BGer 5D_79/2018 | |||
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BGer 5D_79/2018 vom 19.04.2018 |
5D_79/2018 |
Arrêt du 19 avril 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2018 (KC17.033160-180177).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 mars 2018, communiqué aux parties le 19 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté le 4 octobre 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 11 septembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, à concurrence de 1'072 fr. 90, sans intérêt.
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2. Par acte du 17 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, tendant au maintien de son opposition.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant soulève certes l'arbitraire (art. 9 Cst.), mais se limite à contester l'existence de la créance de l'intimée, au motif qu'il n'aurait jamais passé commande auprès de cette société. Ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé de la créance en poursuite, mais ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement à la motivation d'irrecevabilité de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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