VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_162/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_162/2018 vom 18.04.2018
 
 
1B_162/2018
 
 
Arrêt du 18 avril 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale; levée de séquestre; voie de droit,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 22 février 2018 (ACPR/102/2018).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré B.________ coupable d'escroquerie par métier, de gestion déloyale simple et aggravée ainsi que de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a levé en tout ou partie divers séquestres ordonnés par le Ministère public sur des comptes ouverts auprès de A.________ AG et de C.________ SA ainsi que sur la parcelle n° xxx de la commune d'Arzier-Le Muids et a ordonné la restitution de plusieurs bijoux à l'épouse du prévenu.
1
Le 16 février 2018, A.________ AG a déposé une annonce d'appel contre ce jugement auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par acte séparé du même jour, il a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice d'un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre les décisions de levée de séquestre et de restitution de certains bijoux comprises dans ce jugement.
2
La Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 22 février 2018.
3
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de déclarer recevable le recours formé le 16 février 2018 contre les décisions de levée de séquestres comprises dans le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2018 et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue au fond et octroie l'effet suspensif, respectivement les mesures provisionnelles requises.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre B.________ et revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, dans la mesure où il porte sur la question de l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, la jurisprudence renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346).
6
2. La Chambre pénale de recours a considéré que la levée complète ou partielle des séquestres prononcée par le Tribunal correctionnel dans le dispositif de son jugement du 9 février 2018 n'était pas sujette à recours mais devait être contestée dans le cadre d'un appel.
7
En vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. A teneur de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, il peut être limité aux conséquences accessoires du jugement au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP. Le recours est subsidiaire à l'appel (art. 20 al. 1 let. a et 394 let. a CPP).
8
Le séquestre ordonné en application de l'art. 263 CPP peut être levé en tout temps par le Ministère public ou le tribunal (art. 267 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de première instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP (arrêt 1B_505/2011 du 2 avril 2011 consid. 2; voir aussi arrêt 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2), qui doit être contesté par la voie de l'appel (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 43; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202; dans le même sens, SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, n. 8 ad art. 267 CPP, p. 514), lequel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
9
La Chambre pénale de recours a donc constaté à juste titre et sans violer le droit fédéral que A.________ AG, en qualité de partie plaignante, devait contester ce point du jugement du Tribunal correctionnel par la voie de l'appel.
10
3. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 avril 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).