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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1239/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1239/2017 vom 24.05.2018
 
 
6B_1239/2017
 
 
Arrêt du 24 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (art. 115 LEtr); qualité pour recourir,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 septembre 2017 (ACPR/662/2017 (P/8333/2015)).
 
 
Faits :
 
A. Le 22 juin 2016, le Ministère public du canton de Genève a mis X.________ en prévention, lui reprochant de s'être livrée à la traite d'un être humain (art. 182 CP) en la personne de sa cousine A.________ entre décembre 2009 et avril 2015. Il a également prévenu A.________ d'infraction à l'art. 115 LEtr pour avoir résidé en Suisse, durant la même période, sans être titulaire des autorisations nécessaires.
1
Par ordonnance du 1 er septembre 2017, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de A.________. A teneur de cette décision, il a renoncé à lui infliger une peine en raison de l'infraction de traite d'êtres humains dont elle avait été victime pendant la même période pénale (art. 54 CP).
2
Le 4 septembre 2017, il a transmis au Tribunal correctionnel du canton de Genève son acte d'accusation dirigé contre X.________.
3
B. Par arrêt du 28 septembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance du 1 er septembre 2017. Elle a considéré que X.________ n'avait pas la qualité pour recourir contre le classement de la procédure dirigée contre A.________.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle requiert, principalement, son annulation et le renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours afin qu'elle invite le ministère public à modifier la teneur de son ordonnance du 1 er septembre [2017] d'une façon compatible avec l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 2 CEDH, subsidiairement, le renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours en l'invitant à solliciter du ministère public qu'il suspende la procédure dirigée contre A.________ jusqu'à droit définitif jugé sur la procédure P/8333/2015 dirigée contre X.________. X.________ sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à l'irrecevabilité de l'écriture cantonale (art. 80 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la référence citée), de sorte que la recourante n'est pas légitimée à contester le bien-fondé de l'ordonnance de classement dans le cadre de son recours en matière pénale. Ses conclusions tendant à renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle invite le ministère public à modifier la teneur de son ordonnance du 1er septembre 2017, subsidiairement, à suspendre la procédure dirigée contre A.________, ne sont par conséquent pas recevables, de même que l'argumentation qui les sous-tendent. On comprend néanmoins suffisamment de la motivation présentée que la recourante conteste l'arrêt cantonal qui lui dénie la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de A.________ (recours, p. 8-9). Il y a lieu d'entrer en matière sur ce point.
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1.2. En ce qui concerne la qualité pour recourir, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante est ainsi fondée à attaquer une décision qui déclare irrecevable son recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir.
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
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Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).
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La partie recourante doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'elle peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Aussi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale a constaté que dans son recours, X.________ estimait, en tant que prévenue, avoir qualité de partie à la procédure, mais sans s'exprimer sur sa qualité pour recourir. Elle faisait grief au ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision à la motivation sommaire s'agissant de la réalisation de l'art. 54 CP, faute d'élément suffisant sur la qualité de victime admise par le procureur sans autre explication, sans instruction approfondie et sur des faits contestés. Le procureur aurait dû suspendre la procédure. La recourante critiquait l'application de l'art. 54 CP, contestant que A.________ ait été une victime (arrêt attaqué consid. D.a p. 3). Elle concluait à ce que la cause soit retournée au ministère public en l'enjoignant de prononcer une ordonnance pénale ou de renvoyer A.________ en jugement (recours du 14 septembre 2017, p. 13).
11
La cour cantonale a considéré que l'infraction pour laquelle A.________ était poursuivie, à savoir l'art. 115 al. 1 let. b LEtr qui punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, protégeait en première ligne l'intérêt collectif. On ne voyait pas en quoi les intérêts privés de la recourante étaient touchés par les actes en cause (soit un séjour illégal), ni quel dommage elle en aurait subi, qui, en outre, serait apparu comme la conséquence directe de l'acte. La recourante n'en disait d'ailleurs rien. Le recours était dès lors irrecevable.
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2.3. Les considérations cantonales ne prêtent pas le flanc à la critique, et la recourante ne prétend d'ailleurs pas les remettre en cause. Devant le Tribunal fédéral, elle invoque pour la première fois la violation de la présomption d'innocence. Elle soutient qu'en retenant, dans l'ordonnance de classement querellée, que " 
13
2.4. La recourante soutient ainsi que la cour cantonale doit entrer en matière sur la question de savoir si le ministère public a violé la présomption d'innocence en constatant dans son ordonnance qu'elle s'était livrée à la traite d'un être humain. Cette question ne faisait pourtant pas l'objet de son recours cantonal, circonscrit à l'application prétendument erronée de l'art. 54 CP en faveur de A.________. L'éventuel constat que la motivation de l'ordonnance de classement viole la présomption d'innocence ne permettrait de toute façon pas à la recourante d'obtenir qu'il soit fait droit aux conclusions de son recours cantonal, à savoir que A.________ soit condamnée pénalement ou renvoyée en jugement. D'ailleurs la recourante conclut-elle désormais, en lien avec le grief de violation de la présomption d'innocence, à la modification de la motivation de l'ordonnance de classement ou à la suspension de la procédure (conclusions au demeurant irrecevables, cf. consid. 1). La recourante invoque ainsi un grief impropre à faire admettre la recevabilité de son recours cantonal.
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3. En l'absence d'autres griefs, le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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