BGer 9C_751/2017 | |||
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BGer 9C_751/2017 vom 19.04.2018 |
9C_751/2017 |
Arrêt du 19 avril 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Olivier Carré, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 septembre 2017 (AI 152/15 - 264/2017).
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Faits : | |
A. A.________, née en 1970, a sollicité des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 28 juin 2012. Elle indiquait ne plus exercer d'activité lucrative depuis 2002 et souffrir d'arthrose et de maux de dos depuis 2005.
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L'office AI a notamment recueilli l'avis des médecins traitants (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, du 18 avril 2013; rapports de la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie, des 12 décembre 2012 et 16 août 2013) et confié la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu une composante de fond de type fibromyalgique et des troubles dégénératifs débutants du rachis lombaire sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 20 octobre 2014). L'administration a informé l'assurée que, sur la base du rapport du SMR, elle entendait nier son droit aux prestations (projet de décision du 12 novembre 2014). Ni les objections de l'intéressée ni l'avis du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 19 février 2015), n'ont influencé sa position: elle a rejeté la demande de prestations (courrier et décision du 24 avril 2015).
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B. A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a produit divers documents médicaux (rapport de la doctoresse C.________ du 22 mai 2015; rapports de la doctoresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 29 octobre 2015 et 26 février 2016; rapports du docteur F.________ des 20 juin et 6 septembre 2016).
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Le tribunal cantonal a débouté l'assurée de ses conclusions (jugement du 19 septembre 2017).
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C. A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Elle requiert l'annulation du jugement cantonal et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 6-8 LPGA et 4 al. 1 LAI), à l'appréciation des troubles somatoformes douloureux ou d'autres syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires (ATF 141 V 281), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.), y compris ceux émanant du SMR (art. 49 al. 2 RAI; ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 p. 219 s.), au degré de la preuve (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 125 V 45 consid. 2a p. 47) ainsi qu'au principe inquisitoire et à sa portée (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Il suffit d'y renvoyer.
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3. Le tribunal cantonal a en l'occurrence rejeté le recours interjeté devant lui et confirmé la décision administrative litigieuse. Sur le plan somatique, il s'est basé sur le rapport d'examen réalisé par le SMR. Il a constaté que ce rapport n'était en rien un simple avis de partie et qu'il possédait concrètement la même valeur probante qu'un rapport d'expertise dès lors qu'il avait été réalisé dans le respect des conditions jurisprudentielles régissant la valeur probante de ce type de document. Par conséquent, il s'est rallié aux conclusions des médecins examinateurs et a retenu une composante de fond de type fibromyalgique et des troubles dégénératifs débutants du rachis lombaire sans incidence sur la capacité de travail. Il a également relevé que les avis des médecins traitants qui s'étaient exprimés avant le SMR ne permettaient pas de conclure à une incapacité de travail et que les avis d'autres médecins traitants, singulièrement ceux des docteurs F.________ et C.________, qui s'étaient prononcés après le SMR confirmaient le bien-fondé du travail des médecins examinateurs. Il a encore apprécié les diagnostics évoqués à l'aune de l'ATF 141 V 281 et confirmé leur caractère non-invalidant. Il a enfin constaté que le rapport du docteur F.________ déposé en première instance portait sur des faits postérieurs à la décision litigieuse. Sur le plan psychique, toujours en référence aux conclusions du SMR, les premiers juges ont nié l'existence de troubles invalidants. Ils ont en outre analysé les rapports de la doctoresse G.________, qui avait retenu un état dépressif léger sans syndrome somatique et un trouble anxieux sans précision. Ils ont relevé que ce médecin se prononçait aussi sur un état de fait postérieur à la décision litigieuse, dont on ne pouvait de surcroît inférer d'incapacité de travail ni en soi ni en relation avec les problèmes somatiques.
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4. L'assurée fait grief à la juridiction cantonale d'avoir jugé son cas sur la base d'un dossier médical incomplet. Elle esquisse un certain nombre d'arguments qui, à son avis, justifient la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. A cet égard, elle invoque le syndrome de fatigue chronique et les douleurs liées à des calcifications dont les docteurs F.________ et C.________ ont fait état. Elle soutient en outre que le rapport d'examen du SMR, anormalement long, dissimule sa vacuité. Elle relève également le désaccord entre médecins concernant l'existence d'une fibromyalgie et la publication d'une nouvelle jurisprudence. Elle mentionne encore le défaut d'analyse pluridisciplinaire et critique la valeur probante des rapports du SMR qu'elle considère notamment comme des avis de partie. Elle souligne enfin l'aggravation de la situation attestée par le docteur F.________ et le fait que le tribunal cantonal a totalement ignoré les critiques de ce dernier envers l'opinion du SMR.
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5. Le raisonnement de la recourante n'est pas fondé en tant que celle-ci cherche à tirer argument des déclarations de la doctoresse C.________ quant à l'origine des douleurs pour justifier la réalisation d'une expertise. On relèvera effectivement à ce propos que le recours simultané à l'évidence et à la probabilité ("des douleurs évidentes, probablement liées à des calcifications") - relevé par la recourante - semble contradictoire mais que ce grief n'est de toute façon d'aucune utilité à l'assurée dans la mesure où la dimension subjective de la douleur est déjà prise en compte dans le diagnostic retenu (composante de fond de type fibromyalgique); peu importe sa cause dès lors que son influence sur la capacité de travail a été exclue. Le même raisonnement s'applique à l'incertitude du diagnostic critiquée par la recourante. Peu importe que certains médecins retiennent une fibromyalgie et que d'autres l'excluent dès lors que tous s'entendent sur le fait qu'il s'agit d'un trouble avec pathogénèse et étiologie incertaines et que les premiers juges ont exclu son caractère invalidant. On ajoutera encore que, même si la juridiction cantonale n'a pas pris en considération le rapport établi par le docteur F.________ le 6 septembre 2016, cela n'a aucune incidence sur le sort du litige dans la mesure où ce praticien y critique sur le plan méthodologique uniquement l'avis émis par le SMR le 18 juillet 2016 qui, lui-même critiquait le rapport du docteur F.________ du 20 juin 2016 qui n'avait pas été jugé pertinent par le tribunal cantonal dans la mesure où il portait sur des éléments factuels postérieurs à la décision litigieuse.
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L'argumentation développée en sus par la recourante est irrecevable. Le fait de reprendre purement et simplement les arguments présentés devant l'instance précédente ne constitue pas à une argumentation topique répondant à la motivation retenue par cette autorité (cf. notamment ANDREAS GÜNGERICH, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2ème éd. 2015, n° 4 ad art. 42; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246). Or les premiers juges ont déjà répondu à la plupart des griefs de l'assurée. Ainsi, ils ont exclu le caractère invalidant d'un éventuel syndrome de fatigue chronique (cf. jugement entrepris consid. 6b p. 21). Ils ont expliqué la différence entre un avis du SMR et un rapport d'examen clinique réalisé par cette institution (cf. jugement entrepris consid. 6a p. 19-20). Ils ont appliqué l'ATF 141 V 281 au cas d'espèce (cf. jugement entrepris consid. 6b p. 21). Ils ont pris position sur l'influence combinée des troubles somatiques et psychiques sur la capacité de travail (cf. jugement entrepris consid. 6c p. 23). Ils ont écarté la survenance d'une péjoration de la situation durant la période litigieuse (cf. jugement entrepris consid. 6b p. 21-22). La recourante ne critique aucune des réponses apportées par la juridiction cantonale.
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6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaire sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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