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Informationen zum Dokument  BGer 8C_575/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_575/2017 vom 26.04.2018
 
 
8C_575/2017
 
 
Arrêt du 26 avril 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (réduction des prestations; participation à une bagarre),
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017 (200.2016.332.LAA).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1989, travaillait comme monteur-électricien au sein de la société B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
1
Le 21 décembre 2014, vers minuit et demie, l'assuré a reçu plusieurs coups de poing de la part de C.________ dans un bar à U.________, lui causant notamment une fracture du nez et des dents cassés, ainsi qu'une incapacité de travail. Les prénommés ont tous deux déposé une plainte pénale à l'encontre de l'autre.
2
Par décision du 30 septembre 2015, confirmée sur opposition le 19 février 2016, la CNA a réduit de 50 % les indemnités journalières allouées à l'assuré au motif qu'il avait participé à une bagarre.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 19 février 2016, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par jugement du 23 juin 2017.
4
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au versement de prestations non réduites à compter du 21 décembre 2014, avec intérêts à 5 % l'an dès cette date; subsidiairement il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
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La CNA conclut au rejet du recours, de même que la juridiction cantonale de manière implicite. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la CNA, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
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3. L'art. 49 al. 2 OLAA [RS 832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a).
9
La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 418 et 419).
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Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d'une rixe, respectivement d'une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).
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4. La cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA étaient remplies. Sur la base du dossier des procédures pénales (état au 24 mai 2016), comprenant notamment une vidéo de l'altercation, le tribunal cantonal a retenu que le soir en question, le recourant, accompagné de D.________ et de deux amies, a rencontré fortuitement son agresseur, qu'il connaissait depuis des années. Après que les trois amis eurent quitté le bar, les deux protagonistes se sont retrouvés seuls à leur table face à face. Quelques minutes plus tard, dans des circonstances peu claires, le recourant s'est levé, s'est approché de son agresseur et lui a posé la main sur la nuque. Celui-ci s'est également levé puis, après quelques instants, a violemment frappé le recourant de ses poings. En ce qui concerne l'échange verbal qui a précédé les coups, les déclarations des intéressés étaient divergentes. Quoi qu'il en fût, il était indéniable que le ton était monté. Le recourant s'était rendu compte que la situation devenait tendue, si bien qu'il a déclaré avoir tout fait pour calmer son agresseur. Toutefois, il ressortait de ses déclarations à la police puis au procureur qu'il avait tenu des propos peu nuancés et peu à même d'apaiser la situation. En effet, il avait reconnu avoir mis la main sur la nuque de son agresseur puis lui avoir proposé d'aller dehors "dans le but de s'expliquer", respectivement d'aller dehors si C.________ voulait lui "casser la gueule". En outre, il lui avait demandé "de la fermer physiquement". Dans ces conditions, et vu les propositions claires de se battre, il était difficile de prétendre que le recourant n'était pas impliqué dans une situation de bagarre. Quant au geste du recourant sur la nuque de son agresseur, il tendait à démontrer une certaine animosité et agressivité, et constituait le premier comportement physique de l'altercation. En conclusion, selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait ignorer qu'il participait à une discussion de bar de nature à dégénérer en empoignade physique. Son comportement était en outre dans une relation de causalité avec les lésions subies, dès lors que la bagarre s'était inscrite dans une progression de la tension entre les protagonistes sans que le comportement de l'un ou de l'autre ne l'interrompe.
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5. Le recourant nie que les conditions d'une réduction des prestations sont remplies. Il soutient qu'il n'a pas pu se rendre compte qu'il se trouvait dans une zone de danger, invoquant le fait qu'il connaissait son agresseur depuis plusieurs années et qu'aucun d'eux n'est réputé violent, comme l'avait notamment déclaré D.________. Le recourant se prévaut également de la version des faits retenue dans un jugement pénal du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 26 janvier 2017 (dont la motivation date du 30 juin suivant), produit à l'appui de son recours, et reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant que les circonstances du début de l'altercation étaient peu claires. Selon lui, il a été pris à partie de manière unilatérale et imprévisible. Son geste sur la nuque avait été exécuté dans un souci d'apaisement, dans le but de passer le bras autour de C.________ comme le feraient deux vieux amis. Après ce mouvement, il était d'ailleurs resté debout sans faire attention à son agresseur pensant que celui-ci allait sortir du restaurant. Contre toute attente, près de vingt secondes après s'être levé, C.________ l'avait frappé. D'ailleurs, lors de son audition devant la police, ce dernier avait déclaré qu'il voulait rentrer et qu'il ne voulait pas se battre, ce qui démontrait qu'il avait agi sur un "coup de sang". Le recourant se prévaut également du fait qu'il a été libéré des chefs de prévention d'injures et de menaces. Les propos qu'il a tenus - sur le fait d'aller s'expliquer dehors - devaient être compris dans le sens que C.________ devait "arrêter son cirque". Quant à l'injonction de "la fermer physiquement", elle était à mettre en relation avec les reproches agressifs de son interlocuteur qui lui annonçait qu'il allait le "défoncer". Le recourant exprimait ainsi uniquement un ras-le-bol, comme il l'avait précisé à la police. Pour ces mêmes raisons, le lien de causalité entre son comportement et le dommage subi serait en outre rompu.
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6. En tant qu'il invoque la libération des chefs de prévention d'injures et de menaces - tout en passant sous silence la condamnation pour voies de fait, comme le relève la cour cantonale dans sa détermination -, le recourant se prévaut de faits et moyens de preuve nouveaux, lesquels ne sont pas admissibles en application de l'art. 99 al. 1 LTF. Cela dit, il est incontestable qu'une dispute a précédé les coups portés au recourant, comme cela ressort des propos qu'il a admis avoir tenus. A ce sujet, même si le recourant entendait exprimer un ras-le-bol et tourner en dérision la situation en suggérant à C.________ d'aller dehors "pour s'expliquer", il n'en reste pas moins que de telles paroles contribuaient davantage à envenimer la situation qu'à l'apaiser. Même si les intéressés se connaissaient bien et n'étaient pas d'un naturel violent, le recourant ne pouvait ignorer que la dispute risquait de dégénérer compte tenu des références explicites à la possibilité d'en venir aux mains. Si l'objet de la dispute n'est pas clair - quoi qu'en dise le recourant -, la séquence vidéo permet toutefois de retenir que le mouvement de bras exécuté pour atteindre la nuque de C.________ est trop brusque pour être perçu comme un geste d'amitié ou l'expression d'une volonté d'apaisement. Ce dernier s'est d'ailleurs immédiatement levé et a repoussé de ses mains le recourant. Enfin, l'ensemble de ces éléments (l'échange verbal houleux, le geste du recourant et la réaction provoquée) font partie intégrante de l'altercation. Au vu des circonstances, le "coup de sang" invoqué par le recourant à propos de son agresseur ne saurait constituer une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cela étant, il n'y a eu aucune interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l'arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l'arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).
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La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant la réduction opérée par la CNA.
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7. Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
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8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 26 avril 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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