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Informationen zum Dokument  BGer 1B_186/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_186/2018 vom 08.05.2018
 
 
1B_186/2018
 
 
Arrêt du 8 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
Objet
 
Exécution anticipée de peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 mars 2018 (196 PE17.012441-XMA).
 
 
Faits :
 
A. A.________ est prévenue de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est reproché d'avoir, le 29 juin 2017, dans un immeuble à Lausanne, tiré à cinq reprises avec un pistolet sur sa fille B.________ laquelle a notamment été touchée au thorax. Elle a été appréhendée le jour même et placée en détention provisoire, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises.
1
B. Le 21 février 2018, la Procureure du canton de Vaud (ci-après: la Procureure) a rejeté la demande d'A.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine; elle a notamment exposé que des mesures d'instruction étaient en cours et que, bien que la prévenue eût admis les faits, des contradictions et des incohérences demeuraient tant sur les circonstances que les motifs de son acte.
2
La décision de la Procureure a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), dans un arrêt du 13 mars 2018.
3
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est autorisée avec effet immédiat à exécuter sa peine de façon anticipée. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
4
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Procureure conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. La recourante dépose d'ultimes déterminations.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al.1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la demande d'exécution anticipée des peines et mesures au sens de l'art. 236 CPP (arrêt 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un prononcé pris en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
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2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 236 CPP. Elle conteste le risque de collusion retenu par l'instance précédente pour s'opposer à la mise en oeuvre d'une exécution anticipée de sa peine. Elle se prévaut du fait qu'elle a admis avoir tiré à plusieurs reprises sur sa fille et qu'elle accepte, comme condition à l'exécution anticipée de peine, l'interdiction de tout contact avec sa fille, voire même d'évoquer la présente affaire pénale avec des tiers.
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2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
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L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
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Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).
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2.2. L'instance précédente a tout d'abord souligné que, nonobstant le fait que le Ministère public ne détaillait pas les mesures d'instruction en cours, il ressortait du dossier que l'instruction n'était pas sur le point d'être close et qu'une audience de reconstitution avec confrontation avec la victime était fixée au 4 mai 2018. Elle a retenu l'existence d'un risque de collusion en raison de l'attitude protectrice que la victime avait adoptée en faveur de sa mère après les faits, se référant sur ce point au procès-verbal d'audition de la victime du 30 octobre 2017.
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Les juges cantonaux ont enfin considéré que, même si la recourante exécutait de manière anticipée sa peine moyennant l'interdiction d'entretenir tout contact avec sa fille, il n'y aurait aucun moyen d'éviter que des messages ne soient relayés par des tiers entre celles-ci. Le maintien du régime de la détention provisoire était dès lors justifié, à tout le moins jusqu'à l'audience du 4 mai 2018.
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2.3. La motivation retenue par l'instance précédente pour refuser la mesure d'exécution anticipée de peine n'apparaît pas convaincante.
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Certes, lorsque l'instance précédente a statué, la recourante - incarcérée depuis plus de 8 mois au moment de la décision entreprise - n'avait pas encore été formellement confrontée à sa fille. La prévenue a cependant reconnu, lors de ses auditions, avoir tiré sur cette dernière. Les instances précédentes n'ont mis en exergue aucune manoeuvre de la recourante consistant à influencer sa fille ou des tiers en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, contrairement à l'opinion exprimée par les juges précédents, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2017 que la victime aurait adopté une attitude protectrice vis-à-vis de sa mère après les faits; la victime se plaint au contraire de cette dernière, en des termes très durs, parfois même grossiers. Le Ministère public ne donne pour le reste aucune explication à propos des mesures d'instruction sur lesquelles la recourante pourrait exercer une quelconque influence, respectivement avoir intérêt à en modifier le résultat. On ne saurait donc retenir l'existence d'un risque élevé de collusion, propre à exclure par principe le passage de la recourante en exécution anticipée de peine. Néanmoins, dès lors que l'instruction n'est pas close et que la relation entre la recourante et sa fille apparaît compliquée, il apparaît opportun d'assortir le régime ordinaire d'exécution anticipée de peine de quelques restrictions, auxquelles la recourante a d'ailleurs accepté de se soumettre dans son écriture et que le régime ordinaire d'exécution de peine autorise (cf. art. 84 al. 2 CP). Dans ce contexte, la Procureure se méprend lorsqu'elle affirme que de telles restrictions reviendraient à maintenir la prévenue dans le régime de la détention provisoire : le passage en exécution anticipée de peine implique notamment, en règle générale, un changement d'établissement, la possibilité de travailler et de recevoir un pécule ainsi que de recevoir une formation (cf. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar StPO, 2014, n° 26 ad art. 236 CPP).
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Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il ordonne l'exécution anticipée de la peine, moyennant la mise en place du contrôle des contacts qu'il estimera utile avec l'extérieur, en particulier avec la victime.
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3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause retournée à la cour cantonale.
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La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est par conséquent sans objet.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée à l'avocat de la recourante, à la charge du canton de Vaud.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 8 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Arn
 
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