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Informationen zum Dokument  BGer 6F_9/2018  Materielle Begründung
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BGer 6F_9/2018 vom 17.05.2018
 
 
6F_9/2018
 
 
Arrêt du 17 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle d'une demande de révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 février 2018 (6B_1318/2017 [Arrêt 502 2016 291-292-293]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ dans le cadre de la procédure de révision 6F_9/2018. Par ordonnance du 3 avril 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 23 avril 2018 dans le cadre de cette procédure de révision. Dite avance n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 8 mai 2018 a été imparti à X.________ par ordonnance du 27 avril 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai la demande serait déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.
1
Il résulte de ce qui précède que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF).
2
2. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. X.________ supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique et de l'issue de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 17 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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