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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1350/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1350/2017 vom 26.04.2018
 
 
6B_1350/2017
 
 
Arrêt du 26 avril 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Tony Donnet-Monay, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 octobre 2017 (n° 710 PE17.014942-MMR).
 
 
Faits :
 
A. Le 6 mars 2009, A.A.________, époux de B.A.________, a conclu avec C.________ un contrat de bail à loyer portant sur une maison individuelle sise à D.________, dont cette dernière était propriétaire. Le 11 avril 2012, la régie immobilière X.________ SA a conclu, avec C.________, un contrat de gérance.
1
Par avis recommandé du 14 novembre 2013, le bail à loyer des époux A.________ a été résilié avec effet au 31 mars 2014. Le 13 mars 2014, une audience a eu lieu devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges. Au cours de celle-ci, une transaction judiciaire a été passée entre C.________ et A.A.________, lequel représentait en outre B.A.________. Cette transaction prévoyait que la résiliation du bail était valable et acceptée, et qu'une seule et unique prolongation était accordée aux locataires, au 30 septembre 2016, ces derniers s'engageant irrévocablement à quitter les lieux à cette date.
2
C.________ est décédée le 11 mars 2016.
3
Le 2 août 2017, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________, agent d'affaires breveté, et Z.________, en sa qualité d'employé de la régie X.________ SA, pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, tentative de contrainte, faux dans les titres, induction de la justice en erreur et fausse déclaration d'une partie en justice. Ils leur ont en substance reproché d'avoir intentionnellement omis d'annoncer le décès de C.________ dans le cadre de différentes procédures judiciaires auxquelles la prénommée était partie, en particulier lors du dépôt d'une requête d'exécution forcée - tendant à obtenir leur départ de la maison louée - le 6 octobre 2016, et d'avoir agi de la sorte sans autorisation et dans le but de leur nuire. Selon eux, Y.________ n'aurait jamais agi sur mandat de C.________ ni parlé en son nom, puisque cette dernière était décédée avant son intervention dans le litige. Y.________ et Z.________ auraient en outre représenté C.________ sans droit lors d'une audience de conciliation tenue le 1er novembre 2016. C'était également sans droit que Y.________ aurait, en juin 2016, lancé des poursuites au nom de C.________, en faisant usage d'un faux, et qu'il aurait saisi les tribunaux pour requérir l'expulsion des locataires en prétextant un besoin personnel de la bailleresse. Il aurait par ailleurs induit la justice en erreur, en se prévalant, à cette occasion, d'une procuration signée par la régie X.________ SA, pour le compte de C.________ alors décédée, document qui aurait également constitué un faux. Y.________ et Z.________ auraient ainsi, selon A.A.________ et B.A.________, agi astucieusement et dans le but de s'enrichir. Il en aurait résulté un préjudice financier - en terme de frais judiciaires et d'avocats - et moral pour toute la famille, laquelle aurait été expulsée indûment de l'immeuble loué.
4
B. Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière concernant les éléments dénoncés par A.A.________ et B.A.________.
5
C. Par arrêt du 18 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière.
6
D. A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour l'ouverture d'une instruction et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
7
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêts 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2).
9
1.2. En l'espèce, les recourants ont pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Ils indiquent "avoir été lésés par le comportement illicite de M. Y.________ et de M. Z.________". Ils prétendent en outre avoir "subi des dommages financiers très importants constitués de frais judiciaires et d'avocats notamment, ainsi qu'un tort moral sur l'ensemble de leur famille qui a dû faire l'objet d'une procédure d'expulsion de leur domicile pour des raisons devenues sans objet". Les recourants précisent enfin que leur "intégrité psychique et morale" a été touchée, de même que "leurs intérêts financiers". Ils renvoient, sur ce dernier point, à un contrat de bail daté du 10 juillet 2017, conclu entre des tiers et la régie X.________ SA, sans autre explication.
10
On ignore quelles seraient la nature et l'étendue des "dommages financiers" qu'allèguent avoir subis les recourants. Ils ne précisent nullement dans quelle mesure un préjudice pourrait découler de chacune des nombreuses infractions dont ils se plaignent. En particulier, les "frais judiciaires et d'avocats" mentionnés ne font l'objet d'aucune explication, étant rappelé que, s'agissant d'éventuels frais d'avocat relatifs à la procédure en cause, ceux-ci ne constituent de toute manière pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 1.2; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2).
11
Les recourants n'exposent pas davantage en quoi pourrait consister leur "tort moral" ni de quelle infraction il résulterait. Il convient à cet égard de préciser que le tort moral de "leur famille" ne saurait être pris en considération concernant l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, seuls les recourants revêtant la qualité de parties plaignantes. En outre, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêts 6B_51/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_86/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1). On ne voit pas, en l'occurrence, en quoi les recourants auraient pu subir une telle atteinte, ceux-ci ne fournissant aucune explication à cet égard.
12
En définitive, faute de faire valoir des prétentions civiles recevables au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF ou de motiver celles-ci conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
13
2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief relatif à leur droit de porter plainte.
14
3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
15
En l'espèce, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus en se contentant d'indiquer que les infractions de tentative de contrainte et de fausse déclaration d'une partie en justice n'étaient pas réalisées.
16
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
17
3.2. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord indiqué que le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur l'infraction d'induction de la justice en erreur. Elle a ensuite examiné dans quelle mesure des infractions d'escroquerie, d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, de gestion déloyale et de faux dans les titres étaient envisageables. Elle a conclu, à propos de toutes les infractions précitées et de celles de tentative de contrainte et de fausse déclaration d'une partie en justice, que celle-ci n'étaient "manifestement pas réalisées".
18
Les infractions dont l'éventuelle réalisation a été examinée par l'autorité précédente sont celles à propos desquelles les recourants ont soulevé des griefs dans leur recours du 28 août 2017 (pièce 6/1 du dossier cantonal, p. 8 ss). Dans cette écriture, les recourants n'ont pas évoqué la question de la non-entrée en matière s'agissant des infractions de tentative de contrainte et de fausse déclaration d'une partie en justice. Partant, la cour cantonale pouvait se dispenser d'examiner dans quelle mesure lesdites infractions auraient pu être réalisées, les recourants n'ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière à cet égard.
19
Au demeurant, on ne distingue, dans l'état de fait de la cour cantonale ou même dans la version des événements présentée par les recourants, aucun complexe de faits évoquant une tentative de contrainte ou une fausse déclaration d'une partie en justice, dont on ignore par ailleurs quelle partie et quelle procédure celle-ci concernerait. On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité précédente - à défaut de grief formulé par les recourants sur ce point - de ne pas avoir recherché si l'une ou l'autre de ces infractions pouvait résulter des éléments présents au dossier.
20
Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendus des recourants n'a pas été violé. Le grief doit être rejeté.
21
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
22
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 26 avril 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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