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Informationen zum Dokument  BGer 5A_335/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_335/2018 vom 25.04.2018
 
 
5A_335/2018
 
 
Arrêt du 25 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. République et canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
représentée par le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé DEAS, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
 
2. Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimés,
 
Objet
 
action en responsabilité de l'État,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2018 (C/9880/2014 ACJC/303/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais de 600 fr. dans le délai imparti, l'appel interjeté par A.________ le 29 mai 2017 contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal de première instance.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente avec instruction de lui impartir un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais.
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Dans son écriture, le recourant évoque certes l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu, mais sans expliciter ses griefs. Il se limite à présenter sa version des faits - qui diffère au demeurant significativement des faits retenus dans l'arrêt entrepris, sans qu'un grief topique ne soit soulevé -, puis à se plaindre de n'avoir eu en définitive que quelques jours pour verser l'avance requise, ce qu'il n'aurait pas été en mesure de faire, eu égard à ses revenus et son état de santé. La simple mention d'une norme ou l'énonciation d'un grief, sans que la critique ne soit explicitée plus avant, ne saurait être considérée comme suffisant au regard des exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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