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Informationen zum Dokument  BGer 8C_255/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_255/2018 vom 02.05.2018
 
 
8C_255/2018
 
 
Arrêt du 2 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique,
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 9 février 2018 (ACH 182/17 - 33/2018).
 
 
Considérant :
 
que A.________, inscrit à l'époque au chômage, ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 15 juin 2017 à 11h00 auquel il avait été convoqué par l'Office régional de placement (ORP),
 
qu'il a écrit le lendemain un courriel à l'ORP dans lequel il s'excusait pour son absence, qui était due au fait qu'il s'était rendu par erreur dans la salle d'attente du bâtiment attenant à celui où il était censé aller,
 
qu'après avoir invité A.________ à se déterminer, l'ORP a rendu le 27 juillet 2017 une décision par laquelle il a suspendu le droit du prénommé à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 16 juin 2017, au motif que celui-ci avait manqué un entretien sans excuse valable,
 
qu'après avoir demandé au conseiller ORP de l'assuré de prendre position sur les explications fournies par ce dernier, le Service de l'emploi a écarté l'opposition de A.________ et confirmé la décision de suspension initiale (décision sur opposition du 24 octobre 2017),
 
que par jugement du 9 février 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 24 octobre 2017,
 
que par acte du 13 mars 2018, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté que A.________ avait présenté deux versions des faits différentes lesquelles ne coïncidaient pas avec les déclarations de son conseiller ORP et retenu que l'assuré n'avait pas démontré qu'il était arrivé à l'heure à son rendez-vous, de sorte que la sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité en application des art. 30 al. 1 let. d LACI [RS 837.0] et 45 al. 3 OACI [RS 837.02] en relation avec l'art. 30 al. 3 LACI,
 
que pour toute argumentation, le recourant se contente d'affirmer que le jugement cantonal ne serait pas "impartial", qu'il n'a pas été tenu compte de tous les faits, et qu'il est une personne honnête, tout en précisant encore qu'il s'agit pour lui d'une affaire de principe,
 
que ce faisant, le recourant n'expose pas, ne serait-ce que de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le juge précédent reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,
 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 2 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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