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Informationen zum Dokument  BGer 6B_165/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_165/2018 vom 30.05.2018
 
 
6B_165/2018, 6B_166/2018, 6B_172/2018
 
 
Arrêt du 30 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
6B_165/2018
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Bise, avocat,
 
recourant,
 
6B_166/2018
 
B.________,
 
représenté par Me Marino Montini, avocat,
 
recourant,
 
6B_172/2018
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
2. X.________,
 
représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
 
3. Y.________,
 
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours; assistance judiciaire,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 décembre 2017 (CPEN.2016.4/der).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ et Y.________, pour incendie par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, le second à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a par ailleurs renoncé à statuer sur les conclusions civiles des parties plaignantes et a renvoyé ces dernières à agir par la voie civile. Enfin, il a fixé à 1'128 fr. 15 l'indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________.
1
B. Par jugement du 20 décembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant sur les appels formés par X.________, Y.________, B.________ et C.________, a déclaré l'appel de B.________ irrecevable, et a réformé le jugement du 4 décembre 2015 en ce sens que X.________ et Y.________ sont acquittés, que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge des parties plaignantes à concurrence de 200 fr. chacune, que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de C.________ à hauteur de 1'000 fr., à la charge de B.________ à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de A.________ à hauteur de 500 fr., que les parties plaignantes n'ont droit à aucune indemnité à titre de l'art. 433 CPP pour les procédures de première et deuxième instances, que l'indemnité due à X.________ pour ses frais de défense est mise à la charge des parties plaignantes à hauteur de 200 fr. chacune, que l'indemnité due à Y.________ pour ses frais de défense est mise à la charge des parties plaignantes à hauteur de 200 fr. chacune, et que l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ est fixée à 1'128 fr. 15 pour la procédure de première instance.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. Le 2 août 2013, un incendie s'est déclaré dans un hangar à vocation industrielle et commerciale, situé à D.________. Ce hangar hébergeait différentes entreprises, mais aussi des particuliers qui y avaient aménagé des locaux de travail pour des usages variés. X.________ et Y.________, locataires du box n° xxx, utilisaient leur local pour bricoler des motocycles. Au moment des faits, ils réparaient un motocycle lorsqu'ils ont remarqué que des flammes s'élevaient de l'établi sur lequel ils avaient posé du matériel quelques instants auparavant. Malgré une tentative d'extinction des flammes par les personnes présentes sur les lieux, le feu s'est rapidement propagé et a détruit la quasi-totalité du hangar. Des dommages se chiffrant à plusieurs millions de francs ont été causés, au préjudices de 48 lésés.
4
B.b. Durant la procédure d'appel, une expertise a été confiée au professeur E.________, de l'Université de F.________. Dans un rapport du 29 septembre 2017, l'expert a indiqué que l'inflammation initiale avait impliqué des vapeurs produites par de l'essence. La nature de la source de chaleur ayant amorcé la réaction de combustion des vapeurs inflammables faisait l'objet d'interrogations. Selon l'expert, le témoignage des personnes présentes sur les lieux rapportaient un scénario d'inflammation initiale - soit l'inflammation d'un chiffon imbibé d'essence - qui était possible au vu de la situation et des activités qui avaient précédé le sinistre. Ce scénario impliquait qu'une source de chaleur eût nécessairement initié la réaction. A cet égard, la conjoncture d'un allumage du mélange de vapeurs d'essence et d'air par une étincelle provenant du système de pompage artisanal mis en place par X.________ et Y.________ devait être écartée, aucune autre installation électrique susceptible d'engendrer une étincelle dans l'environnement immédiat de l'établi n'ayant été relevée dans les documents constituant le dossier de l'affaire. Pour l'expert, toutes les hypothèses possibles d'amorçage de l'inflammation initiale devaient être écartées. Sur la base des éléments figurant au dossier, l'expert n'était pas en mesure de déterminer la nature et le mécanisme de la source de chaleur ayant amorcé l'incendie. Celui-ni n'avait pas examiné les causes de la propagation de l'incendie au-delà du box occupé par X.________ et Y.________, les éléments figurant au dossier ne permettant pas, selon lui, d'apprécier la rapidité avec laquelle cette extension s'était produite.
5
L'expert a encore été interrogé durant l'audience d'appel du 20 décembre 2017 et a globalement confirmé les conclusions de son rapport.
6
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés pour incendie par négligence et qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
7
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés pour incendie par négligence et qu'une indemnité complémentaire de 6'683 fr. 15 est allouée à son avocat d'office pour la procédure devant les instances cantonales. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8
C.________ forme lui aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
10
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
11
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_1115/2017 du 15 mars 2018 consid. 1.1).
12
3. 
13
Dans ses conclusions devant le Tribunal fédéral, le recourant 1 demande uniquement qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Il ne fait de la sorte pas valoir des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188; arrêt 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2).
14
Pour le reste, dans son mémoire de recours, le recourant 1 explique avoir pris des conclusions civiles chiffrées, devant le tribunal de première instance, correspondant à la réparation du dommage matériel, à une perte de gain et à ses frais d'avocat.
15
Le tribunal de première instance, devant lequel diverses prétentions civiles avaient été émises de la part des parties plaignantes, a exposé, après s'être référé à l'art. 126 al. 2 et 3 CPP, que "le travail en vue d'instruire les questions civiles nécessiterait de procéder à d'importantes investigations impliquant une administration complexe des preuves, partant, une durée totalement disproportionnée qui retarderait de manière considérable la résolution des questions pénales". Il a ajouté que, afin "de ne pas lier le juge civil", il ne serait "pas traité des conclusions civiles" et qu'il se justifiait "de renoncer à statuer et de renvoyer les plaignants à agir par la voie civile". Dans son dispositif, le tribunal de première instance a ainsi renoncé à statuer sur les conclusions civiles et a renvoyé "les plaignants à agir par la voie civile (art. 126 CPP) ".
16
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal de première instance n'a pas admis ni rejeté les prétentions civiles émises par le recourant 1. Il n'a pas non plus, malgré sa référence à l'art. 126 al. 3 CPP, statué sur ces prétentions civiles dans leur principe. Le recourant 1 n'a pas contesté cette décision dans le cadre de l'appel, non plus qu'il ne s'est plaint d'un déni de justice à cet égard. Il n'a pris aucune conclusion civile devant la cour d'appel, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Le recourant 1 ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
17
Pour le surplus, le recourant 1 ne se plaint pas d'une violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous ces deux angles non plus.
18
4. 
19
La cour cantonale a déclaré l'appel du recourant 2 irrecevable, faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance, l'intéressé ayant uniquement conclu à l'augmentation de l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit.
20
4.1. Devant le Tribunal fédéral, le recourant 2 conclut à la condamnation des intimés ainsi qu'à l'augmentation de l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, mais ne fait valoir aucune prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
21
Dans son mémoire de recours, le recourant 2 indique avoir pris des conclusions civiles - à propos desquelles il ne donne aucune précision - le "7 novembre 2014 déjà". Or, le tribunal de première instance n'a pas statué sur de telles prétentions civiles (cf. consid. 3 supra), ce dont le recourant 2 ne s'est nullement plaint dans le cadre de son appel. Il ressort en effet du jugement attaqué que, devant l'autorité précédente, celui-ci a uniquement conclu à l'augmentation de l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit. Ainsi, le recourant 2 ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
22
4.2. Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). Celle-ci peut notamment recourir contre la décision qui, comme en l'espèce, déclare irrecevable un appel pour défaut de qualité pour recourir.
23
Le recourant 2 - dont l'appel a été déclaré irrecevable par la cour cantonale - est donc fondé à se plaindre d'un déni de justice formel devant le Tribunal fédéral. C'est toutefois en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, une argumentation portant sur cette question, le recourant 2 ne critiquant aucunement l'irrecevabilité de son appel. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant un éventuel déni de justice formel.
24
4.3. La partie plaignante est par ailleurs habilitée à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui eût été refusée (cf. arrêts 6B_1039/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.2.2; 6B_513/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). Tel est le cas du recourant 2, qui reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.
25
4.3.1. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel. Il soutient en substance que les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP auraient alors été remplies.
26
4.3.2. Il ressort du jugement attaqué que l'appel formé par le recourant 2 ne concernait aucunement d'éventuelles prétentions civiles de celui-ci, mais visait exclusivement une augmentation de l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit par le tribunal de première instance. L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne pouvant être accordée à la partie plaignante que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. arrêts 6B_1039/2017 précité consid. 2.3; 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1; 6B_1184/2017 du 3 novembre 2017 consid. 6), le recourant 2 ne pouvait manifestement prétendre en bénéficier devant l'autorité précédente, l'appel contre le jugement de première instance n'ayant en définitive été formé qu'au profit du conseil juridique gratuit de l'intéressé.
27
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant 2 au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le grief doit être rejeté.
28
5. 
29
On ignore, à la lecture de son mémoire de recours, si le recourant 3 a fait valoir des prétentions civiles devant la cour cantonale. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci a, dans sa déclaration d'appel, conclu à l'allocation d'une indemnité pour ses dépens, et à ce "qu'il soit statué sur ses conclusions civiles". Le jugement de première instance ne révèle pas davantage si et dans quelle mesure le recourant 3 aurait pris, devant lui, des conclusions civiles.
30
Il ne ressort pas des dispositifs de première et deuxième instances que des conclusions civiles auraient été jugées. Le recourant 3 se contente, devant le Tribunal fédéral, d'indiquer que l'"ouverture à recours ne saurait lui être contestée au vu des dispositions contenues à l'art. 81 al. 1, lit. b, ch. 5 LTF". Cette affirmation ne permet cependant pas de comprendre quelles conclusions civiles ont été prises devant l'autorité précédente. Faute pour cette dernière d'avoir statué sur les conclusions civiles, il incombait au recourant 3, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, de spécifier en quoi il avait formellement pris de telles conclusions en instance cantonale, respectivement pourquoi il n'aurait pas objectivement été en mesure d'en faire valoir à ce stade. Il apparaît ainsi que le recourant 3 ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
31
Le recourant 3 ne se plaint pas, pour le reste, d'une violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF).
32
Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant de mettre en oeuvre un complément d'expertise. Tendant à obtenir la possibilité de compléter l'instruction, ce moyen n'est pasentièrement séparé du fond. Il ne peut pas non plus fonder la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4 non publié aux ATF 141 IV 444).
33
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du recourant 1 est irrecevable (cf. consid. 3 supra), de même que celui du recourant 3 (cf. consid. 5 supra). Le recours du recourant 2 doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (cf. consid. 4 supra). Les recourants 1, 2 et 3, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme le recours du recourant 2 était dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le montant des frais judiciaires mis à sa charge sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
34
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 6B_165/2018, 6B_166/2018 et 6B_172/2018 sont jointes.
 
2. Le recours de A.________ est irrecevable.
 
3. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4. Le recours de C.________ est irrecevable.
 
5. La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
 
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. pour A.________, de 1'200 fr. pour B.________ et de 3'000 fr. pour C.________.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 30 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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