BGer 5A_409/2018 | |||
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BGer 5A_409/2018 vom 30.05.2018 |
5A_409/2018 |
Arrêt du 30 mai 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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B.________,
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C.________,
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Maître D.________,
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curatrice,
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Objet
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instauration d'une curatelle de représentation et de gestion,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (C/16644/2017-CS DAS/81/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 12 avril 2018, communiquée aux parties le 16 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé le 5 février 2018 par B.________ et sa mère, C.________, contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ (1941), désignant Me D.________, avocate, aux fonctions de curatrice, et limitant l'exercice des droits civils de B.________ en matière contractuelle.
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2. Par acte du 11 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante se présente comme la " personne de confiance " de B.________ et C.________.
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3. Il ne ressort pas clairement du recours si A.________ agit en qualité de représentante de B.________ et C.________, ou si elle entend agir en son propre nom.
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Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
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Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne A.________ elle-même qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêchée de le faire.
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En tant qu'elle agit au nom et pour le compte de B.________ et C.________, ni l'un ni l'autre n'ont signé le recours, voire une procuration aux fins d'être représentés par A.________ pour recourir au Tribunal fédéral.
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Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif déjà.
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4. Dans son écriture, la recourante présente la situation générale, évoque le déroulement de l'audience tenue devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - en déplorant le manque de considération dont on lui aurait fait preuve - et explique que son parcours et sa conscience l'obligent à dénoncer les injustices dont B.________ et C.________ sont les victimes. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne contient donc pas de motivation correspondant aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________, à la curatrice Me D.________, à Me E.________ et à la Chambre de surveillance Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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