BGer 9C_36/2018 | |||
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BGer 9C_36/2018 vom 17.05.2018 |
9C_36/2018 |
Arrêt du 17 mai 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Inclusion Handicap,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg,
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route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2017 (608 2016 245).
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Faits : | |
A. A.________, né en 1965, marié et père de quatre enfants (nés en 1989, 1991 et 2003), exploite une entreprise agricole. A la suite de deux accidents successifs, survenus les 20 septembre 2008 et 19 avril 2013 et lui ayant occasionné des lésions aux deux épaules, il a bénéficié de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité (en 2009), avant de déposer une nouvelle demande de prestations au mois d'août 2013.
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Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, qu'il a soumis au docteur B.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR). Celui-ci a confirmé les diagnostics de status après rupture traumatique en 2008 de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et non traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2013. Il a fixé le début de l'incapacité durable de travail dans l'activité habituelle au mois de septembre 2008, et indiqué que celle-ci n'était plus exigible, bien qu'elle fût toutefois encore pratiquée par l'assuré à plein temps, avec aménagements, mais avec une diminution de rendement de l'ordre de 70 %; il a en revanche conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, sans diminution de rendement (rapport du SMR du 12 août 2015). En se fondant également sur uneenquête économique pour les indépendants (rapport du 1er avril 2014), ainsi que sur u ne enquête agricole diligentée auprès du bureau de conseils C.________ (rapport du 13 octobre 2014), assortie de deux prises de position des 24 mars 2015 et 8 septembre 2016 et d'un complément d'expertise (rapport du 17 mai 2016), l'administration a rejeté la demande de prestations de A.________ (décision du 5 octobre 2016). En bref, elle a considéré qu'en tenant compte des changements de production à opérer au sein de l'entreprise agricole, le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 6 % (5,56 %; résultant de la comparaison d'un revenu d'invalide de 27'284 fr. avec un revenu sans invalidité de 28'893 fr., correspondant au revenu annuel moyen de l'exploitation pour les années 2008 à 2012 [soit 49'461 fr.], après répartition en fonction de l'aide apportée par les membres de la famille à l'entreprise). Par ailleurs, si l'intéressé subissait effectivement une incapacité de travail dans son activité habituelle d'agriculteur indépendant depuis le 19 avril 2013, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant au demeurant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu de valide.
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B. Statuant le 20 novembre 2017 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 2014, trois quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2015, et un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2016; à titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle instruction quant aux revenus avec et sans invalidité tirés de l'activité d'agriculteur indépendant.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
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2. En instance fédérale, le litige a trait à l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps auquel s'applique par analogie l'art. 17 LPGA. Compte tenu des conclusions du recours, il porte sur l'étendue du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, singulièrement sur l'évaluation de l'invalidité de ce dernier durant cette période.
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Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'au caractère raisonnablement exigible d'un changement de profession en lien avec l'obligation de diminuer le dommage de l'assuré (ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208 s.; arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
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3. La juridiction cantonale a d'abord constaté que le recourant présentait une diminution de rendement de 70 % dans son activité habituelle d'agriculteur indépendant, alors qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée à son état de santé. Elle a ensuite examiné si un changement de profession pouvait effectivement être exigé de celui-ci, ce qu'elle a admis. En conséquence, les premiers juges ont confirmé le revenu d'invalide arrêté par l'administration en se fondant sur le tableau TA 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 [ESS 2012], soit un revenu de 66'155 fr. 05 correspondant à l'exercice d'une activité dans l'industrie légère. Dans la mesure où ce revenu était plus élevé que le revenu annuel moyen généré par l'exploitation agricole avant la survenance de la première atteinte à la santé en 2008, ils ont nié la présence d'une invalidité. Ils ont finalement considéré que l'assuré ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période de transition nécessaire à la liquidation de son entreprise ou à la recherche d'un repreneur. En se fondant sur le rapport d'enquête agricole du 13 octobre 2014 et ses compléments des 24 mars 2015, 17 mai et 8 septembre 2016, l'instance de recours a en effet admis que sans changer d'activité mais en effectuant des aménagements au sein de son entreprise, le recourant pouvait réaliser un revenu de 27'284 fr. en 2016; au vu du revenu de valide arrêté à 36'360 fr. (correspondant au revenu moyen réalisé entre 2003 et 2007), elle a constaté que le taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Elle a donc confirmé la décision de refus de prestations de l'office intimé.
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Erwägung 4 | |
4.1. Dans un premier grief, le recourant soutient qu'un changement d'activité lucrative n'était pas exigible de sa part. Il allègue que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire, en ne retenant qu'une partie des faits pertinents pour la résolution du litige; en particulier, ils n'ont nullement pris en considération les démarches nécessaires à la réorientation de son domaine agricole qu'il a entreprises, lesquelles ont été couronnées de succès puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016.
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4.2. On rappellera que l'exigibilité d'un changement d'activité professionnelle dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêts 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.2; 9C_624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.2; 9C_652/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.3).
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Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références; cf. aussi arrêt 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1).
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Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (cf. arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.4; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). De jurisprudence constante, ce n'est qu'à des conditions strictes que l'on peut considérer qu'un changement d'activité professionnelle, singulièrement la cessation d'une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l'assuré; en particulier, l'activité exercée jusqu'alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l'assurance-invalidité, même si l'intéressé effectue un travail d'une certaine importance économique (arrêts 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 du 7 avril 2015, consid. 2.3.1; 9C_624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 du 2 avril 2012 consid. 4 et les références).
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4.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a admis qu'un changement d'activité professionnelle était raisonnablement exigible du recourant. Certes les premiers juges ont procédé à un examen sommaire des circonstances objectives et subjectives du cas concret, au cours duquel ils n'ont en particulier pas pris en compte les démarches entreprises par le recourant pour réorganiser son exploitation agricole, lesquelles lui ont permis de se réadapter par lui-même puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016. Cette omission n'est cependant pas constitutive d'une violation du droit fédéral.
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A la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire, il apparaît effectivement que le recourant pouvait être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative.
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4.3.1. En premier lieu, l'autorité de recours a constaté qu'un changement de profession était de nature à permettre au recourant de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui qu'il retirait de son activité d'agriculteur indépendant. Il ressort en effet des différentes pièces médicales et rapports d'enquête versés au dossier que l'assuré a subi une diminution de rendement conséquente (de l'ordre de 70 %) dans son activité habituelle depuis le mois de septembre 2008, tout en présentant une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans diminution de rendement (rapport du docteur B.________ du SMR du 12 août 2015 et rapports du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 9 mai 2014 et 7 septembre 2015, notamment). La juridiction cantonale a également relevé que, d'un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle à ce que le recourant changeât d'activité professionnelle. Âgé de 51 ans au moment de la décision litigieuse, l'assuré n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles fût si limité qu'il rendît très incertaine la possibilité de trouver un emploi, malgré l'absence de réelle expérience professionnelle du recourant dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours oeuvré. La juridiction cantonale a en effet relevé que les limitations fonctionnelles de l'assuré n'étaient "pas très restrictives" et qu'il bénéficiait d'un "très large panel d'activités à choix"; elle a au demeurant souligné que le maintien de l'activité habituelle était "clairement contre-indiqué médicalement", ce que le recourant ne conteste pas.
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4.3.2. Ensuite, l'argument avancé par le recourant selon lequel il a mis en oeuvre des mesures tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles et partant, à se réadapter par lui-même et à diminuer son dommage, ne permet pas de nier le caractère raisonnablement exigible du changement d'occupation professionnelle préconisé par l'office intimé et confirmé par la juridiction cantonale. L'assuré a certes entrepris les démarches nécessaires à la réorientation de son domaine agricole et celles-ci ont été fructueuses puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016. Cela étant, le point de savoir ce qui est exigible de l'assuré afin de satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l'invalidité sans attendre de voir si le résultat escompté se réalise effectivement. L'analyse doit ainsi être effectuée de manière pronostique et non pas rétrospective (cf. arrêt 9C_156/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1; ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111 s.; 110 V 99 consid. 2 p. 102). En l'espèce, il faut admettre qu'aucun élément ne permettait d'inférer que la restructuration allait permettre de juguler l'invalidité du recourant. Il ressort en effet du rapport d'enquête agricole du 13 octobre 2014 qu'une perte de revenu de 43 % était attendue après réorganisation du travail. Par ailleurs, selon le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, une restructuration de l'exploitation n'était pas de nature à permettre une amélioration notable de la capacité de travail de l'assuré ("quoiqu'il en soit il reste limité dans son travail pour le moins à 50 %"; rapport du 29 avril 2014).
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Quant à l'argumentation relative à l'attachement subjectif et personnel qui lie un agriculteur à son entreprise, elle ne suffit pas non plus pour conclure à l'absence d'exigibilité d'un changement d'occupation professionnelle. Si la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater que le passage du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue, dans les faits, une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif, elle a cependant aussi, dans la situation alors jugée, attaché de l'importance à la circonstance que les perspectives de revenus offertes par un changement d'activité n'étaient que légèrement plus élevées que celles liées au revenu obtenu dans l'activité agricole (cf. arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2), ce qui n'est précisément pas le cas en l'occurrence compte tenu du salaire d'invalide déterminé par la juridiction cantonale en fonction d'une activité adaptée dans l'industrie légère. Par ailleurs le Tribunal fédéral a également jugé, à plusieurs reprises, que l'attachement au domaine familial ne saurait avoir pour conséquence de nier le caractère exigible d'un changement de profession lorsque celui-ci induit une meilleure valorisation économique de la capacité de travail de l'assuré (arrêts 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2; 9C_834/2011 du 2 avril 2012, consid. 4 et les références). A cet égard, on relèvera au demeurant que l'exigibilité de la réinsertion dans une nouvelle activité n'oblige pas, en tant que telle, l'intéressé à quitter son domaine. Il demeure en effet libre de poursuivre son activité agricole; dans ce cas, toutefois, il ne saurait prétendre des prestations à la charge de l'assurance-invalidité (cf. arrêt 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2).
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4.4. Dans ces conditions, il faut admettre que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était raisonnablement exigible du recourant qu'il abandonnât son activité d'agriculteur indépendant au profit d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, dans lequel il était susceptible de mettre en oeuvre une capacité entière de travail. Dans la mesure où le recourant invoque comme seule perspective à ce sujet l'inscription à l'assurance-chômage, il omet que l'exigibilité de l'exercice d'une certaine activité et le revenu hypothétique en résultant sont examinés au regard du marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
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5. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 16 LPGA et 28 LAI en procédant de manière incorrecte à la comparaison des revenus avec et sans invalidité pour la période de transition durant laquelle il a procédé à la restructuration de son entreprise. Ce grief n'est cependant pas pertinent en ce qui concerne d'abord le revenu d'invalide puisque celui-ci doit être fixé en fonction d'une activité adaptée exigible du point de vue médical (déjà apparemment au printemps 2014; rapports du docteur D.________ des 10 février et 9 mai 2014), et non du revenu effectivement réalisé par l'assuré après la seconde atteinte à l'épaule. Sur ce point, le montant de 66'155 fr. 05 déterminé par la juridiction cantonale n'est pas contesté. Il en résulte, pour la comparaison des revenus, que même en tenant compte du revenu sans invalidité de 49'461 fr. dont se prévaut le recourant, il n'y a pas de perte de gain.
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6. Le recours se révèle mal fondé.
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7. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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