VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_644/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_644/2017 vom 16.05.2018
 
 
6B_644/2017
 
 
Arrêt du 16 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Hervé Crausaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Adresse de notification; opposition contre une ordonnance pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2017 (ACPR/271/2017 P/3511/2014).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée le 4 avril 2016 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 et a renvoyé la cause au ministère public pour que ce dernier statue sur une éventuelle demande de restitution de délai.
1
B. Par arrêt du 27 avril 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. Durant l'année 2014, une procédure pénale (P/3511/2014) a été ouverte contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien.
4
Par courrier du 9 mai 2014, l'avocat A.________ a indiqué au ministère public qu'il était "chargé de la défense des intérêts" du prénommé et qu'il se "constitu [ait]" dans le cadre de la procédure pénale précitée.
5
B.b. Le ministère public a ensuite suspendu cette procédure jusqu'à droit jugé dans une autre cause alors pendante.
6
La procédure P/3511/2014 a été reprise le 23 mars 2015. Une ordonnance d'ouverture d'instruction a été rendue le 5 novembre 2015.
7
B.c. En raison d'incertitudes concernant le domicile de X.________ à l'étranger, un avis de recherche a été délivré contre le prénommé.
8
Celui-ci a été interpellé à l'aéroport de B.________, le 11 novembre 2015, puis interrogé par la police. Lors de son audition, X.________ n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a déclaré qu'il était domicilié à C.________. Il a indiqué, comme adresse de notification, celle de son avocat, A.________.
9
B.d. Par ordonnance pénale du 21 mars 2016, le ministère public a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire ferme, tout en révoquant deux sursis antérieurs.
10
Cette ordonnance pénale a été adressée à l'avocat A.________, pour le compte de X.________, par courrier du 21 mars 2016, retiré le lendemain.
11
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2016 et de l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, ainsi qu'au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant intitule subsidiairement son recours en matière pénale "recours constitutionnel subsidiaire". L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
13
2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
14
3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 87 al. 3 et 353 al. 3 CPP en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 lui avait été valablement notifiée à l'adresse de son avocat.
15
3.1. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s.). L'art. 87 CPP dispose également que les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie annonce aux autorités pénales se faire assister, pour défendre ses intérêts, par un conseil juridique ayant son étude en Suisse, elle communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Partant, lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (arrêt 6B_837/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.5 destiné à la publication).
16
3.2. La cour cantonale a exposé que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant, à l'adresse de notification qu'il avait indiquée lors de son audition par la police, soit l'étude de son avocat. La validité d'une telle élection de domicile n'était nullement subordonnée à l'accord préalable de l'avocat en question, ni à la présence de celui-ci lors de l'audition. En définitive, l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été valablement notifiée au recourant le 22 mars 2016 de sorte que son opposition, formée le 4 avril 2016, était intervenue tardivement.
17
3.3. Le recourant soutient qu'aucune élection de domicile en l'étude de son avocat ne serait survenue, de sorte qu'aucune communication n'aurait pu y être valablement notifiée sur la base de l'art. 87 al. 3 CPP.
18
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci affirme que le mandat de son avocat aurait cessé en 2015, cet élément ne ressortant pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant indique par ailleurs qu'il "se posait ainsi la question de savoir si la comparution par un conseil était toujours valable plus d'une année après les dernières interventions". Ce faisant, il ne conteste pas la constitution de son avocat dans la présente cause, annoncée au ministère public par courrier du 9 mai 2014, non plus qu'il ne conteste avoir désigné comme adresse de notification, lors de son audition par la police le 11 novembre 2015, l'étude de son défenseur. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la jurisprudence précitée relative à l'art. 87 al. 3 CPP (cf. consid. 3.1 supra), l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 a été valablement notifiée au recourant à l'adresse en question, soit en l'étude de son défenseur.
19
L'argument du recourant, selon lequel le ministère public n'aurait plus considéré qu'une élection de domicile valable existait en l'étude de son défenseur puisqu'il avait, en septembre 2015, délivré un avis de recherche à son encontre, tombe à faux. En effet, le ministère public ne cherchait alors pas à notifier une communication à l'intéressé, mais à le localiser physiquement afin de procéder à son audition. Au demeurant, postérieurement à l'émission de cet avis de recherche, le recourant a désigné l'étude de son avocat comme adresse de notification, de sorte qu'au moment de notifier l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, aucun doute n'existait à cet égard.
20
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi un avis de prochaine clôture, au sens de l'art. 318 CPP, aurait dû nécessairement intervenir avant la notification d'une ordonnance pénale. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait procédé à une élection de domicile en l'étude de son défenseur sans le consentement de celui-ci. En effet, l'avocat en question avait annoncé son mandat lors de l'ouverture de la procédure. Il ne ressort par de l'arrêt attaqué qu'il aurait par la suite mis fin à ce mandat, ni qu'il aurait procédé à une communication en ce sens auprès du ministère public.
21
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant le 22 mars 2016 en l'étude de son défenseur. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
22
4. Le recourant critique sur plusieurs points l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Il reproche au ministère public de ne pas lui avoir, préalablement à cette décision, donné l'opportunité de se "déterminer sur le prononcé d'une éventuelle ordonnance pénale, ou de requérir des preuves", et de ne pas avoir sollicité ses déterminations relatives à une éventuelle révocation de sursis antérieurs. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 68 al. 2 CPP, en indiquant que l'ordonnance pénale litigieuse ne lui a pas été traduite, ainsi que de diverses prétendues irrégularités procédurales relatives à la peine prononcée ou aux sursis révoqués.
23
Aucun de ces points n'a été examiné dans l'arrêt attaqué, lequel concernait exclusivement la question de la validité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Les griefs en question sont ainsi irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
24
Enfin, dans une partie de son mémoire de recours consacrée au recours constitutionnel subsidiaire, le recourant affirme que la procédure de l'ordonnance pénale serait, "dans le cas d'espèce", incompatible avec les "garanties découlant de l'art. 6 CEDH". Ce faisant, l'intéressé ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
25
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
26
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 16 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).