BGer 1C_243/2018 | |||
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BGer 1C_243/2018 vom 24.05.2018 |
1C_243/2018 |
Arrêt du 24 mai 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
tous deux représentés par Me Jean Donnet, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 9 mai 2018 (RR.2018.88-89).
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 7 février 2018, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Comité d'enquête de la ville de Saint-Pétersbourg, des documents d'ouverture de deux comptes bancaires détenus auprès de C.________ AG par A.A.________ et son épouse B.A.________ (ci-après: les époux A.________), ainsi que les relevés et justificatifs des transactions d'un montant supérieur à 10'000 fr. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pour fraude et blanchiment relative à des détournements commis par A.A.________ au détriment d'une banque dont il était président, pour près de 73 millions d'euros dont 7,2 seraient parvenus sur des comptes en Suisse.
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B. Par arrêt du 9 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________, considérant que les recourants avaient disposé d'une occasion suffisante pour participer au tri des pièces, que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que la condition de la double incrimination était réalisée s'agissant de faits constitutifs en droit suisse d'escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Le principe de la proportionnalité était respecté, y compris s'agissant des justificatifs.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture et de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide (des infractions qui ne sont ni politiques, ni fiscales) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à deux comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants estiment que l'importance des montants en jeu, soit 7,2 millions de francs déposés sur le compte de la recourante, justifierait une entrée en matière. La jurisprudence admet certes que l'importance des montants séquestrés en Suisse peut dans certains cas justifier une entrée en matière, en raison de l'atteinte au droit de propriété de la personne touchée (cf. arrêts 1C_190/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.2, 1C_376/2016 du 5 octobre 2016, 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1). En l'occurrence, les montants concernés sont en soi insuffisants pour justifier une entrée en matière (cf. arrêt 1C_93/2015 du 20 avril 2015 consid. 2.3). En outre, le recours porte uniquement sur la transmission de documents bancaires et nullement sur un éventuel séquestre des fonds, et aucune atteinte au droit de propriété n'est ainsi alléguée.
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1.4. Les recourants prétendent par ailleurs que la demande d'entraide judiciaire ferait suite à une prise de contrôle forcée de l'établissement que présidait le recourant. Outre qu'ils n'ont pas été soumis à l'instance précédente, ces allégués vont à l'encontre de l'exposé de la commission rogatoire auquel l'autorité doit se tenir, et qui fait état de détournements commis par le recourant lui-même. Les recourants invoquent l'art. 2 EIMP (grief qui pourrait lui aussi justifier une entrée en matière) mais, outre que ce grief n'a non plus pas été examiné par l'instance précédente, il se fonde sur des généralités concernant la situation en matière de droits de l'homme dans l'Etat requérant, sans démontrer que les recourants seraient particulièrement menacés, par exemple en tant qu'opposants politiques. Pour l'heure, les deux recourants résident en Suisse et aucune demande d'extradition n'a été formée à leur encontre. Si tel était le cas, c'est aux autorités suisses d'extradition qu'il appartiendrait d'examiner la question. En l'état, les recourants n'ont pas qualité pour soulever de telles objections (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s).
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2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 24 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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