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Informationen zum Dokument  BGer 5A_409/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_409/2018 vom 30.05.2018
 
 
5A_409/2018
 
 
Arrêt du 30 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
B.________,
 
C.________,
 
Maître D.________,
 
curatrice,
 
Objet
 
instauration d'une curatelle de représentation et de gestion,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (C/16644/2017-CS DAS/81/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 12 avril 2018, communiquée aux parties le 16 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé le 5 février 2018 par B.________ et sa mère, C.________, contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ (1941), désignant Me D.________, avocate, aux fonctions de curatrice, et limitant l'exercice des droits civils de B.________ en matière contractuelle.
1
2. Par acte du 11 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante se présente comme la " personne de confiance " de B.________ et C.________.
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3. Il ne ressort pas clairement du recours si A.________ agit en qualité de représentante de B.________ et C.________, ou si elle entend agir en son propre nom.
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Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
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Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne A.________ elle-même qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêchée de le faire.
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En tant qu'elle agit au nom et pour le compte de B.________ et C.________, ni l'un ni l'autre n'ont signé le recours, voire une procuration aux fins d'être représentés par A.________ pour recourir au Tribunal fédéral.
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Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif déjà.
7
4. Dans son écriture, la recourante présente la situation générale, évoque le déroulement de l'audience tenue devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - en déplorant le manque de considération dont on lui aurait fait preuve - et explique que son parcours et sa conscience l'obligent à dénoncer les injustices dont B.________ et C.________ sont les victimes. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne contient donc pas de motivation correspondant aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________, à la curatrice Me D.________, à Me E.________ et à la Chambre de surveillance Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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