BGer 2C_460/2018 | |||
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BGer 2C_460/2018 vom 28.05.2018 |
2C_460/2018 |
Arrêt du 28 mai 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO,
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intimé.
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Objet
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Exclusion de la filière Master of Arts HES-SO; fraude,
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recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 25 avril 2018 (CIR.2017.4).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 avril 2018, la Commission intercantonale de recours HES-SO a, sur recours déposé par X.________ contre la décision du Rectorat HES-SO du 28 mars 2017 confirmant la décision d'exclusion de l'étudiante de la filière Master of Arts HES-SO - Travail social (MATS) pour fraude rendue le 9 juin 2016, procédé à la réformatio in pejus de dite décision en ce sens que l'étudiante était exclue non pas seulement de la filière en cause mais bien de la HES-SO. Appliquant par voie de substitution de motifs l'art. 12 du règlement d'admission en Master HES-SO du 11 décembre 2014, elle a jugé que l'étudiante avait été suffisamment entendue durant la procédure, qu'elle avait volontairement produit un certificat falsifié afin d'obtenir son admission à la HES-SO et que la décision d'exclusion de la HES-SO était justifiée au vu de son attitude de déni qui constituait un comportement d'autant plus répréhensible que son attention avait été attirée sur son obligation de fournir des renseignements rigoureusement exacts et que c'était de sa main que le faux certificat avait été rédigé.
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2. Par courrier du 24 mai 2018, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la Commission intercantonale de recours HES-SO. Elle se plaint d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu. Elle juge discutable l'appréciation des preuves par l'instance précédente et considère la sanction disproportionnée et pas motivée équitablement. Elle demande l'annulation de l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la Commission intercantonale de recours HES-SO, subsidiairement elle demande que l'exclusion soit limitée à un an et enfin elle demande un dédommagement équitable pour les frais engagés dans la procédure.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.
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Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al 1 LTF). Conformément à l'art 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41).
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire, y compris dans l'appréciation de l'attestation de la Fondation transport handicap, sans présenter, conformément aux exigences de motivation accrues en la matière de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consistent les garanties fondamentales qu'elle invoque. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer matière sur ses griefs.
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4.2. La recourante s'en prend ensuite à la proportionnalité de la sanction prononcée par l'instance précédente, sans critiquer les arguments de l'instance précédente, sinon en faisant référence pour partie à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. La recourante n'ayant pas exposé en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies aux fins de corriger ou compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué, les faits qu'elle invoque à l'appui de la violation du principe de proportionnalité sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), ce qui ne permet pas d'entrer en matière sur ce dernier grief.
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5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF), la conclusion en allocation de dépens pour les procédures engagées étant rejetée.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
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Lausanne, le 28 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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