BGer 1C_159/2018 | |||
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BGer 1C_159/2018 vom 30.04.2018 |
1C_159/2018 |
Arrêt du 30 avril 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation
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du canton de Vaud.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 12 mars 2018 (CR.2017.0055).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 30 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. La mesure de retrait devait être exécutée au plus tard du 18 juillet 2017 au 17 août 2017 inclus. Le permis de conduire devait lui être renvoyé sous pli recommandé ou déposé au guichet au plus tard le 18 juillet 2017.
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X.________ a été interpellé le 28 juillet 2017 par la Police Riviera alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à Clarens. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. L'intéressé a expliqué s'être rendu le 12 juillet 2017 dans les locaux du Service des automobiles et de la navigation pour s'acquitter de l'émolument de 200 fr. mis à sa charge par la décision du 30 janvier 2017 et pour déposer son permis de conduire; après paiement, l'employé lui aurait restitué ce document en lui indiquant qu'il devrait le renvoyer par courrier à la fin du mois de juillet.
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Par ordonnance pénale du 11 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à raison des faits survenus le 28 juillet 2017 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis à 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. L'opposition faite à cette ordonnance a été jugée tardive.
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Par décision du 30 août 2017, confirmée sur réclamation le 17 octobre 2017, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, prenant effet à compter du 28 juillet 2017, pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 12 mars 2018 sur recours de X.________ que ce dernier a déféré le 11 avril 2018 auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec l'arrêt attaqué. La portée de cette omission sur la recevabilité de son recours peut toutefois demeurer indécise car celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Se fondant sur la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, la cour cantonale s'est estimée liée par les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 11 août 2017, dont l'opposition a été jugée tardive, à savoir que X.________ avait conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis. Elle a écarté l'argument du recourant tiré de la protection de la bonne foi au motif que le contenu de la décision du 30 janvier 2017 ne laissait subsister aucun doute quant à la date à laquelle le permis de conduire devait au plus tard être déposé ou envoyé au Service des automobiles et de la navigation. Aussi, le caractère erroné du prétendu renseignement obtenu auprès du personnel du guichet du secteur des finances de ce service devait être clairement reconnaissable par le recourant s'il avait lu avec l'attention souhaitée cette décision. On aurait ainsi pu attendre de sa part qu'il se renseigne le cas échéant plus avant en attirant l'attention sur une incohérence flagrante.
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Le recourant se contente d'exposer une nouvelle fois les informations qu'il dit avoir reçues le 12 juillet 2017 lorsqu'il s'est présenté auprès du Service des automobiles et de la navigation et qui expliqueraient les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore déposé son permis de conduire lorsqu'il a été interpelé le 28 juillet 2017. Il ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit fédéral en se considérant liée par les faits retenus par le juge pénal ni en quoi les motifs avancés pour ne pas le faire bénéficier du principe de la protection de la bonne foi seraient insoutenables ou d'une autre manière contraires au droit, comme il lui appartenait de le faire.
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3. Le recours revêt ainsi un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Karlen
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Le Greffier : Parmelin
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