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Informationen zum Dokument  BGer 1C_172/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_172/2018 vom 01.06.2018
 
 
1C_172/2018
 
 
Arrêt du 1er juin 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service cantonal des automobiles
 
et de la navigation de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
Département du développement territorial
 
et de l'environnement de la République
 
et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal de la République et canton
 
de Neuchâtel du 26 mars 2018 (CDP.2017.301-CIRC).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le lundi 18 janvier 2016, vers 21h00, A.________ circulait sur la place de la Gare à Neuchâtel où elle devait chercher son fils. A la hauteur du passage pour piétons, sa voiture a été heurtée à l'avant par un autre véhicule qui reculait pour se parquer. Après un bref échange lors duquel les intervenants n'ont pas pu se mettre d'accord sur les torts respectifs, le conducteur de l'autre véhicule a proposé de faire un constat à l'amiable ou d'appeler la police. A.________, entretemps rejointe par son fils, a alors quitté les lieux sans laisser ses coordonnées. La police, contactée par l'autre automobiliste, a soumis ce dernier à un test d'alcoolémie et a établi un rapport d'accident le 10 février 2016.
1
Par jugement non contesté du 27 mai 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable, à raison de ces faits, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité à conduire et de violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamnée à une amende de 400 francs.
2
Par décision du 15 février 2017, annulant et remplaçant une décision prise deux jours auparavant, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour s'être soustraite aux contrôles d'usage et avoir violé ses devoirs en cas d'accident. Le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement a confirmé cette décision sur recours de l'intéressée en date du 23 octobre 2017.
3
La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé contre la décision départementale par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 26 mars 2018 que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral le 18 avril 2018.
4
La Cour de droit public et le Service cantonal des automobiles et de la navigation concluent au rejet du recours, respectivement à son rejet dans la mesure où il est recevable.
5
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.
6
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
7
3. La Cour de droit public a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral suivant laquelle l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe lié par les faits retenus dans un jugement pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Elle n'a vu en l'occurrence aucune raison de s'écarter des constatations de fait et de l'appréciation juridique du Tribunal de police. Il était constant que la recourante, impliquée dans un accident, avait quitté les lieux sans avoir décliné son identité. Même si l'accident pouvait paraître banal, voire insignifiant au regard du peu de dégâts occasionnés, il ressortait des premières déclarations que la recourante avait faites devant la police le 3 février 2016, non contredites ultérieurement, que les deux conducteurs incriminés n'ont pas pu se mettre d'accord sur les torts respectifs et que des éclaircissements sur le déroulement des évènements s'avéraient de ce fait nécessaires. Aussi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 91a al. 1 LCR (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326), la recourante devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée, ce d'autant que le conducteur resté sur place a été soumis à une telle mesure. La cour cantonale n'a pas ajouté foi aux nouvelles déclarations faites devant le Département puis devant elle par la recourante, qui justifiait son départ précipité non plus par l'heure tardive et l'existence d'un prétendu rendez-vous mais par la crainte d'une réaction violente de l'autre automobiliste incriminé et un état de légitime défense.
8
La recourante conteste s'être rendue coupable de soustraction aux contrôles d'usage et de violation des devoirs en cas d'accident " pour cause d'ignorance juridique ". Le fait qu'un véhicule " faisant marche arrière et touchant doucement l'avant de sa voiture, sans dégât " puisse être juridiquement considéré comme un accident ne l'a même pas effleuré. Elle demande en conséquence " l'annulation de la faute grave ". La question de savoir si cette argumentation, pour le moins sommaire et dépourvue de toute référence à une quelconque norme du droit fédéral ou à un principe juridique qui auraient prétendument été violés, et si la conclusion prise, qui ne se prononce pas sur le sort de l'arrêt attaqué, satisfont les exigences de motivation découlant de la jurisprudence précitée peut demeurer indécise vu l'issue du recours.
9
La recourante nie en vain l'existence d'un accident. Lorsqu'un heurt intervient entre deux véhicules, engagés dans la circulation, à l'arrêt voire, comme en l'espèce, sur une aire de stationnement, il faut considérer qu'il y a accident aussi longtemps qu'il n'est pas constaté d'un commun accord par toutes les personnes impliquées et présentes qu'il n'existe aucun dommage corporel ou matériel dont la réparation pourrait donner lieu à contestation (cf. arrêt 6S.357/1988 du 4 août 1988 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence où il est constant que le véhicule de la recourante a été heurté lors d'une manoeuvre de parcage d'un autre véhicule, que des dégâts ont été occasionnés à celui-ci et que les conducteurs ne se sont pas mis d'accord sur leurs torts respectifs.
10
La recourante plaide au surplus l'ignorance juridique pour échapper à la qualification de faute grave. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle aurait invoqué ce moyen de droit pour se soustraire à la mesure de retrait de son permis de conduire. L'art. 99 LTF n'interdit pas de présenter une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois qu'elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 336; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). Pour qu'il y ait erreur de droit, l'auteur doit avoir agi en se croyant en droit de le faire; la question relève du fait (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Or, ni l'arrêt attaqué ni le prononcé pénal, qui n'a pas donné lieu à un jugement motivé, ne contiennent d'éléments de fait qui permettraient à la Cour de céans de se prononcer à ce sujet. Le nouveau moyen de droit est donc irrecevable. Il est au demeurant établi que les conducteurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur les torts respectifs et que l'autre conducteur entendait faire appel à la police à défaut d'accord à l'amiable. La recourante devait ainsi rester sur les lieux jusqu'à l'arrivée de la police conformément à l'art. 56 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11; voir aussi ATF 125 IV 283 consid. 2a in fine p. 288; arrêt 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2 in JdT 2009 I 592). Elle n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit de quitter les lieux et excipe dès lors en vain d'une erreur de droit, ce d'autant que les explications fournies pour justifier son départ précipité n'ont cessé de varier au gré des instances. Il est à cet égard sans incidence qu'elle était non pas l'auteur de l'accident mais la victime, et que son propre véhicule n'avait subi aucun dégât (arrêt 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Pour le surplus, la recourante ne discute pas les conditions de l'art. 55 LCR et, en l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office ce qu'il en est. La qualification d'infraction grave en cas de dérobade à un contrôle visant à déterminer l'alcoolémie résulte au surplus de la loi (art. 16c al. 1 let. d LCR) et ne saurait dès lors être remise en cause. La recourante n'émet enfin aucune critique quant à la durée du retrait de son permis de conduire qui a été prononcée et qui correspond au minimum légal (art. 16c al. 2 let. a LCR).
11
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 1 er juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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