BGer 6B_1151/2017 | |||
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BGer 6B_1151/2017 vom 22.05.2018 |
6B_1151/2017 |
Arrêt du 22 mai 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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représentée par Me Claudio Realini, avocat,
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intimés.
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Objet
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Vols; arbitraire etc.,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 septembre 2017 (P/2908/2011 AARP/286/2017).
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Faits : | |
A. Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour vol à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Il l'a également condamnée à verser à A.________ une indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'à supporter les frais de procédure.
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B. Par arrêt du 6 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par X.________, réduit le délai d'épreuve à deux ans et l'indemnité accordée à A.________.
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En substance, elle a retenu les faits suivants:
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- B.________ et X.________ se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 16 février 2008. Le 16 mars 2010, B.________ a révoqué ses précédentes dispositions testamentaires, dont un testament olographe daté du 15 février 2008 par lequel il avait institué X.________ comme son unique héritière, et déclaré léguer la quotité disponible de ses biens à sa nièce A.________. En mai 2010, il a annoncé aux autorités compétentes son départ de Suisse, puis a déposé une demande de divorce en France.
| 4 |
- Le 22 juin 2010, X.________ a déposé en France une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, précisant qu'elle s'était vue retirer fin mars 2010 la carte de crédit dont elle bénéficiait jusqu'alors et que B.________ avait donné instruction à ses banques de ne plus honorer les prélèvements au titre des cartes bancaires confiées à son épouse.
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- Par courrier du 5 octobre 2010, B.________ a signifié à X.________ qu'il lui était fait interdiction de " vendre/donner/ faire disparaître " quelque bien que ce soit lui appartenant ou faisant partie de la succession de sa première épouse.
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- Par contrat du 8 octobre 2010, X.________ a vendu une automobile de marque C.________ appartenant à B.________ à une société tierce pour le prix de 7'000 francs.
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- Le 19 novembre 2010, lors d'un inventaire des meubles et objets se trouvant dans la villa de D.________ appartenant à B.________ et occupée par X.________, il a été constaté que ce véhicule ainsi qu'un véhicule de marque E.________ appartenant également à B.________ avaient disparu.
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- Le 14 décembre 2010, X.________ a immatriculé le véhicule précité de marque E.________ à son nom.
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- Le 7 février 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre la société acquéreuse de la voiture C.________ et contre inconnu pour le vol de ce véhicule. Le 18 février 2011, il a déposé plainte pénale contre X.________ pour, notamment, le vol des deux véhicules précités.
| 10 |
- Le 20 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure dirigée contre la société précitée et son administrateur (procédure P/2102/2011).
| 11 |
- B.________ est décédé le 20 septembre 2012.
| 12 |
- Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a notamment considéré que B.________, malgré son état de santé début 2011, était en capacité de déposer personnellement plainte pénale.
| 13 |
- Par ordonnance pénale du 27 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour le vol des deux véhicules à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans (procédure P/2908/2011). X.________ a fait opposition à cette ordonnance, ce qui a conduit au jugement indiqué supra en let. A.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2017. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation du jugement du 21 mars 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
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Le 30 novembre 2017, X.________ a adressé au Tribunal fédéral, un courrier accompagné de trois annexes.
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Considérant en droit : | |
1. Le courrier du 30 novembre 2017 est irrecevable faute d'avoir été déposé auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 LTF).
| 17 |
Les pièces produites à l'appui du recours en matière pénale sont également irrecevables dans la mesure où elles ne résultent pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
| 19 |
Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'entre en principe pas en matière, faute d'épuisement des instances cantonales, sur des griefs formels qui n'ont pas été préalablement examinés, alors qu'ils l'auraient pu, par l'autorité précédente (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3 p. 272; arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.3).
| 20 |
L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas à ces exigences (ATF 138 IV 47 consid. 2.8 p. 54). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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2.2. Il résulte de ces principes de base que les faits invoqués par la recourante qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et ne sont pas accompagnés d'un grief d'arbitraire motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables. Les faits nouveaux qu'elle invoque le sont également. Le renvoi à des écritures précédentes n'est pas non plus admissible.
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Les griefs que la recourante évoque à propos de vices de forme qui seraient survenus avant la clôture de la procédure de première instance sont quant à eux irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été examinés par l'autorité précédente sans que la recourante n'allègue d'une part les avoir invoqués devant celle-ci, d'autre part un déni de justice de la part de cette autorité.
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3. La recourante invoque que la plainte pénale déposée à son encontre le 18 février 2011 était irrecevable, feu B.________ n'ayant plus la capacité de discernement au moment de son dépôt et ne pouvant par conséquent plus agir sans être assisté, ce qu'il n'avait pas été. Elle invoque à cet égard une constatation incomplète et inexacte des faits et du droit français par l'autorité précédente.
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La question de la capacité de discernement de feu B.________ lors du dépôt des plaintes pénales a été examinée par la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève par arrêt du 17 octobre 2013. On ne saurait reprocher dans ce contexte à l'autorité précédente une constatation incomplète des faits sur ce point. Les développements de l'arrêt du 17 octobre 2013 sont en substance repris dans l'arrêt attaqué, qui n'a à cet égard pas de portée propre. Au regard en particulier des dispositions citées du Code civil français et de la mesure de curatelle renforcée prise en France, une incapacité de discernement a été exclue. La recourante n'établit pas en quoi le droit français aurait été arbitrairement interprété (sur l'examen du droit étranger, cf. arrêt 6B_595/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). Elle se limite à des affirmations appellatoires quant au droit français qui sont irrecevables. La recourante ne motive pas non plus en quoi la Chambre pénale de recours et à sa suite l'autorité précédente auraient méconnu le droit. Elle se livre à un libre exposé de l'état de son mari, ce qui ne saurait constituer une critique recevable.
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4. La recourante estime que la plainte de son feu mari était tardive.
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4.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
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4.2. En substance, l'autorité précédente a retenu que les vols avaient été commis les 8 octobre 2010, date de la vente de la voiture C.________, et au plus tard le 14 décembre 2010, date d'immatriculation de la voiture E.________ au nom de la recourante. Feu B.________ n'a eu de soupçons suffisants qu'après avoir constaté l'absence de ces véhicules de son garage lors de l'inventaire le 19 novembre 2010. L'autorité précédente a dès lors estimé que les plaintes déposées les 7 et 18 février 2011 l'avaient été dans le délai de trois mois prévu pour ce faire.
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4.3. A l'encontre de ce raisonnement, la recourante invoque que feu B.________ avait signé le 14 octobre 2010 une procuration en faveur de son conseil par laquelle il donnait pouvoir à ce dernier de déposer plainte pénale à l'encontre de la recourante. Elle se réfère également au courrier de l'intimée du 3 février 2011 aux termes duquel celle-ci demandait que plainte pénale soit déposée à l'encontre de la recourante également pour vol. Elle allègue ensuite que la plainte déposée le 18 février 2011 n'avait pas été signée par feu B.________. Or, selon elle, la procuration étant délimitée au sens de l'art. 396 CO au dépôt d'une plainte pénale, sa validité expirait, vu le délai prévu par l'art. 31 CP, trois mois plus tard, soit le 15 janvier 2011. La procuration donnée le 14 octobre 2010 était donc caduque à cette date, de sorte que les plaintes déposées les 7 et 18 février 2011 étaient irrecevables. La recourante invoque à l'appui de son raisonnement la jurisprudence attachée aux articles 30 et 31 CP qui dispose que la procuration est liée au délai de plainte.
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La recourante ne fournit aucune référence de la jurisprudence qu'elle dit invoquer. Pour le surplus, feu B.________ a donné procuration, le 14 octobre 2010, à son avocat aux fins de " rédaction et dépôt de plainte pénale contre " la recourante. Cette procuration n'était limitée ni quant à l'objet de la plainte pénale, ni dans le temps. Que l'art. 31 CP prévoie un délai pour déposer plainte pénale ne permet pas de retenir que la validité de la procuration aurait été limitée, depuis son établissement, à un tel délai. Le texte de la procuration indiquait de plus que l'avocat désigné pouvait représenter son mandant pour toute une série d'actes dont on voit mal qu'ils aient pu être opérés dans un délai de trois mois. Cela appuie encore l'appréciation qui précède que la procuration n'était pas limitée dans sa validité à un délai de trois mois dès son établissement. Le grief est infondé.
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4.4. La recourante conteste que le défunt, ne serait-ce que par son conseil, n'ait connu que le 19 novembre 2010 au plus tôt la commission par elle des vols. Ce que sait, veut ou prend en compte une personne relève du fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). A l'appui de son grief, la recourante ne présente toutefois qu'une argumentation appellatoire, se bornant à tenter d'imposer sa propre appréciation des preuves au dossier sur celle retenue par l'autorité précédente. Une telle argumentation est irrecevable.
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5. La recourante fait référence à l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2011 rendue dans la procédure P/2012/2011.
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5.1. Elle invoque tout d'abord qu'elle était prévenue dans cette procédure et que l'ordonnance de non-entrée en matière aurait par conséquent dû lui être notifiée. Elle aurait également dû être avisée de la reprise de cette procédure.
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Les pièces auxquelles la recourante se réfère n'établissent pas qu'elle ait été prévenue également dans cette procédure. L'ordonnance de non-entrée en matière indique de plus expressément que la procédure était dirigée contre l'administrateur de la société ayant acquis la voiture C.________, sans mention de la recourante. Ensuite, la question de savoir si cette décision ou la reprise de la procédure aurait dû être notifiée à la recourante ne fait pas l'objet du litige qui porte exclusivement sur la procédure P/2908/2011. Le grief de violation de règles de procédure prétendument commis dans le cadre de la procédure P/2012/2011 ne saurait ainsi être invoqué ici. Au demeurant et comme l'indiquent les procès-verbaux auxquels la recourante se réfère, deux procédures ont été ouvertes: la procédure P/2012/2011 et la procédure P/2908/2011, ouverte celle-ci contre la recourante. La continuation de cette dernière procédure ne saurait ainsi, sans autre élément, être considérée comme une réouverture de la procédure P/2012/2011.
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5.2. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir fait bénéficier de l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2011, en violation du principe " ne bis in idem ".
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Comme cela vient d'être exposé et comme cela ressort du texte même de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante n'était pas prévenue dans cette procédure. Dans cette ordonnance, le ministère public indiquait expressément ne pas entrer en matière sur les faits en tant qu'ils visent la plainte pénale dirigée contre la société acquéreuse du véhicule et son administrateur. La recourante n'était ainsi pas visée par cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle ne saurait partant l'invoquer pour obtenir l'application du principe " ne bis in idem ".
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6. S'agissant de sa condamnation pour vol, la recourante estime ses actes licites, conteste la réalisation de l'élément intentionnel, respectivement soutient qu'elle aurait dû être exonérée de toute peine.
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6.1. La recourante allègue tout d'abord qu'elle était en droit de vendre les véhicules, se fondant sur l'art. 166 CC, de sorte que son acte serait licite au sens de l'art. 14 CP.
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L'art. 166 CC prévoit à son alinéa 1 que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Cette disposition ne concerne que les rapports entre les époux avec les tiers. Elle ne saurait par conséquent permettre de justifier qu'un époux, contre l'avis de l'autre, dispose des biens de ce dernier. Dès lors que son mari le lui avait interdit, la recourante ne pouvait disposer des véhicules en invoquant représenter l'union conjugale. Ses actes ne sauraient être considérés comme autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP, sur la base de l'art. 166 CC.
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6.2. La recourante estime ensuite n'avoir pas agi par appât du gain. Elle invoque une violation des art. 1 et 12 CP.
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L'autorité précédente a retenu que la recourante avait sorti de la sphère d'influence de son mari le véhicule E.________, puis l'avait mis à son nom, cela dans le but de se l'approprier contre la volonté de son mari. Elle avait également vendu la voiture C.________ contre la volonté de celui-ci et gardé pour elle le prix de vente de 7'000 fr., la recourante n'étant pas crédible lorsqu'elle prétendait avoir remis ce montant à l'employé de son mari. L'autorité précédente a par conséquent estimé que la recourante avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'intention ne faisant pas de doute en l'espèce.
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A l'encontre de ce raisonnement, la recourante ne présente qu'une argumentation appellatoire s'agissant des constatations de fait retenues par l'autorité précédente. Son argumentation est irrecevable à cet égard. Dès lors qu'elle s'écarte de celles-ci sans en démontrer l'arbitraire, son argumentation s'agissant de l'application de l'art. 12 CP l'est également.
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6.3. La recourante invoque que l'administrateur de la société acquéreuse aurait été exonéré de toute charge, faisant référence à l'art. 52 CP, et semble vouloir également profiter de cette disposition. La décision de non-entrée en matière du ministère public à l'égard de l'administrateur ne repose nullement sur l'art. 52 CP. Au surplus, la situation du tiers acquéreur, qui ignore les dissensions existant au sein du couple, ne saurait être comparée avec celle de l'épouse qui vend les biens de son mari contre la volonté de ce dernier.
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7. Dans un dernier chapitre intitulé " sur la condamnation prononcée par la CPAR ", la recourante semble contester la peine à laquelle elle a été condamnée.
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Les règles régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.
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Les griefs de la recourante sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre le jugement de première instance.
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La recourante se réfère à plusieurs extraits de décisions et procédures, notamment françaises, non constatés par l'autorité précédente, sans invoquer d'arbitraire de leur omission. Ces faits sont irrecevables et avec eux les arguments juridiques que la recourante semble vouloir en tirer. Au demeurant, la recourante n'expose pas en quoi les extraits auraient dû influer sur la peine prononcée et cela n'a rien d'évident.
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La recourante invoque des faits futurs hypothétiques. On ne voit pas, et le recours ne le dit pas, en quoi de tels faits, par définition non constatés, pourrait conduire à l'admission du recours.
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8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, au frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 mai 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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