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Informationen zum Dokument  BGer 1B_202/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_202/2018 vom 15.05.2018
 
 
1B_202/2018
 
 
Arrêt du 15 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds,
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 mars 2018 (ARMP.2018.28/sk).
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant bosniaque né en 1976, a été arrêté le 31 octobre 2017 sous la prévention de vols par métier et en bande, dommages à la propriété et violations de domicile. Le Tribunal des mesures de contrainte des montagnes et du Val-de-Ruz (Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire pour trois mois par ordonnance du 2 novembre 2017. Il existait de forts soupçons de sa participation à de nombreux cambriolages avec deux autres prévenus arrêtés simultanément; des objets provenant de cambriolages commis en octobre 2017 avaient été retrouvés chez lui, de même que 7'000 fr. alors que l'intéressé bénéficiait des services sociaux. Des cagoules, gants et tournevis avaient été retrouvés dissimulés dans son véhicule; il avait été reconnu sur des images de vidéosurveillance durant une tentative de cambriolage. Les risques de fuite et de collusion ont été retenus. La détention provisoire a été ensuite prolongée de trois mois le 2 février 2018; les soupçons avaient été renforcés par le résultat des analyses ADN, qui ne figuraient pas encore au dossier; des chaussures dont les traces avaient été prélevées sur les lieux de certains cambriolages avaient été retrouvées chez le prévenu. Les risques de fuite et de collusion ont été confirmés.
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B. Le 9 février 2018, le prévenu a demandé sa mise en liberté. Cette demande a été transmise au Tmc qui l'a rejetée le 21 février 2018 en se référant à sa précédente décision; d'autres correspondances ADN avaient été trouvées, même si ces résultats ne figuraient pas encore au dossier.
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Par arrêt du 19 mars 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________, par substitution de motifs. Aucun rapport ne figurait au dossier concernant les analyses ADN; le Ministère public évoquait une quarantaine de cambriolages dans lesquels le prévenu était impliqué, sans toutefois préciser lesquels, ni sur quels indices concrets il se fondait pour admettre son implication. Les autres éléments de preuve (pied de biche retrouvé au domicile du prévenu, traces de chaussures) étaient insuffisants. Relevant de nombreuses carences dans la gestion du dossier (notamment l'absence de pièces attestant les soupçons), l'Autorité de recours a néanmoins retenu que les charges étaient suffisantes, après examen de l'ensemble du dossier: sept kilos de café retrouvés au domicile du prévenu et un témoignage permettaient de retenir sa participation active au cambriolage d'un pub le 29/30 octobre 2017; les cagoules, les gants et les tournevis retrouvés dans sa voiture ainsi qu'un pied de biche à son domicile confirmaient une activité illicite qui ne se limitait pas au rôle de receleur; une valise retrouvée également à son domicile faisait peser le soupçon d'une participation à un cambriolage le 26 octobre 2017; la participation à deux cambriolages en quelques jours, de même que les sommes d'argent retrouvées au domicile du prévenu permettaient de soupçonner une activité illicite par métier; le prévenu avait été reconnu sur les images de vidéosurveillance d'un vol avec effraction commis le 2 octobre 2017; les explications données par l'intéressé à propos des objets et valeurs trouvés chez lui n'étaient pas crédibles. Les charges étaient suffisantes et le risque de fuite confirmé, le prévenu ayant conservé des liens avec son pays d'origine et se trouvant exposé à une lourde peine assortie d'une expulsion.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa libération immédiate, éventuellement moyennant des mesures de substitution. Il demande l'assistance judiciaire. La cour cantonale a produit le dossier, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, également sans observations. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses conclusions. Il relève qu'une nouvelle demande de prolongation de la détention a été présentée au Tmc (et suspendue dans l'attente de la présente décision) alors qu'il n'a toujours pas été entendu sur les cambriolages qui lui sont imputés.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu dont la demande de mise en liberté a été écartée a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale, après avoir constaté que les soupçons évoqués par le Ministère public et retenus par le Tmc ne reposaient pas sur des pièces figurant au dossier, d'avoir néanmoins retenu que les charges étaient suffisantes en se fondant sur son propre examen du dossier. Il estime que ce mode de faire violerait son droit d'être entendu dans la mesure où les motifs retenus seraient entièrement nouveaux, le recourant ne pouvant s'attendre à ce que la cour cantonale procède à un examen autonome du dossier. Certains éléments n'avaient même pas été évoqués par la police lors des auditions du recourant. Celui-ci aurait en outre été privé de la possibilité de faire valoir ses objections devant une instance de recours cantonale. A l'appui de ce grief, le recourant relève que le Tmc ne peut statuer ultra petita en retenant des éléments qui n'ont pas été soulevés par le Ministère public (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.4 p. 32-33).
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2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse soulever ses objections concernant la validité des preuves. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.); ces exigences sont en principe respectées si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113).
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L'interdiction de la reformatio in peius qui s'impose au Tmc (ATF 142 IV 29) et, a fortiori, à l'instance de recours en matière de détention, ne s'étend qu'aux conclusions formulées devant ces autorités, en l'occurrence la demande de mise en liberté formée par le recourant. En revanche, rien n'empêchait la cour cantonale de confirmer le dispositif de la décision du Tmc en procédant par substitution de motifs, pour autant que le droit d'être entendu du recourant ait été respecté. La garantie d'une double instance de recours n'empêche pas non plus l'autorité de recours de procéder à sa propre appréciation des preuves disponibles au dossier, voire de les compléter le cas échéant (art. 389 al. 2 et 393 al. 2 let. b CPP).
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2.2. En l'occurrence, les faits retenus à charge par la cour cantonale ont pour l'essentiel déjà été mentionnés par les instances précédentes à titre de charges suffisantes. Ainsi, la présence dans l'appartement du recourant de café et d'objets provenant de cambriolages commis les jours précédents, la découverte de cagoules, de gants et de tournevis dissimulés dans le véhicule du recourant et d'un pied de biche dans son appartement, les déclarations de l'amie du recourant quant à l'activité de celui-ci et de ses comparses, sont des éléments qui ont déjà été évoqués dans la demande de mise en détention du 1er novembre 2017 et dans l'ordonnance du Tmc du 2 novembre 2017. Il en va de même pour les sommes d'argent retrouvées au domicile du recourant, dont la provenance était considérée comme douteuse compte tenu du fait que le recourant bénéficiait de l'aide des services sociaux. Le fait que le recourant a été reconnu sur les images de vidéosurveillance relatives à une tentative de vol est lui aussi évoqué dans ces mêmes décisions. Quant aux explications données par le recourant à propos des objets trouvés chez lui, jugées peu crédibles, elles sont évidemment connues du recourant lui-même. Tous ces éléments, permettant de retenir des soupçons suffisants quant à la participation du recourant à trois cambriolages, figuraient au dossier pénal et avaient déjà pour l'essentiel été retenus dans les premières décisions relatives à la détention du recourant. L'ordonnance de refus de libération du 21 février 2018 se réfère d'ailleurs expressément "aux éléments retenus dans la toute première ordonnance", les éléments relatifs aux analyses ADN et aux traces de chaussures ne faisant que s'y ajouter.
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Les faits retenus par la cour cantonale pour confirmer l'existence de charges suffisantes ne procèdent dès lors pas d'une violation du droit d'être entendu du recourant. Ce premier grief, d'ordre formel, doit être écarté.
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3. Sur le fond, le recourant conteste les éléments retenus à sa charge, notamment le fait d'avoir été reconnu sur une vidéo de surveillance. Il prétend s'être expliqué à propos de la somme de 7'000 fr. découverte chez lui et des outils retrouvés dans son véhicule. Il relève que ses déclarations concordent avec celles des deux personnes arrêtées avec lui et qu'aucun élément de preuve nouveau n'aurait été découvert malgré des investigations menées depuis 2015.
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3.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
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3.2. Il est reproché au recourant d'avoir participé à plusieurs dizaines de cambriolages à La Chaux-de-Fonds. Le recourant prétend pouvoir s'expliquer sur la possession de 7'000 fr. alors qu'il vit avec l'aide des services sociaux. Il prétend aussi que certains objets trouvés chez lui proviendraient de cadeaux. Il n'est pas besoin de se prononcer sur la vraisemblance de ces explications. En effet, le recourant ne s'explique pas sur les objets divers retrouvés chez lui et dont certains peuvent être directement rattachés à des cambriolages commis durant les jours précédents, notamment sept kilos de café provenant d'un pub et une valise contenant des outils volés dans une cabane de chantier. La présence d'outils retrouvés notamment dans sa voiture pourrait certes s'expliquer par des activités licites, mais il n'en va pas de même des cagoules et des gants noirs ainsi que d'un pied de biche. Le recourant aurait en outre été reconnu par un policier et sa propre amie sur les images de surveillance vidéo relatives à une tentative de vol avec effraction dans une bijouterie; le recourant ne saurait exciper de la mauvaise qualité des images si ces personnes ont formellement déclaré l'avoir reconnu, A ce stade de l'enquête, les soupçons apparaissent donc suffisants.
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4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. Arrivé en Suisse en 1996, il parle le français et a exercé plusieurs activités lucratives; il n'est au bénéfice de l'aide sociale que depuis 3 ans. Il aurait des liens forts avec La Chaux-de-Fonds. Il assume seul la garde de sa fille de 4 ans et a un frère qui habite également La Chaux-de-Fonds. Ses voyages en Bosnie trois ou quatre fois par année et sa relation récente avec une compatriote seraient sans pertinence. Aucun indice ne permettrait de redouter une fuite, le recourant estimant ne pas devoir s'attendre à une lourde condamnation en raison de l'absence de preuves formelles à sa charge.
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4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
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4.2. Le recourant est ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Il peut certes se prévaloir d'importantes attaches en Suisse où il vit depuis 1996, élève seul sa fille mineure et bénéficie de l'aide sociale depuis trois ans. Il apparaît toutefois qu'il a conservé des liens étroits avec son pays d'origine où il retourne régulièrement bien qu'il prétende n'avoir pas les moyens de se rendre à l'étranger. En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, il existe à son encontre des charges suffisantes permettant d'envisager une lourde peine privative de liberté ainsi qu'une expulsion obligatoire du territoire helvétique pour une durée de cinq à quinze ans, en vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Cette perspective est évidemment de nature à favoriser une fuite à l'étranger. Le risque de fuite est indéniable, ce qui dispense d'examiner l'existence de risques de collusion et de récidive.
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4.3. La cour cantonale a considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant (obligation de se présenter à la police, port d'un bracelet électronique, dépôt des papiers d'identité) seraient à l'évidence dérisoires vu la facilité très grande avec laquelle les frontières peuvent être franchies. La surveillance électronique ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais un simple moyen de contrôle. Une telle motivation, quoique succincte, est suffisante au regard de l'obligation de motiver. Elle est au demeurant conforme à la jurisprudence: les mesures évoquées par le recourant ne sont pas propres à pallier un risque évident de fuite ou de passage dans la clandestinité (arrêt 1B_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5.3).
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4.4. Il apparaît enfin que la durée de la détention provisoire (six mois) demeure proportionnée (art. 212 al. 3 CPP) au vu de la peine encourue notamment pour vols en bande et par métier, le recourant étant soupçonné d'avoir participé à un très grand nombre de cambriolages.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et les conditions en sont réalisées. Il y a lieu de désigner Me Jean-Daniel Kramer en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Daniel Kramer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 15 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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