi que sur ses annexes. Cette autorité a ordonné leur remise au Ministère public, à la charge de ce dernier d'en remettre une copie au notaire devant établir le bénéfice d'inventaire.
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Le Tmc a retenu qu'au regard du dossier, il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il a ensuite en substance considéré que l'établissement d'un inventaire des biens à des fins successorales - ce qui répondait de plus à un intérêt tant pénal que civil - n'entrait pas, à proprement parler, dans l'activité typique de l'avocat; dès lors que la lettre du 24 avril 2013 paraissait viser un tel but, elle ne bénéficiait pas de la protection du secret professionnel de l'avocat; tel était également le cas des annexes de cette lettre, puisque cela formait visiblement un tout.
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C. Par acte du 10 novembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant (1) à la constatation de sa nullité s'agissant de la levée des scellés sur les annexes de la lettre du 24 avril 2013 et de leur remise au notaire en charge du bénéfice d'inventaire de la succession de feu X________, (2) à son annulation en ce qui concerne la levée des scellés sur la lettre du 24 avril 2013 et sa remise au Ministère public et au notaire susmentionné, ainsi qu' (3) au rejet de la demande de levée des scellés.
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L'autorité précédente, le Ministère public et les deux parties plaignantes ont conclu au rejet du recours. Par courrier du 22 décembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Invité à se déterminer, le notaire E.________ a rappelé qu'il n'était pas l'auteur, le détenteur ou le destinataire de la lettre du 24 avril 2013, ne lui appartenant en conséquence pas de décider de la mise ou de la levée des scellés; il a cependant requis, en tant que notaire commis par la Justice de paix, une copie de ce document si celui-ci et ses annexes comportaient des informations utiles pour l'établissement du bénéfice d'inventaire. Invitée à se déterminer, B.________ n'a pas déposé d'observations.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF).
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Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel dont se prévaut l'avocat recourant. L'entrée en matière se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, l'ordonnance de levée des scellés peut présenter le caractère d'une décision partielle pour le recourant, tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. art. 91 let. b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). Celui-ci, en tant qu'avocat à qui était adressé le courrier prétendument couvert par son secret professionnel, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève cette mesure (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).
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Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la lettre du 24 avril 2013 et ses annexes formeraient un tout, ce qui impliquait que la levée des scellés ordonnée porterait sur l'ensemble de ces documents. Vu l'issue du litige, cette question peut cependant rester indécise.
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Il y a toutefois lieu de rappeler que le Tmc ne saurait statuer au-delà des conclusions prises par le Ministère public dans sa demande de levée des scellés (ATF 142 IV 29 consid. 3.4 p. 32 s.; arrêt 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2). Or, le second a expliqué, devant le Tribunal fédéral, que ses conclusions ne tendaient qu'à la levée de cette mesure s'agissant de la lettre du 24 avril 2013 et que son ordre de dépôt des annexes à ce courrier était subordonné à l'entrée en force de la décision de levée des scellés dans la présente procédure. Sauf à étendre de manière contraire au droit fédéral l'objet du litige, la levée des scellés ne peut donc pas porter sur d'autres documents que ceux indiqués dans les conclusions du Ministère public; cela vaut d'ailleurs d'autant plus quand les pièces en cause ne sont ni sous scellés, ni en mains de l'autorité.
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3. Invoquant un établissement erroné des faits, le recourant conteste en substance l'interprétation effectuée par l'autorité précédente de la nature de son mandat. Il soutient à cet égard que le courrier adressé le 24 avril 2013 par feu X.________ tendait à obtenir des conseils sur le plan du droit civil et fiscal au sujet de sa planification successorale.
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3.1. Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
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En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP. En tout état de cause, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466 s.).
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3.2. Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
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Le secret professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité - notamment commerciale - sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467). Entrent dans la notion d'activité typique de l'avocat, couverte par le secret professionnel, la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 135 III 410 consid. 3.3 p. 414, 597 consid. 3.3 p. 601; arrêt 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 12036 p. 300; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 549 p. 238; BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, T. I, 2e éd. 2016, n. A/1 p. 30 ss et F/1 p. 184 s.; NATER/ZINDEL, in FELLMANN/ZINDEL (édit.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, no 121 ad art. 13 LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1819 p. 750; MAURER/GROSS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2009, n° 194 ad art. 13 LLCA). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale et/ou de gestion du patrimoine (NATER/ZINDEL, op. cit., note de bas de page n° 214, no 121 ad art. 13 LLCA; MAURER/GROSS, op. cit., n° 152 ad art. 13 LLCA).
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Il n'en va pas différemment des conseils sollicités dans le cadre de l'organisation d'une succession, domaine où il y a notamment lieu de tenir compte des règles impératives prévues par le droit civil en la matière (cf. en particulier les réserves successorales, art. 470 ss CC) et/ou de déterminer les éventuelles conséquences fiscales notamment pour les héritiers réservataires, légaux et/ou institués (cf. par exemple, les taux d'imposition pouvant varier en fonction du lien de parenté ou en l'absence d'un tel lien). On relèvera au demeurant que l'autorité précédente estime également que les conseils octroyés ou documents rédigés dans ce cadre particulier sont des activités typiques de l'avocat, bénéficiant du secret professionnel de ce dernier (cf. p. 5 de l'ordonnance attaquée).
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3.3. A suivre le raisonnement du Tmc, tel ne serait cependant pas le cas du courrier du 24 avril 2013, en raison de son auteur et du but poursuivi, à savoir l'établissement d'un inventaire.
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Le secret professionnel de l'avocat ne couvre toutefois pas seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 267 et les références citées; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 12036 p. 300; CHAPPUIS, op. cit., n. C/1 p. 167 ss.; NATER/ZINDEL, op. cit., nos 99 s. ad art. 13 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1842 p. 758; MAURER/GROSS, op. cit., nos 222 ss et 229 s. ad art. 13 LLCA).
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Il s'ensuit que, dans la mesure où le courrier du 24 avril 2013 a été adressé par feu X.________ au recourant dans le cadre d'un mandat relatif à l'organisation de la succession du premier, il bénéficie de la pleine protection du secret de l'avocat. Aucun motif ne permet en l'occurrence de considérer qu'un tel mandat n'aurait pas été confié au recourant. Au contraire, la situation - non dénuée de complexité - dans laquelle se trouvait, au moment de son décès, feu X.________, à savoir la possession de biens en Suisse et peut-être aussi à l'étranger (cf. le procès-verbal du 3 octobre 2017 p. 10 s.; art. 105 al. 2 LTF), la volonté a priori d'instituer sa compagne, en tant qu'exécutrice testamentaire et héritière (cf. le courrier du 5 octobre 2017), et l'existence d'héritiers légaux, voire réservataires (cf. en particulier les deux plaignants, fils et petit-fils du défunt), paraît justifier la consultation d'un avocat pour évaluer les différentes options admissibles, notamment en regard du droit suisse. De plus, l'établissement d'un inventaire des biens du mandant - en particulier quant à leur localisation et/ou leur valeur - ou la transmission d'une telle liste n'apparaît de loin pas sans rapport avec des questions pouvant entrer en considération dans le domaine du droit des successions (cf. par exemple en vue d'une attribution spécifique, pour l'évaluation des réserves et/ou pour une estimation des charges fiscales).
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Enfin, dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, il n'appartient pas à l'autorité pénale de statuer sur une possible levée du secret professionnel - ce qui entre dans les compétences du mandant ou de l'autorité cantonale de surveillance sur requête de l'avocat en cause (art. 13 et 14 LLCA; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 12037 p. 301; FELLMANN, op. cit., nos 589 ss p. 251; CHAPPUIS, op. cit., n. K/2/A/I p. 233; NATER/ZINDEL, op. cit., nos 137 s. ad art. 13 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 1912 s. p. 780; MAURER/GROSS, op. cit., nos 392 ss ad art. 13 LLCA) -, mais uniquement de déterminer si les documents mis sous scellés sont susceptibles d'être couverts par le secret invoqué. L'intérêt peut-être prépondérant des héritiers à un partage de la succession ou à obtenir des informations sur les volontés du défunt (NATER/ZINDEL, op. cit., nos 161 ss ad art. 13 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 1919 s. p. 782 s.) et/ou la recherche de la vérité matérielle (BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 1924 s. p. 784 s.) n'entrent ainsi pas en considération pour lever des scellés sur des documents protégés par le secret de l'avocat. Admettre que tel serait le cas permettrait de contourner les règles en matière de levée du secret professionnel de l'avocat, notamment quant à la personne ou/et à l'autorité pouvant l'autoriser, respectivement par rapport au droit absolu de l'avocat de refuser de divulguer les informations reçues (cf. art. 13 al. 1 in fine LLCA).
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Au regard de ces considérations, le Tmc ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, lever les scellés apposés sur le courrier du 24 avril 2013, document protégé par le secret professionnel de l'avocat, et ce grief doit être admis.
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4. Il s'ensuit que le recours est admis et l'ordonnance entreprise est annulée. Les scellés sont maintenus sur le courrier du 24 avril 2013 adressé au recourant par feu X.________. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens.
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Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci seront mis, pour un tiers chacun, à la charge des deux parties plaignantes et de la prévenue. Les frais judiciaires sont mis, dans la même proportion, à la charge des trois précités (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Vu la prise de position du notaire E.________, il n'y a pas lieu de lui mettre des dépens ou des frais judiciaires à sa charge.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'ordonnance du 10 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève est annulée. Les scellés sont maintenus sur le courrier du 24 avril 2013 adressé par feu X.________ à l'avocat recourant. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
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2. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée au recourant, à la charge pour un tiers chacun des intimés B.________, C.________ et D.________.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., s ont mis à la charge, pour un tiers chacun, des intimés B.________, C.________ et D.________.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 10 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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