BGer 5D_83/2018 | |||
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BGer 5D_83/2018 vom 25.04.2018 |
5D_83/2018 |
Arrêt du 25 avril 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente du Tribunal civil de la Sarine,
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route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
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intimé,
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de mainlevée)
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 mars 2018 (102 2018 51 & 52).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 8 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition.
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2. Par acte du 18 avril 2018, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2018 51 du 8 mars 2018", comprenant quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours.
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3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse (300 fr.) - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire à A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée, à savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Contrairement à ce que soutient le recourant sans expliciter son point de vue, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, le recourant qui a certes cité l'art. 93 al. 1 LTF, ne se réfère nullement à l'existence d'un préjudice irréparable, en sorte qu'il ne démontre pas l'éventualité d'un tel dommage. Par ailleurs, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre d'une décision sur l'assistance judiciaire pour une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence d'un montant de 300 fr. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 25 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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