BGer 6B_1383/2017 | |||
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BGer 6B_1383/2017 vom 08.05.2018 |
6B_1383/2017 |
Arrêt du 8 mai 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Arbitraire; escroquerie; faux dans les titres,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 octobre 2017
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(501 2017 14,15 et 16).
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Faits : | |
A. Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a libéré X.________ du chef de prévention d'escroquerie, l'a condamné, pour faux dans les titres et falsification de marchandises, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des tableaux séquestrés.
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B. Par arrêt du 11 octobre 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant sur les appels formés par X.________, par A.________ et par le ministère public contre ce jugement, a rejeté le premier et a partiellement admis les deux autres. Elle a réformé le jugement en ce sens que X.________ est libéré des chefs de prévention d'escroquerie, de faux dans les titres et de falsification de marchandises s'agissant des faits relatifs au tableau dit "B.________", et qu'il est condamné, pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée par la cour cantonale le 16 août 2017. Elle a en outre ordonné la levée du séquestre portant sur les tableaux dits "B.________", "C.________" et "D.________" ainsi que la confiscation de ces toiles.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________, né en 1942, a été antiquaire à E.________, avant de prendre sa retraite.
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Il a fait l'objet d'une condamnation, le 16 août 2017, pour falsification de marchandises, pour le fait d'avoir remis à F.________, le 18 juin 2009, un faux tableau signé G.________, dans le cadre de la vente d'une toile faussement attribuée à H.________.
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B.b. Selon déclaration authentique notariée du 21 janvier 2009, X.________ a remis à A.________ - avec lequel il avait été mis en relation en décembre 2008 par l'intermédiaire de I.________, connaissance de longue date du dernier nommé - le tableau intitulé "D.________", prétendument de J.________, dont il était le propriétaire, afin qu'il soit mis en vente pour un prix minimal de 2'000'000 fr., le produit de la vente devant être partagé entre les deux parties. I.________ a assisté à la stipulation en qualité de témoin, en l'absence d'A.________. Ce tableau était accompagné d'un certificat d'authenticité établi le 20 septembre 1986 par la galerie K.________, à L.________.
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Selon déclaration authentique notariée du 21 janvier 2009, X.________ a vendu à A.________ le tableau intitulé "C.________", prétendument de M.________. I.________ a également assisté à cette stipulation à la place de l'acheteur. Ce tableau était accompagné d'un certificat d'authenticité de 1961 signé par le Dr N.________.
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B.c. Les deux tableaux précités, remis à A.________ par X.________, se sont par la suite révélés être des faux.
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En janvier 2009, A.________ a remis à X.________ plusieurs sommes, pour un montant total se situant entre 275'000 et 316'000 francs.
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B.d. Dans le courant du mois d'octobre 2010, X.________ a remis à I.________ une aquarelle intitulée "O.________", prétendument de J.________, avec un certificat d'authenticité établi le 24 novembre 2007, signé par P.________, docteur en histoire de l'art, expert certifié. Cette remise a été consentie en garantie d'un prêt de 16'000 fr. que lui avait accordé I.________. L'aquarelle s'est révélée être un faux. Le 8 mai 2013, le prénommé a cédé à A.________ la créance de 16'000 fr. qu'il détenait contre X.________, ainsi que l'aquarelle remise en garantie.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que le tableau dit "D.________" lui est restitué. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.2. La cour cantonale a exposé que, au vu des expertises figurant au dossier, les tableaux intitulés "D.________", "O.________" et "C.________" étaient des faux, comportant de fausses signatures. Le recourant devait savoir que ces tableaux n'étaient pas d'authentiques toiles de maîtres. A tout le moins devait-il s'en douter, en raison du prix payé pour ces oeuvres, soit 40'000 fr. environ pour la "C.________" prétendument de M.________, 50'000 fr. environ pour la "D.________" et 12'000 fr. environ pour la "O.________", ces deux dernières prétendument de J.________. Le recourant avait d'ailleurs discuté de l'authenticité du tableau "D.________" avec Q.________ et lui avait indiqué qu'il y avait "une possibilité pour qu'il soit bon", ce qui signifiait qu'il n'existait aucune certitude à ce sujet et qu'il n'était pas exclu que le tableau soit faux. C'est d'ailleurs ce qu'avait avoué le vendeur de cette toile à Q.________, lequel en avait fait l'acquisition pour le compte du recourant. Le vendeur en question avait du reste expédié la toile par le biais de l'entreprise R.________, sans prendre de précautions particulières ni assurer celle-ci. S'agissant de la toile "C.________", le recourant la possédait depuis longtemps sans jamais avoir réussi à la vendre, en dépit du certificat, dont il devait bien se douter que l'expert qui l'avait établi en 1961, le Dr N.________, ne faisait pas autorité. L'autorité précédente a ajouté que si le recourant n'avait pas fait authentifier les tableaux en question par des experts agréés, c'était car il n'avait aucun espoir à cet égard. Celui-ci savait ou à tout le moins se doutait et s'accommodait de l'idée que les tableaux en question étaient des faux.
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1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant livre son propre exposé des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
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1.4. Le recourant conteste la valeur probante des expertises. Selon lui, les experts ne pouvaient se prononcer valablement sur la seule base de photographies des oeuvres. Le recourant prétend ainsi que rien ne permettrait d'affirmer que les toiles en question ne seraient pas authentiques.
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Le tableau "C.________" a été examiné par le Comité M.________. Les toiles "D.________" et "O.________" ont quant à elles été soumises à l'examen de J.________ Authentification. Les experts interrogés par le ministère public ont relevé, s'agissant de ces trois tableaux, les éléments permettant d'en exclure l'authenticité. Le recourant ne discute aucune des remarques formulées à cet égard, mais se contente, par le biais d'une argumentation purement appellatoire, d'insinuer qu'un doute subsisterait. Ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de se rallier aux avis des experts.
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1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses "déclarations répétées" selon lesquelles il aurait remis les oeuvres litigieuses en indiquant qu'il s'agissait de toiles "attribuées" aux maîtres en question.
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L'autorité précédente a retenu que le recourant avait, par acte notarié du 16 janvier 2009, vendu à A.________ un tableau "attribué" à S.________, laissant ainsi apparaître clairement l'incertitude existant relativement à son authenticité, ce qui ressortait également du certificat accompagnant la toile. A l'inverse, cette mention ne figurait pas sur les actes notariés du 21 janvier 2009 ni sur les certificats accompagnant les tableaux "D.________" et "C.________", non plus que sur le certificat remis par le recourant avec la toile "O.________". Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable, mais se borne à affirmer, de manière purement appellatoire, qu'il aurait fait mention de cette réserve auprès de ses cocontractants.
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1.6. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour escroquerie.
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2.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
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2.2. La cour cantonale a exposé que les déclarations des parties divergeaient concernant la nature des opérations effectuées. Le recourant avait soutenu avoir vendu une toile de S.________ ainsi que la "C.________" pour 275'000 fr., tandis qu'A.________ avait indiqué avoir versé à l'intéressé la somme de 316'000 fr. à titre de prêt pour une durée de trois mois, en échange de sa participation dans la vente du tableau "D.________", les deux autres toiles lui ayant été remises contre un franc symbolique. Selon l'autorité précédente, cette divergence n'était pas déterminante, dès lors qu'A.________ avait, quoi qu'il en soit, versé au recourant une somme comprise entre 275'000 et 316'000 francs. Ce dernier avait fait miroiter au prénommé un juteux bénéfice en cas de vente de la "D.________", le déterminant ainsi à lui verser de l'argent. S'agissant de la "O.________", le recourant avait prétendu l'avoir vendue pour 12'000 fr. à I.________. Or, même si ce tableau n'avait pas garanti un prêt mais avait été vendu, comme le soutenait le recourant, ce dernier avait obtenu de l'argent de I.________ en échange de cette prétendue toile de J.________.
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La cour cantonale a par ailleurs indiqué que le recourant avait remis à ses deux cocontractants des certificats d'authenticité accompagnant les toiles. Selon elle, A.________ - qui n'était pas un spécialiste d'art et qui n'avait jamais effectué d'opération dans ce domaine - pouvait se fier à un tel document. Il en allait de même s'agissant de I.________, pour qui la "O.________" ne faisait que garantir un prêt, si bien que le certificat d'authenticité devait suffire à endormir sa méfiance. De tels titres étaient, pour la cour cantonale, aptes à garantir l'origine d'une oeuvre, puisque leur but était précisément de prévenir les fraudes. En conséquence, A.________ et I.________ pouvaient en toute bonne foi se fier à ces documents remis par le recourant. Ce dernier avait par ailleurs fourni une police d'assurance-chose à A.________. Celle-ci faisait état d'une prime annuelle de 19'931 fr. 60 pour cinq tableaux entreposés dans une chambre forte à la banque et assurés pour une valeur de 17'350'000 francs. Le recourant avait en outre établi et signé un document intitulé "Valeur des oeuvres figurant ci-dessous", dans lequel il estimait la prétendue toile de S.________ "B.________" à 850'000 fr. et la "C.________" à 700'000 francs. Mise en relation avec ce document, la police d'assurance était de nature à inspirer confiance à un acheteur. Le recourant s'était gardé de révéler à A.________ et à I.________ les prix payés pour acquérir les toiles litigieuses, ou encore le fait que les prétendus tableaux de J.________ avaient été achetés sur Internet. Il ne leur avait pas non plus avoué que certains tableaux se trouvant chez lui n'étaient pas authentiques. Selon l'autorité précédente, A.________ faisait confiance au recourant, car il s'agissait d'un antiquaire ayant pignon sur rue et dont I.________ avait, à sa demande, vérifié la probité, notamment auprès de F.________, qui possédait également des toiles de maîtres et avec lequel celui-ci faisait affaires. A.________ avait déclaré qu'à l'époque des faits, 300'000 fr. ne représentaient pas beaucoup d'argent pour lui, de sorte qu'il avait prêté cette somme au recourant dans l'idée de réaliser une bonne affaire avec la vente de la "D.________". En définitive, pour l'autorité précédente, on ne pouvait reprocher à A.________ et à I.________ d'avoir fait preuve de légèreté dans le cadre des transactions impliquant les tableaux litigieux. Le recourant avait astucieusement trompé les prénommés en leur faisant accroire - par la production de certificats d'authenticité et de la police d'assurance, ainsi qu'en taisant certains éléments qu'il était le seul à connaître - que les toiles étaient authentiques, alors que lui-même devait, à tout le moins, nécessairement nourrir des doutes à ce sujet.
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2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). Il en va ainsi lorsque celui-ci prétend que les toiles litigieuses pourraient être authentiques, qu'il aurait expressément émis des réserves s'agissant de leur authenticité auprès d'A.________ et de I.________, ou qu'il n'aurait lui-même jamais douté de l'authenticité des tableaux, ces deux dernières allégations n'apparaissant au demeurant guère compatibles.
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Le recourant prétend qu'il serait courant, dans le monde des affaires, de ne pas révéler, à un acheteur potentiel, le prix d'achat de la marchandise. Or, la cour cantonale n'a pas considéré qu'il s'agissait en tant que tel d'un comportement astucieux, mais que l'astuce avait consisté à remettre des certificats d'authenticité aux acheteurs, ainsi que d'autres documents évoquant une valeur considérable des oeuvres, tout en taisant leur prix d'achat dérisoire pour de prétendues toiles de maîtres ainsi que les circonstances de leur acquisition - notamment par l'achat sur Internet ou à un vendeur émettant lui-même des réserves concernant l'authenticité d'une oeuvre expédiée ensuite par colis postal -, soit tous les éléments qui auraient éveillé des soupçons chez les intéressés.
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Le recourant soutient encore que l'astuce serait exclue en raison de la co-responsabilité d'A.________. Ce dernier, en obtenant des toiles chez un antiquaire dont il avait fait vérifier la probité en prenant des renseignements auprès d'un client amateur d'art, en recevant des certificats d'authenticité et en se faisant présenter une police d'assurance portant sur des tableaux d'une valeur de plusieurs millions de francs, n'avait toutefois pas à procéder à de plus amples vérifications. Il n'apparaît pas, en effet, que le prénommé aurait fait preuve d'une imprudence particulière en la matière, compte tenu des documents qui lui étaient présentés. Le fait qu'il soit un "homme d'affaires internationales expérimenté" n'y change rien, dès lors que l'intéressé ne connaissait pas le marché de l'art.
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Le recourant soutient encore, en reprenant à son compte les déclarations d'A.________ qu'il a par ailleurs contestées, que l'élément constitutif de l'enrichissement illégitime ferait défaut s'agissant de la "C.________", puisque cette toile aurait été remise au prénommé contre un franc symbolique. Toutefois, comme l'a exposé la cour cantonale, cette toile a été remise à A.________ dans le cadre d'une même opération, conclue devant notaire le 21 janvier 2009, visant, pour le recourant, à obtenir de l'argent de la part d'A.________. Dans ce contexte, le prénommé n'avait aucune raison de recevoir gracieusement une toile de M.________ de la part du recourant, qu'il ne connaissait pas. Cette opération ne pouvait que s'inscrire dans le cadre de l'accord au terme duquel une somme devait être remise au recourant, moyennant quoi la "D.________" pourrait être éventuellement vendue, notamment au profit d'A.________. Ainsi, quel que fût l'accord conclu entre les intéressés, les deux transactions litigieuses visaient de toute manière, pour le recourant, à se procurer un enrichissement illégitime.
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Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie.
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3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour faux dans les titres. Son grief repose cependant intégralement sur sa propre version des événements, alors qu'il a échoué à démontrer que l'état de fait de la cour cantonale serait arbitraire (cf. consid. 1 supra). Ainsi, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant savait, ou se doutait à tout le moins, que les tableaux litigieux étaient des faux et non, comme il le soutient, qu'il aurait été persuadé de leur authenticité.
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Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation de l'art. 251 CP, en se fondant sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
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4. L'argumentation que le recourant consacre au chef de prévention de falsification de marchandises est sans objet, dès lors que celui-ci n'a pas été condamné pour cette infraction par la cour cantonale.
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Enfin, le recourant se contente d'indiquer que la "D.________", dont la confiscation a été ordonnée par la cour cantonale, devrait lui être restituée. Il ne développe cependant, sur ce point, aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 8 mai 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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